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AS 2008 5747

Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Ordonnance sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)

du 12 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 24, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1, arrête:

Section 1 Siège

Art. 1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a son siège à Brugg (AG).

Section 2 Assurance qualité

Art. 2

1 L’IFSN exploite un système de gestion de la qualité couvrant tous les domaines

d’activité. Ce système doit être certifié par un organe indépendant. 2 Pour ses activités de laboratoire de contrôle et d’organe d’inspection, l’IFSN doit se faire accréditer au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2. 3 Elle fait vérifier périodiquement par des experts externes qu’elle répond aux exi- gences de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)3.

Section 3 Conseil de l’IFSN

Art. 3 Profil de compétences Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les qualifications professionnelles requises des membres du conseil de l’IFSN (profil de compétences).

RS 732.21

3 Voir le statut de l’AIEA (RS 0.732.011).

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 4 Indépendance

1 Ne sont pas compatibles avec l’indépendance des membres du conseil de l’IFSN

l’engagement professionnel, la collaboration libre ou l’acceptation d’un mandat ou d’un sous-mandat: a. dans les domaines d’activité d’une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN; b. au sein des organes impliqués dans une procédure d’autorisation au titre de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire4. 2 Est par contre compatible avec l’indépendance, l’acceptation d’un mandat ou d’un sous-mandat par l’IFSN ou ses mandataires si les travaux impliqués ne relèvent pas de la surveillance du conseil de l’IFSN.

Art. 5 Honoraires et prestations annexes 1 Le Conseil fédéral fixe les honoraires et les prestations annexes dues aux membres du conseil de l’IFSN.

2 Les honoraires et les prestations annexes sont à la charge de l’IFSN.

Art. 6 Séances 1 Le conseil de l’IFSN se réunit au moins quatre fois par an; le budget, le rapport d’activité, le rapport de gestion et les comptes sont traités lors de ces séances.

2 D’autres séances peuvent être convoquées:

a. par le président, ou b. si deux membres du conseil de l’IFSN au moins le demandent.

3 Les séances convoquées sur demande de membres du conseil de l’IFSN doivent

avoir lieu 30 jours au plus après la présentation de la demande. 4 Le directeur de l’IFSN prend part aux séances du conseil avec voix consultative. Il peut faire appel à d’autres collaborateurs de l’IFSN. 5 Le conseil de l’IFSN peut exceptionnellement délibérer en écartant le directeur.

Art. 7 Quorum 1 Le conseil de l’IFSN ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente. 2 Il prend ses décisions à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

4 RS 732.1

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 8 Rapport 1 Le rapport d’activité et le rapport de gestion adressés au Conseil fédéral renferment un compte-rendu sur les actes et prestations de l’IFSN au titre de sa surveillance des installations nucléaires et sur la réalisation des objectifs stratégiques, ainsi que le rapport annuel, le bilan, le compte des résultats avec annexe et le rapport de vérifica- tion de l’organe de révision. 2 Le conseil de l’IFSN se prononce sur le rapport d’activité et sur le rapport de gestion sur proposition du président et soumet les deux rapports au Conseil fédéral pour approbation. 3 Le rapport d’activité et le rapport de gestion sont publiés après approbation par le Conseil fédéral.

Art. 9 Récusation 1 Le devoir de récusation des membres du conseil de l’IFSN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

2 L’appartenance à une association professionnelle déterminée n’entraîne pas en

elle-même un devoir de récusation.

3 En cas de divergence de vues concernant le devoir de récusation, le conseil de

l’IFSN tranche en l’absence de l’intéressé.

Section 4 Organe de révision et organe paritaire

Art. 10 Organe de révision 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la révision ordinaire s’appliquent par analogie aux conditions relatives à l’élection de l’organe de révi- sion, à son mandat, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit fournir.

2 Le conseil de l’IFSN peut proposer au Conseil fédéral de révoquer l’organe de

révision.

3 L’IFSN assume les coûts liés à la révision.

Art. 11 Organe paritaire de prévoyance professionnelle

1 Le conseil de l’IFSN fixe la composition et le mode de désignation ainsi que

l’organisation de l’organe paritaire de prévoyance professionnelle de l’IFSN.

2 Seules peuvent faire partie de l’organe paritaire des personnes techniquement

qualifiées et capable d’assumer leur fonction directrice. Les sexes et les langues officielles seront représentés le plus équitablement possible. 3 La rétribution des membres de l’organe paritaire est fixée par la commission de caisse de PUBLICA.

5 RS 172.021

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Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

Art. 12 Prestations en faveur de la Confédération

1 L’Office fédéral de l’énergie commande à l’IFSN les prestations requises.

2 Les indemnités horaires dues à l’IFSN s’appuient sur son tarif des émoluments.

Art. 13 Opérations de paiement

1 L’IFSN est autonome dans ses opérations de paiement.

2 Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les transferts

entre la Confédération et l’IFSN et en transmet les coordonnées à l’Administration fédérale des finances.

Art. 14 Etablissement des comptes 1 Le conseil de l’IFSN fixe les principes de l’évaluation et de l’établissement du bilan de l’IFSN. Les conditions minimales correspondent au moins aux dispositions de la Confédération en matière de finances. 2 Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et les conséquences de celles-ci, leur lien avec les normes reconnues en matière de présentation des comptes et les valeurs de référence pour les évaluations doivent être publiés dans l’annexe des comptes.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Institution de l’IFSN 1 L’IFSN acquiert la personnalité juridique avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les droits et les devoirs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires sont transférés à l’IFSN à la même date.

3 L’IFSN soumet au Conseil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bilan d’ouver-

ture au 1er janvier 2009.

Art. 16 Disposition d’exécution Le conseil de l’IFSN peut fixer les dispositions d’exécution de portée mineure concernant les questions d’organisation, de personnel et de comptabilité, notamment en formulant des précisions sur l’application du règlement du personnel.

