Lexipedia

AS 2008 6007

Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires

Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)

du 26 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 3, 13 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit: a. le contenu, la forme et l’évaluation de l’examen fédéral des professions médicales universitaires; b. les tâches des organes; c. la procédure; d. les taxes d’examen; e. les indemnités versées aux experts.

Section 2 Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral

Art. 2 Principes

1 L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont

atteints. 2 L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd). 3 L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.

RS 811.113.3 1 RS 811.11

2007-2413 6007

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 3 Contenu de l’examen fédéral 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral2. 2 La section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO) fixe, sur proposition de la commission d’examen, le contenu de l’exa- men fédéral pour chaque profession médicale universitaire.

Art. 4 Forme de l’examen fédéral 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les principes et les modalités des diffé- rentes formes d’examen.

2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO détermine, sur proposition

des commissions d’examen, les formes d’examen pour chaque profession médicale universitaire.

Art. 5 Structure et évaluation

1 L’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves. Les épreuves

peuvent contenir des épreuves partielles.

2 Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque

épreuve. 3 L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réus- sie». 4 Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles. La MEBEKO, section «formation universitaire» définit les modalités de compensation.

5 La MEBEKO, section «formation universitaire» définit, pour chaque épreuve et

sur proposition de la commission d’examen, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves soient réputées réussies. Pour ce faire, elle tient compte des objectifs et des contenus de la formation. Les conditions seront mainte- nues constantes au moyen d’une procédure adéquate.

2 Catalogue des objectifs de formation de la médecine humaine du 18 juin 2008.

Catalogue des objectifs de formation de la pharmacie du 25 juin 2008. Catalogue des objectifs de formation de la médecine dentaire du 29 avril 2008. Catalogue des objectifs de formation de la chiropratique du 26 juin 2008. Catalogue des objectifs de formation de la médecine vétérinaire du 29 mai 2008.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 6 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers

1 Si la section «formation universitaire» de la MEBEKO ne reconnaît pas un

diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle déter- mine: a. les conditions d’admission à l’examen fédéral, et b. si le titulaire doit passer l’examen fédéral complet ou des parties de celui-ci.

2 Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels du

titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral Section 1 Les organes et leurs tâches

Art. 7 Commissions d’examen

1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les

institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médi- cale universitaire, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.

2 Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d’examen un président

et quatre à huit membres.

3 En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales

universitaires, les commissions d’examen veillent à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.

4 Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:

a. mettre au point, à l’intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l’évaluation de l’examen fédéral; b. préparer l’examen fédéral en collaboration avec la section «formation uni- versitaire» de la MEBEKO; c. désigner les membres qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site); d. désigner les membres qui conseilleront les candidats sur les questions ayant trait à l’examen fédéral; e. proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directi- ves relatives à l’organisation de l’examen fédéral; f. soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d’examinateurs pour nomination; g. élaborer des principes en matière de conseils à dispenser aux candidats à l’examen fédéral.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 8 Présidents des commissions d’examen

1 Les présidents des commissions d’examen accomplissent les tâches suivantes:

a. coordonner la préparation, l’organisation et l’évaluation des examens fédé- raux, en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation; b. présenter à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en temps opportun, les propositions des commissions d’examen, conformément à la présente ordonnance; c. contrôler la préparation des examens fédéraux, en collaboration avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO; d. instruire les responsables de site sur les tâches que ceux-ci devront accom- plir; e. instruire les membres qui seront chargés de conseiller les candidats sur les questions ayant trait à l’examen fédéral; f. définir, d’entente avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les moyens auxiliaires que les candidats seront en droit d’utiliser pendant l’examen; g. notifier les résultats des examens fédéraux.

2 Le président de la commission d’examen désigne son suppléant.

Art. 9 Responsables de site

1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:

a. organiser, d’entente avec les institutions de formation et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler; b. établir, en se fondant sur la liste des candidats admis, les convocations aux examens et les faire parvenir tant aux candidats qu’aux examinateurs; c. informer les examinateurs, les candidats et les autres personnes concernées par l’examen fédéral sur les moyens auxiliaires autorisés lors des épreuves; d. conseiller les candidats sur les questions ayant trait aux examens fédéraux.

