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AS 2008 683

Ordonnance relative à la loi sur la recherche

Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)

Modification du 27 février 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 10f Section 3bis Subventions pour la coopération scientifique bilatérale (art. 16, al. 3, let. d, LR)

Art. 10f Principes 1 Des subventions peuvent être allouées pour encourager la coopération et les échan- ges avec les pays prioritaires de la politique scientifique extérieure de la Confédéra- tion. Les contributions au titre de la coopération scientifique bilatérale prévues dans des lois ou ordonnances spécifiques n’en font pas partie. 2 La coopération entre les hautes écoles suisses et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titres universitaires conjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs et par des projets ponctuels. 3 Les projets de coopération sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité. 4 Le Secrétariat d’Etat peut ne pas exiger la réciprocité si l’intérêt du projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.

Art. 10g Leading house 1 Le Secrétariat d’Etat désigne, après consultation de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et de la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES), une haute école responsable pour chaque pays prioritaire (leading house).

1 RS 420.11

2007-3018 683

Ordonnance sur la recherche RO 2008

2 La leading house est responsable du pilotage et de la mise en œuvre du programme de coopération. Elle élabore un plan de coopération et le soumet à l’approbation du Secrétariat d’Etat.

Art. 10h Subvention 1 Le DFI fixe, dans la limite des crédits ouverts, la subvention maximale allouée à la leading house pour la mise en œuvre des programmes de coopération avec les pays prioritaires pendant la période quadriennale de subventionnement. 2 Le Secrétariat d’Etat conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération scientifique bilatérale en fonction du plan de coopération approuvé, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la subvention (reporting et controlling).

Art. 10i Comité de pilotage national 1 Le Secrétariat d’Etat institue un comité de pilotage national chargé de l’examen des projets de coopération pour chaque pays prioritaire.

2 Le comité est composé:

a. d’un représentant du Secrétariat d’Etat, qui préside le comité; b. d’un représentant de l’OFFT; c. d’un représentant des organes responsables de l’évaluation selon le domaine de compétence correspondant au projet (art. 10k, al. 2); d. d’un représentant de la leading house. 3 Des représentants d’autres institutions peuvent être invités à participer aux séances avec voix consultative.

Art. 10j Groupes de travail bilatéraux 1 Les accords de coopération scientifique bilatérale instituent des groupes de travail composés de représentants de la Suisse et du pays partenaire.

2 La partie suisse des groupes de travail est composée:

a. d’un représentant du Secrétariat d’Etat, qui co-préside le groupe de travail; b. d’un représentant de l’OFFT; c. d’un représentant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); d. d’un représentant de la leading house. 3 Des représentants d’autres institutions peuvent être invités à participer aux séances.

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Art. 10k Mise au concours et évaluation scientifique des projets de coopération 1 La leading house met au concours, à la demande du Secrétariat d’Etat et en accord avec le Fonds national suisse et l’OFFT/CTI, des projets de coopération. Elle men- tionne dans l'appel d’offres les critères et le déroulement de la procédure.

2 Le Fonds national suisse et l’OFFT/CTI sont responsables, dans leur domaine de

compétence, de l’évaluation scientifique des projets de coopération. Ils: a. évaluent et examinent les aspects scientifiques des projets de coopération, en tenant compte, en particulier, de l’excellence scientifique et, pour l’OFFT/CTI, de l’impact des projets sur le marché; b. recommandent au Secrétariat d’Etat les projets de haut niveau scientifique. 3 Le Secrétariat d’Etat retient pour la phase de sélection les projets recommandés par le Fonds national suisse et l’OFFT/CTI et les transmet au comité de pilotage. Il notifie les projets non recommandés aux responsables des projets.

Art. 10l Sélection des projets de coopération et décision finale 1 Le comité de pilotage national examine les projets sous l’angle de la politique nationale de coopération scientifique. 2 Les projets retenus par le comité de pilotage sont transmis aux groupes de travail bilatéraux, qui les examinent en se fondant sur les principes fixés dans les accords bilatéraux, les priorités de la coopération scientifique bilatérale et les ressources allouées par les parties à l’accord. 3 Les projets de coopération retenus par les groupes de travail bilatéraux sont inté- grés dans le contrat de prestations conclu entre le Secrétariat d’Etat et la leading house. Le contrat mentionne le contenu du projet, sa durée, les modalités et les montants du financement, la participation de tiers et le reporting.

4 Le Secrétariat d’Etat notifie les décisions aux responsables des projets.

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.

27 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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