Art. 17 Disposition transitoire Le siège de l’IFSN se trouve à Würenlingen jusqu’au 31 mars 2010, au plus tard.

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Art. 18 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

12 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 18)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien

de la sûreté intérieure6

Annexe 2, ch. 21a Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous: 21a. l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire dans le cadre de l’exécution de ses tâches selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédé- rale de la sécurité nucléaire7;

2. Ordonnance 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité

relatifs aux personnes8

Annexe 1, ch. 2

2. Fonctions supplémentaires au sein des divers départements et

de la Chancellerie fédérale …

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

Unités organisationnelles Fonctions

Office fédéral de l’énergie Cadres de l’OFEN Berne Collaborateurs du service du personnel, du service des finances, du service informatique, de la section Affaires internationales et du service d’assistance de la section Affaires internationales

6 RS 120.2 7 RS 732.2 8 RS 120.4

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Unités organisationnelles Fonctions

Inspection fédérale Tous les collaborateurs de la sécurité nucléaire

Office fédéral de l’environnement

Section Paysage et infrastructure Chef de section et collaborateurs scientifiques

Section Sécurité des installations Chef de section et collaborateurs scientifiques

Section Rayonnement Chef de section et collaborateurs scientifiques non ionisant

Office fédéral Collaborateurs de l’OFAC chargés des questions de l’aviation civile de sécurité

3. Ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage9

Annexe 2, let. a

a. Archivent eux-mêmes leurs documents: – La Poste – l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux – l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage – le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches – les Ecoles polytechniques fédérales (de Lausanne et de Zurich) – l’Institut Paul-Scherrer – le Conseil des écoles polytechniques fédérales – les Chemins de fer fédéraux (CFF) – la Caisse nationale d’assurance-accidents (CNA) – Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques – l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

9 RS 152.11

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4. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation

du gouvernement et de l’administration10

Annexe …

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication …

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

En font notamment partie les unités suivantes: Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d’inchiesta sugli infortuni ferroviari Biro per examinar accidents d’aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Commission fédérale sur les accidents d’aviation Eidgenössische Flugunfallkommission Commissione federale sugli infortuni aeronautici Cumissiun federala davart accidents d’aviun Commission fédérale de la communication Eidgenössische Kommunikationskommission Commissione federale delle comunicazioni Cumissiun federala da communicaziun Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer Schiedskommission im Eisenbahnverkehr Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria Cumissiun da cumpromiss per il traffic da viafier Inspection fédérale de la sécurité nucléaire Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat Ispettorato federale della sicurezza nucleare Inspecturat federal per la segirezza nucleara

10 RS 172.010.1

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5. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation

du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication11

Art. 9, al. 3, let. d

3 Dans ce cadre, l’OFEN exerce les fonctions suivantes:

d. préparer et accorder les autorisations,

Art. 14a Inspection fédérale de la sécurité nucléaire L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est rattachée administrativement au Secrétariat général.

6. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération12

Art. 88k, al. 1 1 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de sa caisse de pré- voyance.

7. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres13

Préambule vu les art. 6a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14, vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)15, vu les art. 6, al. 4, et 9, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN)16 vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh)17, vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)18,

11 RS 172.217.1 12 RS 172.220.111.3 13 RS 172.220.12 14 RS 172.220.1 15 RS 172.010.31 16 RS 732.2 17 RS 812.21 18 RS 832.20

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation19, vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers20,

Art. 1, let. f et g La présente ordonnance s’applique: f. à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire; g. à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

8. Ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche21

Art. 10c Accords d’exécution sur les programmes de coopération dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à décider de la conclusion d’accords d’exécution et de la participation aux projets que ceux-ci prévoient en matière de coopération en recher- che énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’énergie ou à Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

9. Ordonnance du 19 novembre 2003 concernant

les obligations militaires22

Appendice 2, let. c

Spécialistes Sont spécialistes: c. les personnes de MétéoSuisse, de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l’Institut de l’atmos- phère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d’alarme, de l’Inspec- tion fédérale de la sécurité nucléaire, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées;

19 RS 946.10 20 RS 956.1; RO 2008 5207 21 RS 420.11 22 RS 512.21

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10. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’alarme23

Art. 10, al. 2, let. a

2 Ils transmettent sans délai l’annonce:

a. à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

Art. 18, al. 2

2 Le règlement d’urgence doit être approuvé par l’IFSN.

11. Ordonnance du 17 octobre 2007 relative à l’organisation

d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité24

Art. 5, al. 2, let. b

2 En cas d’intervention, elle est appuyée:

b. de plus, en cas de danger dû à des accidents d’installations nucléaires en Suisse et à l’étranger, par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

Art. 6, al. 1, let. p, et 5, let. c

1 Font partie du CODRA:

p. le directeur de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

5 Sont à la disposition du CODRA:

c. la Commission de sécurité nucléaire (CSN).

Art. 7, al. 1, let. b

1 Dans le domaine de la radioactivité, la CENAL comprend:

b. des spécialistes supplémentaires issus des milieux scientifiques et économi- ques, d’autres services de l’administration ou des commissions ComABC, CPR et CSN;

Art. 10 Information Des spécialistes, recrutés en particulier au sein des offices fédéraux représentés au CODRA et dans les commissions ComABC, CPR et CSN sont à la disposition de la cen info pour lui apporter un soutien technique.

23 RS 520.12 24 RS 520.17

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 12, al. 3 3 Il veille à ce que la capacité opérationnelle de l’OIR, ou de certains de ses élé- ments, soit contrôlée au cours d’exercices. Il peut, le cas échéant, et en accord avec les services compétents, faire participer la cen info, l’IFSN et d’autres services.