2 Ils décident de la validité des motifs d’empêchement ou d’interruption.

3 Si le nombre d’examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d’autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d’examina- teur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «forma- tion universitaire» de la MEBEKO.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 10 Examinateurs

1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examina-

teurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.

2 Les commissions d’examen soumettent le nom de personnes susceptibles d’œuvrer

en tant qu’examinateur.

3 Peuvent être habilités comme examinateurs:

a. des enseignants universitaires, ou b. des praticiens. 4 Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.

Section 2 Règlement de l’examen

Art. 11 Dates de l’examen 1 L’examen fédéral a lieu une fois par an. Les dates doivent être fixées en fonction des sessions des examens universitaires et de la fin du semestre.

2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO fixe les dates de l’examen

fédéral, sur proposition des commissions d’examen.

Art. 12 Inscription 1 Les candidats à l’examen fédéral doivent s’inscrire auprès du secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO au plus tard à la date officielle de clôture des inscriptions.

2 Avant le début de chaque année universitaire, la MEBEKO, section «formation

universitaire» publie la date officielle de clôture des inscriptions dans le tableau des délais.

Art. 13 Admission 1 Les hautes écoles universitaires communiquent, en temps voulu, à la section «for- mation universitaire» de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante.

2 Les candidats qui en vertu de l’art. 12, al. 2, LPMéd veulent se présenter à

l’examen fédéral de chiropraticiens, doivent prouver à la MEBEKO, section «forma- tion universitaire», au plus tard un mois avant le début des épreuves: a. qu’ils ont obtenu 60 crédits d’études dans une filière accréditée selon la LPMéd; b. qu’ils ont terminé une filière d’études au sens de l’art. 12, al. 2, let. b, LPMéd.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

3 La section «formation universitaire» de la MEBEKO décide si un candidat est

admis ou non à se présenter à l’examen fédéral.

Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l’intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter.

Art. 15 Retrait de l’inscription 1 Un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le début des épreuves. Il doit en informer par écrit la MEBEKO, section «formation universitaire».

2 Quiconque retire son inscription, doit payer la taxe d’inscription.

3 Quiconque retire son inscription après réception de la décision d’admission doit en outre s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 4 La MEBEKO, section «formation universitaire», décide de la validité des motifs.

Art. 16 Renonciation et interruption

1 Si un candidat renonce à passer l’examen sans avoir retiré son inscription au

préalable ou s’il ne continue pas l’examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 2 Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu’il renonce à passer l’examen ou qu’il interrompt l’épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu’un certificat médical. 3 Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO. 4 Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s’inscrire à la session sui- vante. Si l’épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n’a pas toutes pu passer en raison d’une interruption de l’examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l’épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante. 5 La taxe d’inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l’examen, il doit s’acquitter de la taxe d’examen, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d’interruption, la taxe d’examen est due.

Art. 17 Publicité

1 L’examen fédéral n’est pas public.

2 Les personnes qui souhaitent assister à l’examen fédéral doivent obtenir une auto- risation du président de la commission d’examen.

3 Les membres de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et de la

commission d’examen ont accès d’office aux examens.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 18 Répétition d’un examen fédéral non réussi 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante.

2 Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.

3 En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois.

Art. 19 Exclusion définitive Le candidat qui a échoué trois fois à l’examen fédéral n’est plus autorisé à s’inscrire à un nouvel examen fédéral de la même profession médicale universitaire.

Art. 20 Notification du résultat de l’examen

1 Le président de la commission d’examen notifie au candidat le résultat de

l’examen fédéral par voie de décision. 2 Les noms des candidats ayant réussi l’examen fédéral sont publiés sur Internet et d’une autre manière appropriée.

Art. 21 Conservation des pièces ayant trait à l’examen

1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO veille à ce que toutes les

pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats. 2 En cas de recours, les pièces seront conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.

Art. 22 Diplôme Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (carte plastifiée).

