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Loi sur l'imposition des huiles minérales
Loi sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)
Modification du 23 mars 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête:
I La loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3, let. d
3 On entend par:
d. carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables.
Art. 12a Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide 1 Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l’impôt est inférieur de 40 centimes par litre d’équivalent essence à l’impôt prévu dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales. 2 L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d’après le tarif figurant à l’annexe 1a de la présente loi.
Art. 12b Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables 1 Les carburants indigènes issus de matières premières renouvelables sont exonérés de l’impôt conformément à l’al. 3. 2 Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de l’offre indigène, la quantité de car- burants issus de matières premières renouvelables qui peut être exonérée lors de l’importation. L’exonération fiscale ne peut être accordée que si les exigences visées à l’al. 3 sont remplies.
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Loi sur l’imposition des huiles minérales RO 2008
3 Le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvela- bles. Il fixe: a. l’ampleur de l’exonération fiscale, en tenant compte:
1. en particulier des matières premières indigènes renouvelables,
2. de la contribution de ces carburants à la protection de l’environnement
et aux objectifs de la politique énergétique,
3. de la compétitivité de ces carburants par rapport aux carburants d’ori-
gine fossile; b. les exigences minimales relatives à la preuve d’un bilan écologique global positif et veille à ce que les conditions de production soient socialement acceptables.
Art. 12c Neutralité des recettes 1 Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l’essence.
2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence qui figurent à
l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.
Art. 20a Mélanges de carburants 1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchan- dises exonérées et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l’art. 12b. 2 L’exonération fiscale peut être accordée sous la forme d’une avance. L’avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’exonération fiscale n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 35, al. 1 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d’arrondissement.
Art. 41 Inobservation de prescriptions d’ordre Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.
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II La présente loi est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.
III
Disposition transitoire relative à la modification du 23 mars 2007 Les art. 12a, 12b, 12c et 20a ainsi que l’annexe 1a sont applicables au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 juillet 2007 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2008.
30 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 FF 2007 2195
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Annexe 1a (art. 12a, al. 2)
Tarif de l’impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant
N° de tarif4 Désignation de la marchandise Charge Allégement Charge Impôt sur Surtaxe fiscale5 fiscal fiscale5 les huiles sur les minérales huiles minérales (art. 12) (art. 12a) (art. 12a) fr. fr. fr. fr. fr.
par 1000 l par 1000 l par 1000 l par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C à 15 °C à 15 °C à 15 °C
2711. Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel non mélangé:
1110 – – – destiné à être utilisé 484.90 264.40 220.50 84.10 136.40
comme carburant – – propane non mélangé:
1210 – – – destiné à être utilisé 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
comme carburant – – butanes non mélangés:
1310 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
comme carburant – – éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés:
1410 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
comme carburant – – autres, non mélangés:
1910 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70
comme carburant par par par par par
1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg
– à l’état gazeux: – – gaz naturel:
2110 – – – destiné à être utilisé 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70
comme carburant – – autres:
2910 – – – destinés à être utilisés 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70
comme carburant
4 RS 632.10, annexe; conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les modifications sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.
5 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.
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