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Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique

Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)

Modification du 13 février 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Aérodrome: surface définie sur terre ou sur l’eau, y compris les construc- tions et installations désignées comme installations d’aérodrome, servant au décollage, à l’atterrissage, à l’entretien et au stationnement d’aéronefs, au trafic des passagers et au transbordement de marchandises; b. Aérodrome IFR: aérodrome autorisant l’atterrissage et le décollage selon les règles de vol aux instruments; c. Aéroport: aérodrome ayant l’obligation d’admettre des usagers; d. Atterrissage en campagne: atterrissage et décollage hors d’un aérodrome; e. Cadastre des surfaces de collecte de données: établissement officiel de la surface de collecte de données valable pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol conformément à l’annexe 15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile inter- nationale2, y compris les dispositions d’exécution qui s’y rapportent; f. Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles: établissement officiel des surfaces de limitation d’obstacles valables pour un aérodrome, une instal- lation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l’Annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, y compris les dispositions d’exécution qui s’y rappor- tent; g. Champ d’aviation: aérodrome n’ayant pas l’obligation d’admettre des usa- gers;

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h. Chef d’aérodrome: personne nommée par l’exploitant de l’aérodrome et chargée de certaines tâches de surveillance par l’Office fédéral de l’aviation civile (office); i. Installations annexes: constructions et installations ne faisant pas partie des installations d’aérodrome; j. Installations d’aérodrome: constructions et installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie de l’aérodrome en raison de son affectation inscrite dans le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique et servent à son exploitation réglementaire et ordonnée; k. Installations de navigation aérienne: installations radioélectriques de navi- gation et de transmission pour la gestion et l’exécution sûre du trafic aérien; l. Obligation d’admettre des usagers: obligation de mettre un aéroport à la disposition de tous les aéronefs admis dans le trafic interne et international, pour une utilisation normale, selon les prescriptions générales sur l’aviation et les dispositions particulières prévues dans la concession; m. Obstacles: constructions et installations, y compris les grues, les téléphéri- ques, les lignes à haute tension, les antennes, les câbles, les fils et les planta- tions, qui pourraient entraver, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne; n. Place d’atterrissage en montagne: place d’atterrissage spécialement dési- gnée se situant à plus de 1100 m d’altitude; o. Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique: au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, plan sectoriel de l’infra- structure de l’aviation civile suisse qui a des effets sur l’organisation du territoire; p. Surface de limitation d’obstacles: surface qui délimite, en direction du sol, l’espace aérien qui doit être libre d’obstacles pour que la sécurité des vols soit assurée; q. Terrain d’atterrissage: terrain utilisé pour les atterrissages en campagne; r. TMA: région de contrôle terminale (terminal control area).

Art. 3, al. 1bis et 3 1bis Les normes et les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile inter- nationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale4 (annexes de l’OACI), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, sont directement applica- bles aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des instal- lations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention sont réservées.

3 RS 700 4 RS 0.748.0

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3 Dans le cadre de la transposition des normes et recommandations internationales visées aux al. 1bis et 2, l’office peut édicter des prescriptions (directives et instruc- tions) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en œuvre, les exigences imposées par les normes et recommandations internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l’office que les exigences peuvent être remplies d’une autre manière.

Art. 3b, al. 2bis 2bis Les personnes agissant pour le compte de l’office et de Skyguide SA ont, pour l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.

Art. 8 Station de préparation des vols 1 Un mandataire de l’office installe, exploite et entretient sur chaque aérodrome une station de préparation des vols à l’intention des pilotes d’aéronefs. 2 L’exploitant d’aérodrome est tenu de fournir les infrastructures nécessaires à cet effet.

3 L’exploitant de l’aérodrome verse au mandataire de l’office une rémunération

couvrant les coûts d’installation, d’infrastructure et d’entretien de la station de préparation des vols. 4 Le mandataire peut fixer un montant forfaitaire pour cette rémunération. Ce fai- sant, il tient compte de la nature de l’utilisation et de l’ampleur de l’entretien par aérodrome. La rémunération forfaitaire requiert l’approbation de l’office.

5 L’exploitant de l’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le mandataire de

l’office en cas de dérangement de la station.

Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données 1 L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’office les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces don- nées comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques. 2 L’office règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.

Art. 15, al. 2 2 L’office perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.

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Art. 23a Manuel d’aérodrome et gestion de la sécurité 1 Les aéroports et l’aérodrome de Saint-Gall Altenrhein doivent soumettre à l’office, pour approbation, un manuel d’aérodrome répondant au document de l’OACI «Doc 9774 Manuel sur la certification des aérodromes»5 et prouver qu’ils sont en mesure d’exploiter l’aérodrome conformément à ce manuel. 2 Ils doivent prouver à l’office qu’ils appliquent un système de gestion de la sécurité opérationnel et conforme au document de l’OACI «Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité»6.