Art. 23 Sanctions

1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO peut invalider un examen

fédéral réussi s’il s’avère après coup que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu indûment le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites. 2 Les responsables de site peuvent exclure de l’examen fédéral un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant une épreuve ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites; ils en informent le président de la com- mission d’examen et la section «formation universitaire» de la MEBEKO. 3 Selon la gravité de la faute, la section «formation universitaire» de la MEBEKO déclare l’examen fédéral comme «non réussi».

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Chapitre 3 Traitement des données

Art. 24 Banque de données de la MEBEKO

1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO administre une banque de

données. Celle-ci contient les demandes d’inscription reçues, les décisions d’admis- sion ainsi que les informations suivantes sur les candidats: a. nom et prénom(s), nom de jeune fille; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. lieu(x) d’origine et nationalité(s); e. numéro AVS; f. numéro d’identification pour les personnes relevant des professions médica- g. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; h. résultats de l’examen.

2 La banque de données contient en outre:

a. les données précisant si un candidat a été définitivement exclu de l’examen fédéral; b. les diplômes fédéraux avec date et lieu de délivrance; c. une statistique de l’examen fédéral.

Art. 25 Communication des données 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO transmet au fur et à mesure à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) toutes les données concernant les candidats ayant réussi l’examen fédéral visées à l’art. 24, al. 1, let. a à g, pour le registre des professions médicales. 2 Elle communique au secrétariat du mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiro- pratique ou de pharmacie. 3 Elle communique à l’Office vétérinaire fédéral, à l’attention du Service vétérinaire coordonné, les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine vétérinaire.

3 GLN est l’abréviation de «Global Location Number».

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 26 Droit à l’information

1 Les candidats ont le droit d’être renseignés sur les données les concernant.

2 Ils doivent en faire la demande écrite à la section «formation universitaire» de la MEBEKO, en justifiant de leur identité.

3 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours, par écrit et gratuitement.

Chapitre 4 Taxes, indemnités et frais

Art. 27 Taxes

1 La taxe d’inscription est de 200 francs à chaque fois.

2 Les taxes d’examen sont fixées comme suit:

a. examen fédéral de médecine humaine: 2500 francs b. examen fédéral de médecine dentaire: 1500 francs c. examen fédéral de chiropratique: 2500 francs d. examen fédéral de pharmacie: 2000 francs e. examen fédéral de médecine vétérinaire: 1500 francs 3 Si le candidat ne doit passer ou répéter que des parties de l’examen fédéral, les taxes sont calculées proportionnellement. 4 Les taxes liées à la délivrance du diplôme se trouvent à l’annexe 5 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires4.

Art. 28 Indemnité des présidents des commissions d’examen Les présidents des commissions d’examen reçoivent un forfait annuel de 6000 francs pour l’exécution des tâches mentionnées à l’art. 8.

Art. 29 Indemnité des responsables de site 1 Les responsables de site reçoivent un forfait annuel de 8000 francs et une indem- nité au prorata du nombre des candidats que la section «formation universitaire» de la MEBEKO leur aura communiqué pour l’année concernée. 2 Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est de 30 francs par candi- dat.

4 RS 811.112.0

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 30 Indemnités pour les membres des commissions d’examen Les membres des commissions d’examen sont indemnisés pour leur participation aux séances conformément à l’ordonnance du Département fédéral des finances du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités ver- sées aux membres des commissions extraparlementaires5.

Art. 31 Indemnités pour les examinateurs Les examinateurs reçoivent les indemnités suivantes: a. préparation des épreuves de l’examen fédéral, participation à l’examen, cor- rections et évaluation: 150 francs de l’heure; b. travaux de secrétariat en relation avec l’examen fédéral: 30 francs de l’heure; c. indemnité de déplacement pour faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer les épreuves de l’examen fédéral, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral; d. indemnité pour chacun des repas principaux, pour l’hébergement et le petit- déjeuner, calculée selon les modalités applicables pour le personnel fédéral.

Art. 32 Autres indemnités Les auxiliaires qui mettent en place des locaux ou du matériel pour l’examen fédéral reçoivent une indemnité de 25 francs de l’heure.

Art. 33 Coûts 1 S’il faut louer des locaux en dehors de l’institution de formation universitaire pour organiser l’examen fédéral, les responsables de site conviennent du loyer à payer après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO et avec l’OFSP.

