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AS 2008 6411

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 5 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 64, al. 2bis 2bis La semaine de compensation doit être prise pendant l’année où naît le droit à cette semaine. Si elle ne peut l’être pour cause de maladie, d’accident ou de mater- nité, elle est prise l’année suivante. Si elle n’est pas prise pour d’autres raisons, elle est perdue sans donner droit à un dédommagement.

Art. 64a Horaire de travail fondé sur la confiance (art. 17 LPers) 1 Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile. 2 L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38. 3 Les employés rangés dans les classes de salaire 24 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance. 4 Les employés exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’art. 34, al. 2, ne peu- vent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance. 5 Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 5 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, à titre exceptionnel et en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par 10 jours de compensation ou par une bonification de 100 heures sur un compte pour congé sabbatique.

1 RS 172.220.111.3

2008-2621 6411

Ordonnance sur le personnel de la Confédération RO 2008

6 Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

Art. 66, al. 4 4 Les jours de congé doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

Art. 73, al. 2 et 3

2 La prime de fidélité consiste:

a. en un quart du salaire mensuel après 5 années de travail; b. en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; c. en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail. 3 La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, elle peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.

Art. 114, al. 2, let. s

2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires

applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants: s. art. 64a: horaire de travail fondé sur la confiance.

Art. 116d Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 2008 (Art. 17 LPers)

Les jours de compensation selon l’art. 64, al. 2 et les jours de congé selon l’art. 66, al. 1, qui ne sont pas pris jusqu’au 31 décembre 2008, peuvent être pris jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard; après cette date, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

5 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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