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AS 2008 6141

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab)

Modification du 26 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 3 Section 2 Succédanés de tabac et produits interdits

Art. 3 Succédanés de tabac

1 Les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés:

a. doivent satisfaire par analogie aux exigences fixées pour les produits du tabac destinés à être fumés; b. ne doivent pas nuire directement ou d’une manière inattendue à la santé, et c. ne doivent avoir aucun effet psychotrope. 2 Les informations et les éléments suivants doivent être transmis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), avant la mise sur le marché du produit: a. la composition et l’usage prévu du produit; b. la teneur du produit en goudron et en monoxyde de carbone; c. une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine; d. une attestation prouvant que le produit ne nuit pas directement ou d’une manière inattendue à la santé et qu’il n’a aucun effet psychotrope; e. une unité de conditionnement; f. un échantillon du produit.

1 RS 817.06

2008-2508 6141

Ordonnance sur le tabac RO 2008

Art. 4 Abrogé

Titre précédant l’art. 6

Section 3 Fabrication

Titre précédant l’art. 11

Section 4 Etiquetage

Art. 11, phrase introductive Lors de la remise au consommateur, toute unité de conditionnement de produits du tabac ou de succédanés de tabac doit porter les indications suivantes:

Art. 11a Dénominations spécifiques pour les succédanés de tabac Toute unité de conditionnement de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés doit comporter les dénominations spécifiques suivantes: a. en allemand: «Produkte auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»; b. en français: «Produits à base de plantes, sans tabac»; c. en italien: « Prodotti a base di erbe, senza tabacco».

Art. 12, al. 7 7 Toute unité de conditionnement de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés doit comporter les mises en garde visées aux al. 2 et 3, exception faite de celle visée à l’al. 3, let. g: «Fumer crée une forte dépendance».

Art. 13 Emplacement, forme et langue des indications

1 Les indications visées aux art. 11 et 11a sont imprimées sur les emballages de

façon bien visible et sont rédigées en caractères faciles à lire et indélébiles. Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, elles peuvent être indiquées au moyen d’étiquettes adhésives ne pouvant pas être enlevées. 2 Les indications visées aux art. 11, let. a à d, et 11a figurent dans au moins une langue officielle et les indications visées à l’art. 11, let. e et f, dans toutes les langues officielles et selon cet ordre: allemand, français et italien.

Ordonnance sur le tabac RO 2008

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

26 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur le tabac RO 2008