3 L’exploitant d’aérodrome met régulièrement à jour le manuel d’aérodrome et le

système de gestion de la sécurité. Les exploitants d’aérodromes desservis par du trafic international de lignes et du trafic international charter apportent à l’office, tous les trois ans au moins, la preuve qu’ils exploitent l’aérodrome conformément à ces prescriptions. Les exploitants des autres aérodromes apportent cette preuve tous les cinq ans au moins.

4 L’office peut effectuer des audits pour vérifier ces preuves.

Art. 24, let. c à e La demande d’approbation initiale ou de modification du règlement d’exploitation doit comprendre: c. en cas d’effets sur l’exploitation de l’aérodrome: la preuve attestant que les exigences en matière de sécurité de l’aviation sont remplies, ainsi que toutes les données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles; d. en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit7; e. le cas échéant, les projets visant à modifier les zones de sécurité des aéro- ports.

Art. 25, al. 1, let. e et f, et al. 2

1 Le règlement d’exploitation ou ses modifications sont approuvés lorsque:

e. pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l’enquête publique et, pour les champs d’aviation, le cadastre des surfaces de limita- tion d’obstacles peut être établi.

5 Ce document peut être consulté auprès de l’office en langues française et anglaise. Il est également disponible en librairie ou peut être commandé ou obtenu par abonnement auprès de l’OACI. 6 Ce document peut être consulté auprès de l’office en langues française et anglaise. Il est également disponible en librairie ou peut être commandé ou obtenu par abonnement auprès de l’OACI. 7 RS 814.41

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f. les conditions permettant de garantir la sécurité, prévues à l’art. 23a, sont remplies.

2 Une fois approuvé, le règlement d’exploitation a force obligatoire.

Art. 25a Publication 1 Les principales prescriptions d’utilisation de l’aérodrome sont publiées dans l’AIP. En font notamment partie les prescriptions visées à l’art. 23, let. b, c et d, pour autant qu’elles concernent les aéronefs.

Art. 28, al. 2 à 6 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction qui, conformément aux dispo- sitions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation. 3 Tout projet doit être porté à la connaissance de l’office au moins dix jours ouvra- bles avant le début des travaux. 4 L’office informe dans les dix jours ouvrables l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. Le projet ne pourra être réa- lisé qu’après que l’office aura terminé ledit examen. 5 L’exploitant de l’aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.

6 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis.

L’exploitant de l’aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

Art. 29 Installations annexes 1 La procédure cantonale d’autorisation de construire est applicable aux installations annexes.

2 Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connais-

sance de l’office. 3 L’office détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’office aura terminé ledit examen.

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Titre précédant l’art. 29c Section 8 Chef d’aérodrome

Art. 29c Nomination, agrémentation et révocation

1 L’exploitant de l’aérodrome nomme un chef d’aérodrome. Il communique à

l’office l’identité de la personne nommée. 2 L’office délivre l’agrément si la personne en question dispose des aptitudes requi- ses pour assurer ses tâches. 3 Il peut révoquer l’agrément si la personne en question enfreint de manière répétée ses obligations.

4 Le département peut régler les détails.

Art. 29d Etendue de la responsabilité

1 Le chef d’aérodrome répond de l’exécution des tâches mentionnées dans la pré-

sente section et du respect des prescriptions relatives aux mesures de sécurité et de sûreté ainsi que du respect des prescriptions de l’office en la matière. 2 Il est l’interlocuteur de l’office sur l’aérodrome dans ces domaines de responsa- bilité. 3 Le département peut régler les détails. Il peut fixer des tâches supplémentaires dans un but de rapprochement des normes internationales.

Art. 29e Aspects organisationnels de l’aérodrome 1 Le chef d’aérodrome règle l’organisation technique et opérationnelle de l’aéro- drome. 2 Il donne le feu vert à l’exploitation ou la restreint et communique les informations à cet effet. 3 Il veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à son aérodrome et ordonne le cas échéant les publications nécessaires.

Art. 29f Obligation d’annoncer 1 Le chef d’aérodrome notifie sans délai par écrit à l’office les modifications dura- bles ou provisoires de l’exploitation de l’aérodrome. 2 Le chef d’aérodrome notifie sans délai à l’office les événements particuliers ainsi que les incidents liés à la sécurité survenant sur l’aéroport qui interrompent ou restreignent l’exploitation.

Art. 29g Autorité 1 Toute personne se trouvant sur l’aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d’aérodrome.

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2 Le chef d’aérodrome surveille l’observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, dans le règlement d’exploitation et dans les prescriptions spéciales de l’office. 3 Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédia- tement notifiées par écrit à l’office. 4 En cas d’infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d’aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l’office dans les deux jours, accompagnées d’un rapport écrit.