2 Après entente avec l’OFSP, les imprimés sont commandés à la Chancellerie fédé-

rale et payés par l’OFSP. 3 L’OFSP prend à sa charge les coûts de l’impression et de la traduction des ques- tions pour les épreuves écrites de l’examen fédéral. 4 La Confédération prend à sa charge le coût du matériel d’aide remis aux candidats si ce matériel provient de la Confédération.

5 RS 172.311

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur L’abrogation du droit en vigueur est réglée en annexe 1.

Art. 35 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe 2.

Art. 36 Dispositions transitoires Si le contenu des examens que les candidats doivent passer conformément au droit en vigueur et celui des examens devant être passés selon le nouveau droit se recou- pent, la section «formation universitaire» de la MEBEKO, sur proposition de la commission d’examen, peut décider: a. de ne plus organiser tout ou partie des examens selon le droit en vigueur, ou b. d’imputer tout ou partie des examens selon le droit en vigueur à l’examen fédéral selon le nouveau droit.

Art. 37 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L’al. 2 demeure

réservé.

2 L’art. 34 entre en vigueur le 31 décembre 2010.

26 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Annexe 1 (art. 34)

Abrogation du droit en vigueur

Les textes de loi suivants sont abrogés:

1. ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux

des professions médicales6;

2. ordonnance du 19 décembre 1975 concernant des dérogations apportées à

titre expérimental au règlement des examens fédéraux pour les professions médicales7;

3. ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux

examens fédéraux des professions médicales8;

4. ordonnance du DFI du 15 juillet 1970 fixant les indemnités pour les exa-

mens écrits qui remplacent des examens oraux selon le règlement des exa- mens fédéraux pour les professions médicales9;

5. ordonnance du 29 avril 1943 concernant les examens fédéraux de médecine

ouverts à des Suisses porteurs de diplômes italiens10;

6. arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1945 autorisant la délivrance du

diplôme fédéral aux médecins, pharmaciens et médecins-vétérinaires tessi- nois qui ont fait leurs études dans les universités italiennes11;

7. ordonnance du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels

particuliers pour Suisses de l’étranger et Suisses naturalisés12; 8. arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 concernant l’admission des res- sortissants du Liechtenstein aux examens fédéraux de médecine13;

9. ordonnance du 21 février 1979 sur l’admission de réfugiés aux examens

fédéraux des professions médicales14;

10. ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens

fédéraux des professions médicales15;

11. règlement du 16 octobre 1984 du Comité directeur, des commissions

d’examen, des présidents locaux et des examinateurs des examens fédéraux des professions médicales16;

6 RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643 7 RO 1976 51 8 RO 1986 817, 2005 5255 9 RO 1970 975 10 RS 4 347; RO 1952 834, 1960 981, 1979 1184 11 RS 4 355 12 RO 1975 2331, 1980 911 13 RS 4 356 14 RO 1979 1298 15 RO 1983 1313 16 RO 1984 1302

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

12. ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin17;

13. ordonnance du 18 février 1983 concernant les dispositions transitoires relati- ves aux examens de médecin18;

14. ordonnance du 29 mai 1985 sur le contrôle des techniques médicales19;

15. ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un

modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne20;

16. ordonnance du DFI du 30 août 2007 sur l’expérimentation d’un modèle spé-

cial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne21;

17. ordonnance du DFI du 17 octobre 2005 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich22;

18. ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Univer- sité de Genève23;

19. ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens pour les deux premières années d’études au Département de médecine de la Faculté des sciences de l’Uni- versité de Fribourg24;

20. ordonnance du DFI du 17 octobre 2005 concernant l’expérimentation d’un

modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle25;

21. ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-

dentiste26;

22. ordonnance du DFI du 30 août 2007 sur l’expérimentation d’un modèle spé-

cial d’enseignement et d’examens en médecine dentaire27;

23. ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-

vétérinaire28;

24. ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens en médecine vétérinaire29;

