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AS 2009 1577

Accord entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et les bénéfices provenant des activités de transport aérien international

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et l’Etat du Qatar en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices provenant des activités de transport aérien international

Conclu le 30 novembre 2008 Entré en vigueur par échange de notes le 9 avril 2009

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Qatar désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus et les bénéfices provenant du transport aérien international, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Impôts visés

1. Les impôts auxquels s’applique le présent Accord sont:

a) En ce qui concerne l’Etat du Qatar: – les impôts sur le revenu, (ci-après désignés par «impôt qatari»); b) En ce qui concerne la Confédération suisse: – les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu, (ci-après désigné par «impôt suisse»).

2. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui

seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées aux impôts mentionnés dans le présent article.

Art. 2 Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation

différente: a) les expressions un «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l’Etat du Qatar ou la Confédération suisse; b) le terme «impôt» désigne l’impôt qatari ou l’impôt suisse selon le contexte;

RS 0.672.965.65

2008-2820 1577

Doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices RO 2009 des activités de transport aérien international. Ac. avec Qatar

c) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise active dans le tra- fic aérien international et dont le siège de direction effective se trouve dans un Etat contractant et une entreprise active dans le trafic aérien international et dont le siège de direction effective se trouve dans l’autre Etat contractant; ces expressions comprennent également toute entreprise exploitée par le gouvernement d’un Etat contractant ou par une société d’un Etat contractant dans laquelle le gouvernement d’un Etat contractant possède une partici- pation; d) l’expression «trafic aérien international» désigne tout transport effectué par un aéronef qui est propriété, loué ou affrété et exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; e) l’expression «exploitation d’un aéronef» désigne les activités opérationnelles liées au transport aérien de passagers, de bagages, d’animaux, de marchandi- ses ou de courrier effectué par une entreprise d’un Etat contractant, y com- pris la vente de billets ou de documents similaires pour ce transport; f) l’expression «autorité compétente» désigne: (i) s’agissant de l’Etat du Qatar: le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé, (ii) s’agissant de la Confédération suisse: le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interpréta- tion différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique l’Accord.

Art. 3 Méthode pour éviter la double imposition

1. Les revenus et bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant de

l’exploitation, en trafic aérien international, d’aéronefs sont exemptés d’impôts dans l’autre Etat contractant, sans égard à la manière dont ils sont perçus. 2. Les revenus et bénéfices provenant de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que de l’aliénation de biens mobiliers affectés à cette exploitation sont exonérés d’impôts dans l’autre Etat contractant, sans égard à la manière dont ils sont perçus. 3. Au sens du présent article, les revenus et bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant de l’exploitation d'aéronefs en trafic aérien international com- prennent également: a) les intérêts provenant de sommes directement générées par l’exploitation d’aéronefs en trafic aérien international à condition que ces intérêts consti- tuent un revenu accessoire à cette exploitation;

Doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices RO 2009 des activités de transport aérien international. Ac. avec Qatar

b) les revenus et bénéfices provenant de la location ou de l’affrètement d’aéro- nefs par cette entreprise, à condition que cette location ou cet affrètement soit accessoire à l’exploitation d’aéronefs en trafic aérien international. 4. Les dispositions des par. 1 à 3 s’appliquent aussi aux revenus et aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organis- me international d’exploitation.

Art. 4 Procédure amiable 1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe-

ment entre elles en vue de parvenir à un accord au sens du paragraphe précédent.

Art. 5 Entrée en vigueur Chacun des Etats contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’achève- ment des procédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront aux années fiscales commençant le 1er janvier 2004 ou après cette date. Cependant, s’agissant des impôts retenus à la source, les dispositions de cet Accord s’appliqueront dans les deux Etats contractants aux sommes payées ou créditées le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur ou après cette date.

Art. 6 Dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut le dénoncer moyennant la notification d’un préavis de dénoncia- tion par voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant cette notification ou après cette date.

Doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices RO 2009 des activités de transport aérien international. Ac. avec Qatar

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Doha, le 30 novembre 2008, en langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes français et arabe, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l’Etat du Qatar: Micheline Calmy-Rey Fahad Bin Jassem Bin Mohammed Al Thani

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