Art. 18 IFSN 1 L’IFSN veille, en application de l’ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires25, à informer rapidement la CENAL sur des événements survenus dans des installations nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger pour l’environnement en raison de la radioactivité.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

12. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire26

Art. 6 Autorités de surveillance Les autorités de surveillance sont: a. l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour la sécurité et la sûreté nucléaire, b. l’office pour les autres domaines relevant de l’exécution de la LEnu.

Art. 10, al. 2 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.

Art. 11, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes.

Art. 12, al. 3

3 L’IFSN est chargée de régler au besoin dans des directives les principes de la

conception et du dimensionnement qui sont spécifiques à certains types d’instal- lations nucléaires.

25 RS 732.33 26 RS 732.11

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 21, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 1 Le détenteur d’une autorisation doit annoncer à l’IFSN notamment les événements et les constats suivants, qui concernent la sécurité du transport de matières nucléaires: 2 Il doit annoncer sans retard à l’IFSN les événements et les constats suivants, qui concernent la sûreté: 3 Il doit fournir un rapport à l’IFSN sur chaque événement ou constat. Les rapports à l’IFSN doivent répondre aux exigences de l’annexe 6. Les rapports concernant la sûreté doivent être présentés dans les 30 jours et classifiés.

Art. 22, al. 2 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la méthode et les standards de l’analyse de défaillances requise par l’al. 1.

Art. 24, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présen- tation et le nombre des pièces à fournir.

Art. 25, al. 4 4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 3 1 S’agissant des structures et des éléments de l’installation que l’autorisation de construire déclare soumis à l’octroi d’un permis d’exécution, l’IFSN accorde des permis pour: 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présenta- tion et le nombre des pièces à fournir.

Art. 27, al. 4 et 5 4 Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance. 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.

Art. 28, al. 2 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présen- tation et le nombre des pièces à fournir.

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 29, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présen- tation et le nombre des pièces à fournir.

Art. 30, al. 5 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit satisfaire l’organisation.

Art. 33, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.

Art. 34, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS.

Art. 35, al. 4 4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les méthodes de la surveillance du vieillissement et jusqu’où cette surveillance doit aller.

Art. 37, al. 1 et 2 1 Le détenteur de l’autorisation doit remettre à l’IFSN des rapports évaluant l’état et de l’exploitation de l’installation, conformément à l’annexe 5. 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des rapports à remettre.

Art. 38 Devoir de notification dans le domaine de la sécurité 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN, avant de les exécuter, en particulier les activités suivantes: a. l’arrêt programmé du réacteur; b. le redémarrage du réacteur après un arrêt pour cause de défaillance; c. les travaux impliquant une dose collective probable supérieure à 50 mSv; d. les rejets radioactifs dans l’environnement programmés mais inhabituels; e. le renouvellement du charbon actif dans les filtres d’urgence de l’aération; f. la planification et l’exécution des exercices d’urgence; g. les essais effectués sur des systèmes ou des composants qui comptent pour la sécurité.

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

2 Il doit annoncer à l’IFSN les activités suivantes:

a. toute modification de l’installation qui ne requiert ni autorisation ni permis d’exécution; b. toute modification de la teneur des dossiers visés aux art. 27 et 41.

3 Il doit annoncer à l’IFSN les événements et les constats suivants:

a. les événements qui compromettent la sécurité ou qui peuvent la compro- mettre; b. les autres événements d’intérêt public; c. les constats susceptibles de compromettre la sécurité mais n’ayant pas pro- voqué d’événement. 4 Il doit communiquer à l’IFSN les rapports requis par l’annexe 6 sur tout événement ou constat. 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la démarche à suivre par le déten- teur pour procéder aux notifications visées aux al. 1 et 2, et pour classifier les évé- nements et les constats visés à l’al. 3.

Art. 39 Devoir de notification dans le domaine de la sûreté 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN avant de les exécuter en particulier les activités suivantes: a. toute modification des bâtiments ou de l’installation ou toute nouvelle cons- truction pour lesquelles un permis d’exécution est demandé à l’IFSN; b. tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux; c. toute activité extraordinaire concernant la sûreté.

2 Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:

a. les actes de violence à l’encontre du personnel; b. les actes de sabotage et les tentatives de sabotage; c. les menaces d’attentat à la bombe; d. les menaces de chantage et les prises d’otage; e. les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipe- ments et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de

24 heures;

f. les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice; g. les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte. 3 Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 40, al. 5 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.

Art. 41, al. 4 et 5 4 Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l’IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au dépar- tement. 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.

Art. 48 Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit présenter à l’IFSN un rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux et un rapport final.

Art. 52, al. 3

3 L’IFSN et l’office sont compétents pour vérifier le programme de gestion des

déchets et surveiller son application.

Art. 53, al. 2 et 3

2 Si la libération concerne des matières d’un poids supérieur à 1000 kg ou d’un

volume supérieur à 1 m3, l’IFSN doit en être informée au moins dix jours avant le transport de ces matières hors de l’installation nucléaire; les documents appropriés devront lui être remis en même temps. 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences détaillées auxquel- les doivent répondre le mesurage de libération des matières et la manière dont elle doit être informée.

Art. 54, al. 4 et 6

4 Une demande d’approbation d’un colis ou d’un type de colis doit être soumise à

l’IFSN avant toute fabrication d’un colis de déchets conditionnés. 6 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences relatives au conditionnement et aux dossiers de demande.

Art. 73 Préavis de l’IFSN L’IFSN se prononce sur les demandes d’autorisation et d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63 LENu.

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 75, al. 2 et 4 2 S’il y a lieu, l’IFSN devra soumettre la demande pour préavis aux services spécia- lisés de la Confédération. Elle leur fixera un délai approprié pour répondre.