17 RO 1982 575, 1999 2643 18 RO 1983 228 19 RO 1985 785 20 RO 1999 3590, 2002 3652, 2007 4313 21 RO 2007 4315 22 RO 2005 4817, 2007 4323 23 RO 2004 4489, 2005 4825, 2007 4325 24 RO 2004 4497, 2007 4327 25 RO 2005 4827, 2007 4329 26 RO 1982 584 27 RO 2007 4331 28 RO 1982 591 29 RO 2004 4505, 2007 4337

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

25. ordonnance du 16 avril 1980 concernant les examens de pharmacien30;

26. ordonnance du 4 mars 1982 concernant les dispositions transitoires relatives

aux examens de pharmacien31;

27. ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens applicable au diplôme fédéral de pharmacien à l’Université de Bâle, à l’Ecole de pharmacie de Genève- Lausanne et à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich32;

28. ordonnance du DFI du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne33;

29. ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial

d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne34;

30. ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial

d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Fribourg35;

31. ordonnance du DFI du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle

spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Neuchâtel36;

32. règlement du 26 mars 2002 du Comité de la formation postgrade pour les

professions médicales37.

30 RO 1980 781 31 RO 1982 321 32 RO 2004 4513, 2007 4339 33 RO 2003 3398 34 RO 2001 2569, 2003 3403 35 RO 2001 2574, 2003 3403 36 RO 2003 3413 37 RO 2002 3892, 2003 4791

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Annexe 2 (art. 35)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine38

Art. 7, al. 1, let. e 1 La moitié au moins du personnel de laboratoire effectuant des analyses doit justi- fier: e. d’une formation complète d’une haute école universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales univer- sitaires (LPMéd)39.

2. Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation

universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires40

Art. 5 Banque de données de la MEBEKO

1 La MEBEKO saisit dans une banque de données les informations importantes

relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus, aux titres post- grades reconnus et aux certificats d’équivalence.

2 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre

des données personnelles relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus ou aux certificats d’équivalence afférents selon l’art. 36, al. 3, LPMéd: a. nom et prénom(s), nom de jeune fille; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. lieu(x) d’origine et nationalité(s); e. numéro AVS; f. numéro d’identification pour les personnes relevant des professions médica-

38 RS 810.122.1 39 RS 811.11 40 RS 811.112.0

41 GLN est l’abréviation de «Global Location Number».

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

g. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; h. diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme; i. diplôme étranger reconnu conformément à l’art. 15, al. 1, LPMéd, date d’établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la commission des professions médicales; j. certificat d’équivalence pour les diplômes conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence.

3 Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre des

données personnelles relatives aux titres postgrades fédéraux et aux titres postgrades étrangers reconnus ainsi qu’aux certificats d’équivalence afférents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd: a. titre postgrade étranger reconnu conformément à l’art. 21, al. 1, LPMéd, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la commission des professions médicales; b. certificat d’équivalence pour les titres postgrades selon l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le titre postgrade a été délivré, date à laquelle la commission des professions médicales a délivré le certifi- cat d’équivalence. 4 Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, aux fins de l’administration du registre des professions médica- les universitaires selon les art. 51 à 54 LPMéd.

L’annexe 5 est remplacée par la version ci-après.

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Annexe 5 (Art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour:

1. le diplôme fédéral et l’inscription dans la banque de données francs

de la MEBEKO: a. délivrance (y compris la carte) 500 b. duplicata 150 c. fac-similé 500 d. attestation de diplôme 50 e. délivrance séparée de la carte 50

2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription dans

la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 15, al. 1 LPMéd (y compris la carte) 680 b. procédure selon l’art. 15, al. 4 LPMéd 680 à 790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500 e. délivrance séparée de la carte 50

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et

l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 21, al. 1 LPMéd 680 b. procédure selon l’art. 21, al. 4 LPMéd 680 à 790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500

4. l’établissement des attestations de conformité aux directives

pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150

5. pour l’établissement des attestations d’équivalence selon

l’art. 36, al. 3 LPMéd et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: 680 à 790 6. les dispositions selon l’art. 28 en relation avec l’art. 47, al. 2 10 000 à LPMéd 50 000

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008