AS 2008 5957
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
Modification du 20 novembre 2008
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 1 1 En cas de travail à temps partiel, le salaire, l’indemnité de résidence et les alloca- tions correspondent au taux d’activité. Les art. 36 et 36a sont réservés.
Art. 29, al. 2 2 L’indemnité de résidence et les allocations familiales sont adaptées dans la même mesure que celles de l’administration générale de la Confédération.
Art. 36 Droit à l’allocation familiale (art. 31, al. 1 et 2, LPers)
L’allocation familiale est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Pour l’enfant en formation et l’enfant en incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2, elle est versée au maximum jus- qu’à l’âge de 25 ans révolus.
Art. 36a Prestations complémentaires à l’allocation familiale Le Tribunal fédéral verse des prestations complémentaires à l’allocation familiale du même montant que celles versées dans l’administration générale de la Confédéra- tion.
2008-3012 5957
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2008
Art. 36b Allocation pour assistance aux proches parents La moitié du montant de l’allocation prévue pour chaque enfant suivant jusqu’à l’âge de 16 ans révolus peut être versée à l’employé: a. dont le conjoint ou le partenaire enregistré est durablement empêché d’exercer une activité lucrative en raison d’une maladie grave; b. qui, par décision de l’autorité, fournit assistance à de proches parents.
Art. 73, al. 2 2 L’allocation pour assistance aux proches parents selon l’art. 36b est versée dans la même proportion.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
20 novembre 2008 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Arthur Aeschlimann Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
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