4 Abrogé

Art. 76 Devoir d’information sur les événements et les constats particuliers concernant la sécurité nucléaire 1 L’IFSN informe le public sans délai sur les événements survenus et les constats particuliers opérés dans les installations nucléaires si ceux-ci: a. représentent un danger pour l’installation ou le personnel ou s’ils ont des conséquences radiologiques d’une certaine importance aux alentours de l’installation (événements et constats d’échelon 3 ou plus de l’échelle INES au sens de l’annexe 6); b. comptent pour la sécurité mais ont des conséquences radiologiques faibles voire nulles aux alentours (événements et constats d’échelon 2 de l’échelle INES au sens de l’annexe 6); 2 En cas d’événement ou de constat particulier d’intérêt public mais ne tombant pas sous le coup de l’al. 1, l’IFSN fait en sorte que le public soit informé.

Art. 77, al. 2 2 Elles les soutiennent par des aides financières ou en leur assurant le concours des collaborateurs de l’office ou de l’IFSN.

Annexes Les annexes 2, 3 et 6 sont modifiées selon l’appendice. L’annexe 5 fait l’objet d’une nouvelle version selon l’appendice (appendice à l’OENu).

13. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les récipients et conduites classés

pour la sécurité des installations nucléaires27

Art. 3, al. 2 2 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est chargée de régler dans des directives le détail des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les RCN.

Art. 4, al. 4 4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la maintenance des RCN.

27 RS 732.13

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008

Art. 5, al. 1

1 L’IFSN désigne les règles techniques permettant de concrétiser les exigences

auxquelles doivent satisfaire la sécurité et la maintenance des RCN.

Annexe 2, ch. 1, par. 2

1 Dispositions générales

… L’exploitant est tenu d’établir pour chaque installation nucléaire des programmes de contrôles périodiques et de les soumettre à l’IFSN pour examen. Ces programmes seront périodiquement évalués quant à leur efficacité et, au besoin, adaptés.

14. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel

des installations nucléaires28

Art. 2, al. 3

3 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide au cas par cas de

l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.

Art. 3, al. 1, let. e, et 3 1 Les responsables d’unités organisationnelles au sens de l’art. 30, al. 2, OENu29 doivent disposer des qualifications suivantes: e. en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle de radioprotection, la reconnaissance par l’IFSN en tant qu’expert en radioprotection;

3 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

Art. 5, al. 1 et 4 1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de la centrale nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale.

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

28 RS 732.143.1 29 RS 732.11

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Art. 6, al. 2, let. e, 4 et 5

2 Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:

e. au minimum une année d’expérience du travail par équipes au sein de l’unité organisationnelle responsable de l’exploitation de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur; cette durée se réduit à six mois pour les personnes bénéficiant d’un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente, ainsi que pour les personnes bénéficiant de deux ans d’expérience en tant qu’opérateur d’installation dans une autre centrale nucléaire; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pra- tique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation. 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes de fin d’études étran- gers. 5 Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.

Art. 7, al. 2, let. d, et 4

2 Le chef de quart doit disposer des qualifications suivantes:

d. au minimum deux ans d’expérience en tant qu’opérateur de réacteur dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de chef de quart; lors- qu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme ex- périence pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation. 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation.

Art. 8, al. 2, let. e, 4 et 5

2 L’ingénieur de piquet doit disposer des qualifications suivantes:

e. au minimum une année d’expérience en tant que chef de quart de service, dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’ingénieur de piquet; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation.

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études. 5 Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation.

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Art. 10, al. 4 et 5

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études. 5 Elle est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation et pour la fonction.

Art. 11, al. 4

4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit

satisfaire le personnel de maintenance.

Art. 12, al. 3

3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit

satisfaire le personnel technique et scientifique.

Art. 13, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes travaillant sur mandat.

Art. 14, al. 3

3 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

Art. 15, al. 4 et 5

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études. 5 Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.

Art. 16, al. 4 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.

Art. 17, al. 4

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

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Art. 20, al. 3

3 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

Art. 21, al. 1 1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de l’installation nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale.

Art. 23, al. 5

5 L’IFSN peut consulter lesdits documents.

Art. 24, al. 4

4 L’IFSN peut consulter lesdits documents.

Art. 26, al. 2

2 Chaque agrément doit être approuvé par écrit par l’IFSN.

Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire 1 Les connaissances de base en technique nucléaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées individuellement dans le cadre d’un examen. 2 L’examen est conduit par un centre de formation désigné par le titulaire de l’auto- risation.

3 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi.

L’examen n’est réputé réussi que si le représentant du centre de formation, celui du titulaire de l’autorisation et celui de l’IFSN donnent leur accord.

4 La commission d’examen est composée au minimum d’un représentant du centre

de formation, d’un représentant du titulaire de l’autorisation et d’un représentant de l’IFSN.

5 Pour des fonctions soumises à l’agrément qui sont exercées dans un réacteur de

recherche, l’IFSN peut libérer des candidats de l’examen de leurs connaissances de base en technique nucléaire si les intéressés sont en mesure d’établir autrement leurs compétences en la matière. 6 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.

Art. 28, al. 5 5 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.

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Art. 30 Procédure et décision lors des examens d’agrément

1 Les examens d’agrément sont conduits par le titulaire de l’autorisation.

2 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi.

L’examen n’est réputé réussi que si les représentants du titulaire de l’autorisation et de l’IFSN, au sein de la commission d’examen, donnent leur accord.

3 La commission d’examen se compose au minimum de trois représentants du titu-

laire de l’autorisation et de trois représentants de l’IFSN. 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.