5 Lorsque des indices permettent de conclure que des membres de l’équipage se

trouvent sous l’emprise d’alcool ou sous l’influence de stupéfiants ou de substances psychotropes, le chef d’aérodrome ordonne les mesures qui s’imposent. Il fait immédiatement appel à la police. Cette dernière peut ordonner une prise de sang.

Art. 29h Vérifications par sondage et contrôles

1 Conformément aux instructions de l’office, le chef d’aérodrome est habilité à

vérifier les licences des équipages, les documents de bord d’aéronefs nationaux et étrangers de façon périodique, mais aussi en cas de soupçon d’irrégularités ou de défectuosités techniques. 2 Il interdit le décollage lorsqu’un équipage ou un aéronef ne dispose pas des licen- ces et documents de bord nécessaires et valables, ou lorsqu’un aéronef présente une défectuosité technique. 3 Le chef d’aérodrome notifie les incidents visés à l’al. 2 sans délai à l’office.

Art. 29i Licences et taxes

1 Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du per-

sonnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’office.

2 Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre

2007 sur les émoluments de l’OFAC8.

Art. 32, al. 3 3 Le département peut régler les détails. Il peut en particulier définir le calcul des redevances et des émissions.

Art. 39 Principes 1 Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre

22 heures et 6 heures.

2 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sont restreints entre

22 heures et 6 heures selon les prescriptions des art. 39a et 39b.

8 RS 748.112.11

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3 Les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre

22 heures et 6 heures.

4 Le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22 heures et 6 heures ainsi que les types d’avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aéro- dromes.

Art. 39d Dérogations

1 Ne sont soumis à aucune restriction:

a. les atterrissages de détresse; b. les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauve- tage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe; c. les décollages et les atterrissages d’aéronefs militaires suisses; d. les décollages et les atterrissages d’aéronefs d’Etat, autorisés par l’office. 2 L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’office. 3 A l’occasion de manifestations d’importance internationale, l’office peut à accor- der des dérogations à l’art. 39, al. 1 et 2, ainsi qu’aux art. 39a et 39b si elles sont nécessaires pour garantir la sécurité et en particulier pour éviter les débordements violents. L’office statue à la demande des organismes ou des autorités chargés d’assurer la sécurité après avoir consulté les cantons et aérodromes concernés.

Titre précédant l’art. 58a Titre 5 Données de terrain et d’obstacles Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 58a Primauté du droit de la géoinformation 1 Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.

Art. 58b Compétences 1 L’office tient à jour un registre des obstacles annoncés ou définis comme tels.

2 Il peut sous-traiter la mise à jour et la gestion des données d’obstacles. Il surveille l’exécution de ces activités. 3 L’Office fédéral de la topographie saisit, met à jour et gère les données de terrain.

4 L’office peut conclure, avec des autorités étrangères, des accords concernant la saisie, la collecte, la tenue à jour et la gestion des données de terrain et d’obstacles au-dessous des TMA transfrontalières ou dans un rayon de 45 km autour du point de

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référence des aérodromes IFR (zone 2 conformément à l’annexe 15 de l’OACI9). L’Office fédéral de la topographie doit être associé aux négociations pour autant que le terrain soit touché.

Titre précédant l’art. 59 Abrogé

Art. 59 Service cantonal d’annonce Les cantons désignent les services cantonaux chargés de recevoir les annonces concernant les obstacles, de procéder à leur examen formel et de les transmettre à l’office.

Art. 60 Devoir de coopération Les autorités cantonales et communales, les propriétaires d’obstacles et les exploi- tants d’aérodromes apportent leur appui à l’office ou au sous-traitant qu’il a manda- té, et mettent à leur disposition tous les documents et renseignements requis.

Art. 61 Publication 1 L’office peut publier des données, des informations et des publications relatives aux obstacles à la navigation aérienne. 2 Il peut confier la publication à des tiers; dans ce cas, il surveille l’exécution de ces activités.

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles 1 L’exploitant de l’aérodrome établit un projet de cadastre des surfaces de limitation d’obstacles et demande à l’office de le mettre en vigueur. 2 L’office transmet le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles aux cantons et aux communes. Ces derniers en tiennent compte dans leur règlement d’affectation, désignent les installations à annoncer conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires ainsi que le service cantonal d’annonce. 3 L’exploitant de l’aérodrome réexamine périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, transmet les résultats de son examen à l’office et propose à ce dernier les modifications nécessaires. Ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans sur les aérodromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aérodromes.

4 Le département peut régler les détails.

9 RS 0.748.0

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Art. 62a Cadastre des surfaces de collecte de données 1 L’office définit le cadastre des surfaces de collecte de données. Il le transmet aux cantons et aux communes concernés. 2 Les cantons et les communes en tiennent compte dans leur règlement d’affectation, désignent les installations à annoncer conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires ainsi que le service cantonal d’annonce.

