AS 2008 789
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
Modification du 7 mars 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:
Art. 11a Limitation de la publicité concernant les préparations pour nourrissons 1 La publicité pour les préparations pour nourrissons doit être limitée aux publica- tions spécialisées en puériculture et aux publications scientifiques et ne contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Cette information ne peut laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supérieure à l’allaitement au sein. 2 Il ne peut y avoir, pour les préparations pour nourrissons, de publicité sur les points de vente, de distribution d’échantillons ou toutes autres pratiques promotionnelles de la vente directe au consommateur au niveau du commerce de détail, telles qu’étalages spéciaux, bons de réduction, primes, ventes spéciales, ventes à perte et ventes couplées. 3 Les fabricants et les distributeurs de préparations pour nourrissons ne peuvent fournir au grand public ni aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leur famille des produits gratuits ou à bas prix, des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire des services de santé.
Art. 13, al. 2, let. d à f
2 Ne nécessitent aucune autorisation:
d. les établissements de vente au détail dont les activités se limitent à l’approvi- sionnement direct des consommateurs en denrées alimentaires d’origine ani- male; e. les établissements de vente au détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, si les opérations se limitent au stockage ou au transport;
1 RS 817.02
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f. les établissements de vente au détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant qu’il s’agisse d’une activité marginale, localisée et restreinte;
Art. 20, al. 1bis 1bis Le traitement aux rayons ionisants des herbes et épices aromatiques séchées ne nécessite aucune autorisation: a. lorsqu’il vise à reduire le nombre de germes ou à éviter la contamination par des organismes nocifs; b. lorsqu’il ne provoque pas de dépassement de la dose globale moyenne absorbée de 10 kGy; et c. lorsqu’il est effectué selon les données de la Norme générale Codex pour les denrées alimentaires irradiées «Codex General Standard for Irradiated Foods») et du Code d’usages international recommandé pour le traitement des aliments par irradiation «Recommended International Code of Practice for Radiation Processing of Food» du Codex Alimentarius.
Art. 26, al. 6
6 Le DFI peut fixer que:
a. l’utilisation d’allégations nutritionnelles et sanitaires portant sur les denrées alimentaires soit communiquée à l’OFSP avant la remise des denrées ali- mentaires concernées aux consommateurs; b. l’OFSP soit informé de la justification scientifique d’une allégation au sens de la let. a.
Art. 31, al. 4 4 Pour les produits destinés aux soins dentaires et buccaux, des indications sur la prévention des caries ainsi que sur toute autre propriété de prévention relevant de la médecine dentaire sont autorisées pour autant qu’elles puissent être prouvées scien- tifiquement.
Art. 38 Ne concerne que le texte italien.
Art. 67, al. 3
3 Les bureaux de douane procèdent aux contrôles nécessaires. La répartition des
compétences stipulée par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)2 est réservée.
2 RS 916.443.10
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Art. 68, al. 2 à 4 2 Les envois pour lesquels les documents requis font défaut lors de l’importation pourront être refoulés à la frontière.
3 et 4 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.
7 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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