Art. 33 Retrait de l’agrément

1 Le titulaire de l’autorisation révoque l’agrément:

a. en cas de non respect, par négligence grave ou délibérément, des prescrip- tions en vigueur dans l’installation, lorsque cela met en danger la sécurité nucléaire ou la sûreté; b. en cas d’infraction entraînant une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux person- nes dans le domaine des installations nucléaires30; c. lorsque la personne ne présente plus l’état de santé requis; d. lorsque l’intervention au niveau de fonction concerné a duré moins de

20 jours sur une année au sein de centrales nucléaires ou moins de cinq jours

dans des réacteurs de recherche. Dans certains cas justifiés, l’IFSN peut considérer la participation à des projets proches de la pratique comme une intervention au niveau de fonction concerné. 2 Si le titulaire de l’autorisation ne révoque pas l’agrément dans une situation visée à l’al. 1, l’IFSN déclare l’agrément non valable. 3 Le titulaire de l’autorisation peut par ailleurs révoquer l’agrément lorsque les rapports de confiance avec le collaborateur sont sérieusement détériorés. 4 Le titulaire de l’autorisation peut délivrer à nouveau l’agrément, pour la durée de validité restante, lorsque la personne présente à nouveau l’état de santé requis selon l’art. 24. Pour ce faire, il doit avoir l’approbation de l’IFSN.

5 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit

satisfaire la procédure.

Art. 34, al. 2, 9 et 10 2 La requalification du personnel devant être agréé incombe au titulaire de l’autori- sation. L’IFSN peut assister à la requalification. 9 La requalification doit être consignée dans des documents que l’IFSN peut consul- ter sur demande.

30 RS 732.143.3

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10 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure de requalification.

Art. 35, al. 7 7 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire les cours de révision et la formation continue.

Art. 37, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire les documents et leur conservation.

Art. 38

1 Le titulaire de l’autorisation a l’obligation d’annoncer à l’IFSN:

a. la nomination du responsable de l’exploitation technique; la décision doit être annoncée au moins 30 jours avant la nomination, et le titulaire de l’autorisation est tenu d’apporter la preuve que les exigences des art. 2, 14,

19 ou 20 sont remplies;

b. la nomination des responsables d’unités organisationnelles subordonnés di- rectement au responsable de l’exploitation technique; la décision doit être annoncée au moins 30 jours avant la nomination, et le titulaire de l’auto- risation est tenu d’apporter la preuve que les exigences de l’art. 3 sont rem- plies; c. la nomination des responsables d’unités organisationnelles désignées par la DSN dans une directive; d. l’échéance ou la révocation par le titulaire de l’autorisation d’un agrément au sens des art. 32 et 33, dans un délai de 30 jours, avec indication des motifs. 2 Le titulaire de l’autorisation a l’obligation d’annoncer à l’IFSN la nomination du chargé de la sûreté au moins 30 jours avant que celui-ci n’entre en fonction. 3 Le titulaire de l’autorisation est tenu de déclarer immédiatement au l’IFSN, en précisant l’auteur des faits, toute infraction qui a été commise par le personnel d’exploitation devant être agréé ou par un autre collaborateur et qui risque d’aboutir à une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans les installations nucléaires31.

4 L’IFSN est chargée de régler les modalités de l’annonce dans une directive.

Art. 39, al. 1, phrase introductive 1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives au personnel dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, en particulier des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin

31 RS 732.143.3

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1992 sur la protection des données32, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si:

15. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les équipes de surveillance

des installations nucléaires33

Art. 8, al. 7 7 Toutes les fois qu’il est fait usage des armes, les autorités de police et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) doivent en être informées sans délai.

Art. 9, al. 2 2 L’IFSN détermine la zone extérieure importante pour la sûreté après avoir consulté la police et le titulaire de l’autorisation de construire ou d’exploiter l’installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).

Art. 10, al. 3 3 L’acquisition d’armes de type nouveau doit être préalablement annoncée à l’IFSN.

Art. 11, al. 3

3 L’acquisitiond’instruments de type nouveau pour le service d’ordre doit être

préalablement annoncée à l’IFSN.

Art. 13, al. 4

4 Pour chaque installation nucléaire, l’IFSN fixe le nombre minimal de membres

dont doit être composée une équipe en service.

Art. 14, al. 3 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive l’intervention des gardes externes.

Art. 15, al. 4

4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin

d’études.

Art. 16, al. 5

5 L’IFSN peut consulter lesdits documents.

32 RS 235.1 33 RS 732.143.2

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Art. 17, al. 4

4 L’IFSN peut consulter lesdits documents.

Art. 18, al. 1 1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives aux membres des équipes de surveillance, en particulier des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données34, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si les exigences auxquelles doivent satisfaire les membres des équipes de surveillance sont remplies.

16. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs

aux personnes dans le domaine des installations nucléaires35

Art. 4 Décision en matière de sécurité relative aux personnes 1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes revient à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); l’IFSN n’est pas liée par la décision rendue par le service spécialisé conformément à l’art. 21, al. 1, OCSP36. L’IFSN détermine si la fonction peut être attribuée et, le cas échéant, avec quelles réserves. 2 L’IFSN peut renoncer à émettre sa propre décision s’il approuve la décision rendue par le service spécialisé conformément à l’art. 21, al. 1, let. a à c, OCSP; elle le fait savoir de manière informelle à la personne contrôlée et au titulaire de l’autorisation. Dans ce cas, si la décision relative au risque est négative, la fonction ne peut pas être attribuée à la personne contrôlée, et si la décision relative au risque est assortie de réserves, la fonction ne peut être attribuée qu’avec les réserves indiquées. 3 Si la décision prise par l’IFSN diffère de celle du service spécialisé, l’IFSN en informe le service spécialisé par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la décision de ce dernier. Dans le cas contraire, le service spécialisé inscrit dans le système électronique pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (SIBAD) prévu à l’art. 18 OCSP une mention confirmant que la décision de l’IFSN est conforme à la sienne. 4 IFSN et le titulaire de l’autorisation peuvent, après avoir obtenu l’accord écrit de la personne contrôlée, prendre connaissance des pièces du contrôle. L’IFSN peut avoir avec la personne contrôlée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.