Titre précédant l’art. 62b Chapitre 2 Obligation d’annoncer

Art. 62b Modification du terrain sur les aérodromes IFR 1 L’exploitant d’un aérodrome IFR annonce sans délai à l’Office fédéral de la topo- graphie toute modification significative du terrain de l’aérodrome en transmettant les données de mesure correspondantes (zones 3 et 4 conformément à l’annexe 15 de l’OACI10).

2 Il procède à ses frais à la campagne de levé du terrain modifié conformément à

l’annexe 15 de l’OACI.

Titre précédant l’art. 63 Abrogé

Art. 63 Construction et modification d’obstacles par le propriétaire

1 Le propriétaire doit annoncer la construction ou la modification de bâtiments,

d’installations et de plantations si l’objet: a. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 m ou plus dans une zone construite; b. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 m ou plus dans une autre zone; c. perce une surface déterminante du cadastre de limitation d’obstacles; d. perce une surface déterminante du cadastre des surfaces de collecte de don- nées. 2 Il adresse sa déclaration au service cantonal d’annonce à l’attention de l’office. Il y joint les documents et les plans du projet. 3 Le département peut régler les détails du processus d’annonce. Il peut notamment préciser les exigences auxquelles sont soumis les documents à remettre.

10 RS 0.748.0

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Art. 64 Abrogé

Art. 66 Examen et décision 1 L’office examine le projet. Dans les 30 jours suivant la réception de l’annonce, il fait savoir par voie de décision au propriétaire, en accord avec les Forces aériennes: a. si le bâtiment, l’installation ou la plantation constitue un obstacle; b. si le bâtiment, l’installation ou la plantation peut être érigé ou modifié; c. s’il y a lieu de procéder au levé et les exigences que celui-ci doit satisfaire; d. si des mesures de sécurité doivent être prises, et le cas échéant lesquelles, en faveur de l’aviation (modification du projet, publication, marquage, balisage, etc.).

2 L’office transmet au service cantonal d’annonce une copie de la décision.

3 L’édification ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’office. L’office peut accor- der une dérogation dans les cas d’urgence, s’il s’agit d’une construction, d’une installation ou d’une plantation temporaire. 4 Les al. 1 et 3 s’appliquent par analogie aux procédures fédérales d’approbation des plans.

Art. 66a Processus de levé Le département peut régler les détails du processus de levé. Il peut en particulier définir les exigences de qualité des données collectées par les propriétaires d’obstacle et les exploitants d’aérodromes IFR.

Art. 66b Levé sur les aérodromes IFR L’exploitant d’un aérodrome IFR procède à ses frais à la campagne de levé de tous les obstacles à la navigation situés aux abords des pistes et des voies de circulation (zone 3 conformément à l’annexe 15 de l’OACI11).

Art. 70 Frais 1 Les frais de levé, de marquage, de balisage et d’entretien des obstacles ainsi que les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire.

2 La réglementation particulière concernant les aérodromes IFR demeure réservée

(art. 66b).

11 RS 0.748.0

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Art. 71, al. 3 3 Le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles est déterminant pour établir la zone de sécurité.

Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 février 2008

1 Les aérodromes de Zurich, Genève, Berne, Saint-Gall Altenrhein, Sion et Lugano

sont tenus de satisfaire d’ici au 31 décembre 2009 au plus tard aux exigences de la section 1.4 de l’annexe 14 de l’OACI12. Les autres aéroports ont jusqu’au 31 dé- cembre 2012 au plus tard pour s’y conformer. 2 L’obligation d’annoncer et l’obligation de levé auxquelles sont soumis les exploi- tants d’aérodromes IFR conformément l’art. 62b s’appliqueront à la zone 4 visée à l’annexe 15 de l’OACI à compter du 1er novembre 2008 et à la zone 3 à compter du 1er novembre 2010. 3 Les propriétaires pourront être tenus de procéder au levé des obstacles sur tout le territoire de la Confédération suisse à partir du 1er novembre 2008 (zone 1 selon l’annexe 15 de l’OACI). Le levé au-dessous des TMA ou dans un rayon de 45 km autour du point de référence des aérodromes IFR (zone 2 conformément à l’annexe 15 de l’OACI) pourra être ordonné à partir du 1er novembre 2010. 4 L’obligation de levé des obstacles à la navigation aérienne en cas de construction ou de modification d’obstacles aux abords des pistes ou des voies de circulation (zone 3 conformément à l’annexe 15 de l’OACI), à laquelle sont soumis les exploi- tants d’aérodromes conformément l’art. 66b, s’appliquera à partir du 1er novembre 2010. Les obstacles érigés avant cette date doivent également faire l’objet d’ici au 1er novembre 2010 d’un levé conformément aux nouvelles exigences.

II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 2008.

13 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

12 RS 0.748.0

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