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AS 2008 5823

AS 2008 5823

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du 12 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 5 5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l’importation, l’exportation, le stockage et la commer- cialisation des produits a été certifié.

9 En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d’éradication obligatoire mis en place par l’Etat, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.

Art. 17, al. 2 2 Le département peut édicter des prescriptions supplémentaires pour les aliments pour animaux, pour le matériel de multiplication végétatif et pour les semences destinées à la culture.

1 RS 910.18

2008-1545 5823

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2008

Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique

1 Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits

biologiques dans la dénomination spécifique qu’aux conditions suivantes: a. si 95 % au moins du poids des ingrédients d’origine agricole sont issus de la production biologique; b. si le produit est composé en majeure partie d’ingrédients d’origine agricole. Afin de déterminer si une denrée alimentaire est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération ; c. si, dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation spéciale, seuls sont utilisés des additifs, des auxiliaires technologiques, des substances aro- matiques, de l’eau, du sel, des préparations à base de microorganismes et d’enzymes, des substances minérales, des oligo-éléments, des vitamines ain- si que des acides aminés et d’autres micronutriments, qui ont été autorisée par le département dans la production biologique; d. si les seuls ingrédients agricoles non biologiques utilisés sont autorisés par le département; e. si le produit ou ses ingrédients n’ont pas été soumis à des rayonnements ionisants et s’ils répondent, dans le cas d’organismes génétiquement modi- fiés, aux exigences de l’art. 7, al. 8, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées2;

f. si ne sont utilisés ni substances ni procédés qui, lors de la transformation et de l’entreposage des denrées alimentaires biologiques, reconstituent des qua- lités perdues ou corrigent le résultat d’une transformation négligente, ou qui encore pourraient induire en erreur d’une autre manière en ce qui concerne les caractéristiques effectives de ces produits; g. si les ingrédients biologiques sont indiqués comme tels, dans la liste des in- grédients. 2 Le département détermine les substances visées à l’al. 1, let. c, et les ingrédients visés à l’al. 1, let. d; les substances et les ingrédients peuvent notamment être décla- rés admissibles lorsque: a. aucune solution de rechange appropriée n’est à disposition; b. il est prouvé que ces substances et ingrédients sont indispensables à la pro- duction ou à la conservation de la denrée alimentaire ou au respect des exi- gences spécifiques à l’alimentation; et c. ils sont conformes aux exigences découlant de la législation sur les denrées alimentaires. 3 Tant que le département n’a pas décidé d’autoriser un ingrédient d’origine agri- cole, l’office peut, sur demande et après avoir consulté l’Office fédéral de la santé publique, en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée, lorsque les

2 RS 817.022.51

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2008

prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie. Dans sa demande, le requérant doit justifier de la pénurie et montrer que le produit fini ne peut être obtenu d’une autre manière; en outre, il doit indiquer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d’y remédier.

4 Le produit porte l’indication du nom ou du numéro de code de l’organisme de

certification compétent pour l’entreprise qui a réalisé la dernière opération de pro- duction ou de préparation.

Art. 19 Désignation dans la liste des ingrédients 1 Les dénominations visées à l’art. 2 ne peuvent être utilisées dans la liste des ingré- dients qu’aux conditions fixées à l’art. 18, al. 1, let. b et c, et 4. 2 Si l’ingrédient principal est un produit issu de la chasse ou de la pêche et si tous les autres ingrédients d’origine agricole sont issus de la production biologique, les dénominations visées à l’art. 2 peuvent être utilisées pour les autres ingrédients dans le même champ visuel que la dénomination spécifique de l’ingrédient principal. 3 Dans la liste des ingrédients, il convient d’indiquer en caractères identiques, quant à la couleur, la taille et la police, à ceux utilisés pour les autres indications: a. quels ingrédients sont biologiques; b. quelle est la part d’ingrédients biologiques par rapport à l’ensemble des in- grédients d’origine agricole.

Art. 26 Entreprises de préparation, d’importation et d’exportation

1 Les entreprises de préparation, d’importation et d’exportation doivent:

a. tenir une comptabilité agricole, que l’organisme de certification pourra con- sulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon- nance; c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandi- ses et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance; d. effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l’espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; e. aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d’importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile. 2 L’entreprise d’importation ou d’exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l’organisme de certification.

3 Au demeurant, les dispositions de l’annexe 1 sont applicables.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2008

II L’annexe 1 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009

12 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2008

Annexe 1

Dispositions relatives à la procédure de contrôle

Section B, titre B. Préparation, importation, exportation et stockage

Section D, ch. 4

4. Lors de la préparation des produits, l’entreprise veille:

a. à séparer physiquement les matières premières et les aliments pour animaux entre, d’une part, les produits biologiques ou issus d’exploitation en reconversion, ou fabriqués à partir de ces produits et, d’autre part, les pro- duits provenant de la culture non biologique; b. à séparer la préparation de ces aliments pour animaux dans l’espace ou dans le temps; c. à moins que toutes les unités de fabrication des installations utilisées pour la préparation des aliments composés relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composés ne relevant pas de la présente ordonnance:

1. à ce qu’avant la préparation d’aliments pour animaux visés par la pré-

sente ordonnance, la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l’efficacité a été vérifiée,

2. à documenter les opérations de travail correspondantes;

d. à ce que toutes les mesures nécessaires selon la section D, ch. 1, let. b soient prises; e. à ce que les produits non conformes aux dispositions de la présente ordon- nance ne parviennent pas sur le marché munis d’une référence à l’agriculture biologique.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2008

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