34 RS 235.1 35 RS 732.143.3 36 RS 120.4

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Art. 5, al. 1 et 3 1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, revient à l’IFSN, sans qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes au sens de l’OCSP37 soit effectué. 3 Si les résultats des renseignements recueillis selon l’al. 2 ne sont pas suffisants, l’IFSN peut, pour des personnes domiciliées en Suisse, procéder tout de même à un contrôle de sécurité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut exiger d’être soumis à un tel contrôle.

17. Ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection

en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires38

Préambule vu l’art. 101, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire39, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile40,

Art. 13 Acquisition et pose des dispositifs d’alarme 1 L’exploitant d’une installation nucléaire est tenu d’acquérir et de poser des équi- pements de télécommunication appropriés entre l’installation nucléaire et les com- munes de la zone 1, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), les cantons d’implantation ainsi que la Centrale nationale d’alarme (CENAL; O du 17 oct. 2007 sur la Centrale nationale d’alarme41).

2 Il agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes.

Art. 18 Tâches de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

1 L’IFSN conseille les cantons et les communes dans le cadre de leurs travaux de

planification et de préparation des mesures nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent. 2 Avec l’OIR, elle coordonne la préparation des mesures de protection. Elle bénéfi- cie pour cela de l’appui et des conseils de la Commission fédérale pour la protection atomique, biologique et chimique (ComABC).

3 Lorsque l’IFSN est informée d’une alerte ou d’une alarme, elle s’assure que

l’exploitant de l’installation nucléaire a pris les mesures requises pour la protection du personnel et des environs. Elle assiste la Centrale de surveillance dans l’appré- ciation de l’évolution du dérangement et de ses conséquences prévisibles.

37 RS 120.4 38 RS 732.33 39 RS 732.1 40 RS 520.1 41 RS 520.18

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Art. 26, al. 1, let. c

1 Les exploitants d’installations nucléaires supportent les coûts suivants:

c. acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 1, l’IFSN et la CENAL;

18. Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport

des marchandises dangereuses par route42

Art. 25, al. 3, let. b 3 Les emballages, les récipients sous pression, les citernes et leurs installations ainsi que les expéditions de matières radioactives seront agréés par les autorités, les stations d’essais ou les experts agréés et mentionnés ci-après: b. pour les modèles de colis et l’expédition de matières radioactives: l’Inspec- tion fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

19. Ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport

des marchandises dangereuses par chemin de fer43

Art. 2, let. a Les autorités compétentes, les services de vérification ou les experts agréés au sens du RID sont: a. pour la classe 7 et l’appendice VII: l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

20. Ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur

le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin44

Art. 2, al. 2, 3e tiret

2 Les autorités compétentes au sens des numéros suivants du règlement pour le

transport de matières dangereuses sur le Rhin sont: – l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour les numéros:

42 RS 741.621 43 RS 742.401.6 44 RS 747.224.141.1

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21. Ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien45

Art. 16, al. 4 4 L’autorité compétente pour les approbations de modèles de colis et d’expéditions de matières radioactives au sens des normes mentionnées à l’al. 1 est l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

22. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection46

Art. 20, al. 1 1 L’OFSP et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organi- sations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionne- ment en matière de radioprotection.

Art. 47, al. 1, let. b

1 Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

b. l’IFSN, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’IFSN.

Art. 49, al. 1 1 Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l’autorisation et, sous une forme prescrite par l’OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l’art. 48 et, dans le délai d’un mois après l’échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu’il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de l’IFSN doivent aussi lui être déclarées directement.

Art. 87b Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l’OFSP, de l’IFSN et de l’IPS établit, à l’intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu’il est néces- saire d’octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

Art. 104, al. 2 2 L’IFSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l’IPS.

45 RS 748.411 46 RS 814.501

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Art. 105, al. 1

1 L’OFSP établit un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en

collaboration avec l’IFSN, la CNA, la CENAL et les cantons.

Art. 106, al. 1

1 L’IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants

mettent à la disposition de l’OFSP les données qu’ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

Art. 127, al. 1, phrase introductive

1 L’IFSN délivre les autorisations pour:

Art. 136, al. 1 et 4, phrase introductive

1 L’OFSP, la CNA et l’IFSN sont compétents pour la surveillance de la protection

des personnes et du voisinage.

4 L’IFSN exerce la surveillance sur:

Art. 138, al. 1 1 La Direction générale des douanes, après entente avec l’OFSP et l’IFSN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.

23. Ordonnance du DFI du 31 octobre 2001

sur la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité47

Art. 3 Coopération avec d’autres commissions et l’OIR La CPR coopère avec la Commission fédérale pour la protection atomique, biologi- que et chimique (ComABC), la Commission de sécurité nucléaire (CSN) et l’orga- nisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR), notamment en ce qui concerne les tâches communes dans le domaine de la radioprotection.

Art. 10, al. 3 3 Le secrétariat transmet l’ordre du jour et les procès-verbaux des séances à l’OFSP, à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), à la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Ces organismes peuvent déléguer aux séances des représentantes ou des représentants.

47 RS 814.501.1

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24. Ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation

en radioprotection48

Art. 8, al. 1, let. b et c, 2 et 3

1 Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

b. l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour les formations dans le domaine des installations nucléaires et à l’Institut Paul-Scherrer; c. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) pour les formations dans les domaines de l’industrie et de l’artisanat. 2 Si la situation n’est pas claire en ce qui concerne la compétence, l’OFSP, l’IFSN et la CNA se concertent.

3 L’OFSP, l’IFSN et la CNA doivent faire reconnaître par une autre autorité de

surveillance les formations en radioprotection qu’ils offrent eux-mêmes.

Annexe 2

Conditions de la reconnaissance de formations dans les domaines des installations nucléaires et de l’Institut Paul -Scherrer

Ch. 4 4. Les tâches de routine en radioprotection peuvent être déléguées à des préposés en radioprotection. Leur formation est réglementée à l’annexe 3, tableau 3B (domaine de travail B/C) La formation selon l’annexe 3, tableau 3A (qualifications techniques) et tableau 3B (qualité d’expert) est exigée pour les transports dans le domaine de responsabilité de l’IFSN.

Tableau 2, légendes du tableau

9 Profession des domaines des installations nucléaires et

de l’Institut Paul-Scherrer

9.1 Agent de radioprotection dans le domaine de l’IFSN (Qualification technique

selon l’art. 16 de l’ORaP)

9.2 Technicien en radioprotection dans le domaine de l’IFSN (Qualification

technique selon l’art. 16 de l’ORaP) 9.3 Expert en radioprotection dans le domaine de l’IFSN (Expertise selon l’art. 18 de l’ORaP)

48 RS 814.501.261

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Annexe 4, tableau: (remplacer Reconnaissance par la DSN par Reconnaissance par l’IFSN)

Qualifications techniques Activité

Reconnaissance par l’IFSN préposé en radioprotection dans tâches de routine de radioprotection pour un le domaine de l’IFSN secteur d’activité limité déterminé agent de radioprotection dans radioprotection opérationnelle in situ le domaine de l’IFSN technicien en radioprotection dans planification et conduite de diverses tâches le domaine de l’IFSN de radioprotection

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Appendice à l’OENu (Appendice, ch. 12) Annexe 2 (art. 9, al. 2)

Principes régissant la sûreté d’une installation nucléaire, des matières nucléaires et des déchets radioactifs

Ch. 1, par. 3 Dans le cas d’un entrepôt ou d’un dépôt en couches géologiques profondes, l’IFSN décide s’il est possible de renoncer à certaines barrières de sûreté.

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Annexe 3 (art. 28 et 41)

Dossier d’exploitation

Ch. 2

2. Documents techniques

Rapport de sécurité Ce rapport décrit les aspects techniques et organisationnels de l’installation nucléaire. Il sert de base à l’appréciation continue de la sécurité. Pour un dépôt en couches géologiques profondes, il doit fournir en particulier le justificatif de la sécurité à long terme après la fermeture du dépôt.

Rapport de sûreté Le rapport de sûreté expose l’état actuel des mesures de sûreté selon les instructions de l’IFSN. Il doit être classifié.

Spécification La spécification technique renferme des prescriptions pour l’exploitation technique de l’installation nucléaire et de ses systèmes de sécurité, y compris les critères techniques d’arrêt de l’installation.

Programme Ce programme décrit les inspections récurrentes des composants et des d’inspection systèmes sous pression attribués aux classes de sécurité 1 à 4. en service

Programme de Ce programme décrit l’état et la surveillance des composants surveillance du mécaniques et électriques et des bâtiments de l’installation. vieillissement

Prescriptions Ces prescriptions régissent l’exploitation sûre de l’installation en d’exploitation et situation normale et en cas de défaillances visées à l’art. 8. prescriptions en cas de défaillance

Instruments de Ces instruments contribuent à la lutte contre les défaillances au cours décision pour la desquelles des substances radioactives risquent d’être libérées en gestion des accidents quantité inadmissible.

APS à jour, Pour une centrale nucléaire, l’APS à jour, spécifique de l’installation, spécifique de la comprend en particulier, pour tous les états de fonctionnement centrale déterminants: a. une analyse probabiliste des défaillances visées à l’art. 8 imputables à un événement interne ou externe et au cours desquelles des substances radioactives risquent d’être libérées; b. une évaluation quantitative des mesures empêchant de telles défaillances; c. une évaluation quantitative du risque de relâchement de substances radioactives en quantités dangereuses (risque de relâchement).

Descriptions Ces descriptions contiennent en particulier des schémas, des croquis, un techniques dossier de l’installation avec la base du dimensionnement, des plans de construction, des programmes de maintenance, des listes de composants, des plans de zones et autres descriptions techniques de l’état actuel de l’installation.

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Annexe 5 (art. 37)

Rapports périodiques

Rapport Contenu/délai de remise Périodicité

Rapport annuel Rapport des installations nucléaires avec un résumé et Année civile de sécurité une évaluation portant en particulier sur l’exploitation et la sécurité, l’état de l’installation, les changements intervenus sur le site, l’organisation et le personnel, la radioprotection, les déchets radioactifs, la situation radiologique ainsi que les derniers enseignements de la science et de la technique. Ce rapport contient les résultats de l’évaluation systématique de la sécurité et il renseigne sur les dossiers en suspens auprès de l’IFSN, sur les événements et les constats, sur les modifications apportées à l’installation ainsi que sur les travaux de maintenance. A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Rapport annuel Rapport des installations nucléaires contenant les Année civile de sûreté données essentielles sur l’organisation de la sûreté et un résumé des événements survenus dans ce domaine au cours de l’année. Il renseigne en particulier sur le personnel et l’organisation de la sûreté, les interven- tions spéciales des gardiens de l’entreprise, le recours à des entreprises tierces pour des tâches de gardien- nage, les observations faites dans le domaine de la sûreté pendant l’arrêt pour révision, la fréquence et les résultats des examens et des tests de fonctionnement des équipement de sûreté, les pannes ayant affecté des composants importants de la sûreté, les modifications apportées aux constructions, les événements et les constats particuliers, et sur la statistique des badges donnant accès aux zones de sûreté. Ce rapport doit être classifié. A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Rapport Rapport de l’entrepôt central, des dépôts en couches Trimestre trimestriel géologiques profondes et de l’Institut Paul Scherrer. Il renseigne en particulier sur les doses individuelles, la dosimétrie des installations et du périmètre, les rejets de substances radioactives avec les effluents gazeux et liquides, la surveillance des alentours, les déchets radioactifs, les campagnes de conditionnement, les événements et constats, les modifications et les travaux de maintenance. A rendre au plus tard la fin du mois qui suit le trimestre.

Rapport mensuel Rapport des centrales nucléaires sur l’exploitation de Mois l’installation et comparaisons avec les mois précédents (tendances), portant en particulier sur l’exploitation et la sécurité, la chimie, la radioprotection, avec des indications sur la dosimétrie individuelle, les rejets de

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Rapport Contenu/délai de remise Périodicité

substances radioactives, les déchets radioactifs, les événements et les constats, l’organisation, le personnel et la formation ainsi que les projets, les analyses, les retours d’expérience, les événements survenus dans des installations comparables, les activités et les résultats des travaux de maintenance. A rendre au plus tard la fin du mois qui suit le trimestre.

Rapport de Rapport des centrales nucléaires, avec la description et A chaque révision technique l’appréciation des mesures prises, des résultats et révision de enseignements qui ont été recueillis au cours des l’installation travaux de révision et qui comptent pour la sécurité. Délais de remise: a. premier rapport: 4 jours ouvrables avant la remise en service prévue de l’installation; b. rapport définitif: au plus tard 3 mois après la remise en service de l’installation.

Rapport de Rapport des centrales nucléaires sur la révision, avec A chaque révision des indications détaillées sur les mesurages de la révision de Radioprotection radioactivité et les enseignements à en tirer, avec une l’installation appréciation de l’exploitant et des propositions de mesures propres à réduire encore les doses. A rendre au plus tard 3 mois après la remise en service de l’installation.

Rapport de Rapport des centrales nucléaires, avec les résultats et A chaque révision l’appréciation des mesurages de la physique du révision de Physique réacteur effectués lors de la remise en marche après la l’installation révision, et ce pour différents niveaux de puissance. Délais de remise: a. résultats des mesurages à la puissance zéro et au démarrage: avant le lancement au-delà de 5 % de la puissance nominale de l’installation; b. rapport définitif: au plus tard 3 mois après la remise en service de l’installation.

Rapport Rapport des centrales nucléaires contenant des Année civile dosimétrie indications sur les doses collectives, la répartition des doses, les doses personnelles et les doses collectives spécifiques d’une activité. A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Rapport sur la Rapport des centrales nucléaires, de l’entrepôt central, Trimestre surveillance des des dépôts en couches géologiques profondes et de alentours l’Institut Paul Scherrer, contenant des indications relatives aux rejets de substances radioactives et à la surveillance de la radioactivité et du rayonnement direct aux alentours des installations. Ce rapport peut être intégré au rapport mensuel ou au rapport trimestriel. A rendre au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre en question.

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Rapport Contenu/délai de remise Périodicité

Rapport sur Rapport des installations nucléaires avec la liste de Année civile les sources toutes les sources radioactives se trouvant dans radioactives l’installation. A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Rapport sur le Rapport des centrales nucléaires sur le réexamen Tous les 10 ans réexamen complet périodique de la sécurité, ses résultats et son de la sécurité appréciation. approfondie A rendre selon les instructions de l’IFSN.

Données sur Rapport des centrales nucléaires. En cas Année civile l’indisponibilité d’indisponibilité de composants importants pour le de systèmes et risque qui ont été pris en compte dans le modèle de composants d’APS, indiquer la date et la durée de l’indisponibilité, avec une brève description de sa cause et la désigna- tion du composant affecté. A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

Liste des Rapport des centrales nucléaires donnant la liste des Année civile modifications de modifications apportées à l’installation qui pourraient l’installation à jouer un rôle dans l’APS mais n’ont pas encore été prendre en compte prises en compte dans le modèle d’APS. dans l’APS A rendre au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

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Annexe 6 (art. 21 et 38)

Rapports sur les événements et les constats dans le domaine de la sécurité

Classification des événements et des constats Il convient de classer les événements et les constats d’après l’échelle d’appréciation internationale INES de l’AIEA, en fonction de leurs conséquences en termes de sécurité. L’échelle prévoit 7 échelons de gravité décroissante allant de 7 à 1. L’échelon 0 est réservé aux défaillances sans effet sur la sécurité (mais néanmoins dignes d’être notées à ce titre). Les défaillances sans signification nucléaire ne sont pas classifiées (voir INES User’s Manual, AIEA, Vienne 2001). Les événements et les constats d’intérêt public, perceptibles en-dehors de l’installation sont attribués à la classe Ö en plus de leur classification du point de vue de la sécurité (échelle INES).

Ch. 1 Abrogé

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Ch. 2 (délais de notification)

2. Echelle d’appréciation internationale selon l’AIEA-INES

Délais de notification des événements et des constats dans le domaine de la sécurité

Evénement ou Evénement ou Evénement ou Evénement ou Evénement ou constat constat constat constat constat INES >=3 INES 2 INES 1 INES 0 Ö

Annonce par de suite de suite 24 heures1 24 heures1 de suite téléphone (première info)

Confirmation dans le cadre dans les 6 h. dans les 6 h. dans les 2 h. écrite de de l’organisa- après la après la après la l’annonce tion d’urgence 1re informa- 1re informa- 1re information de l’IFSN tion tion

Rapport 36 heures 10 jours 10 jours 30 jours d’événement Rapport Rapport sur selon les 30 jours 30 jours mensuel2 les mesures besoins consécutives

1 Dans les 24 heures entre 08 et 17 h.

2 Si un rapport mensuel n’est pas requis, le notifier dans le rapport trimestriel ou annuel.

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