AS 2009 1619
AS 2009 1619
Ordonnance du DFE sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE)
Modification du 8 avril 2009
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 39, al. 1, et 52, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)2, vu l’art.7, al. 4, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers3, vu les art. 3, al. 2, 10, al. 5, et 15, al. 1, de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)4, vu l’art. 5 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie5,
Art. 1, let. c La présente ordonnance définit: c. les conditions d’importation des produits animaux provenant des pays tiers dans le trafic voyageurs.
Art. 5b Importation dans le trafic voyageurs
1 L’importation de produits animaux en provenance des pays tiers dans le trafic
voyageurs est régie par les dispositions de l’annexe 4.
2 Les produits importés doivent être destinés uniquement à un usage personnel.
2009-0316 1619
Ordonnance sur les contrôles OITE RO 2009
II L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2009.
8 avril 2009 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
Ordonnance sur les contrôles OITE RO 2009
Annexe 4
Importation de produits animaux dans le trafic voyageurs en provenance de pays tiers
I. Il est interdit d’importer: a. des sous-produits animaux, à l’exception des produits en provenance d’Andorre, de Norvège et de Saint-Marin mentionnés sous le ch. II et des denrées alimentaires spéciales pour animaux visés au ch. III, let. a, et b. les denrées alimentaires suivantes, à l’exception de celles mentionnées sous le ch. II et de celles visées au ch. III, let. d:
Numéro de tarif Désignation Champ d’application des douanes
1. ex chap. 2 Viande et abats comestibles Tous, sauf les cuisses de
grenouilles
2. 0401–0406 Lait et produits de la laiterie Tous
3. 0504 00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, Tous
sauf de poissons
4. 1501 00 Graisses de porc, y compris le saindoux Toutes
et la graisse de volaille
5. 1502 00 Graisses d’animaux des espèces bovine, Toutes
ovine ou caprine
6. 1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, Toutes
oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif
7. 1506 00 Autres graisses et huiles animales et Toutes
leurs fractions non chimiquement modifiées
8. 1601 00 Saucisses, saucissons et produits Tous
similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
9. 1602 Autres préparations et conserves de Toutes
viande, d’abats ou de sang
10. 1702 11 00 Lactose et sirop de lactose Tous
1702 19 00
11. ex 1901 Extraits de malt et préparations Uniquement les pré-
alimentaires de farines, gruaux, parations contenant des semoules, amidons, fécules ou extraits produits à base de viande, de malt du lait ou des produits de la laiterie
12. ex 1902 Pâtes alimentaires, telles que spaghettis, Uniquement les pré-
macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, parations contenant des raviolis, cannellonis ou couscous produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
Ordonnance sur les contrôles OITE RO 2009
Numéro de tarif Désignation Champ d’application des douanes
13. ex 1905 90 Produits de la boulangerie, de la Uniquement les pré-
pâtisserie, de la biscuiterie et autres parations contenant des produits similaires produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
14. ex 2004, Légumes préparés ou conservés Uniquement les pré-
ex 2005 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide parations contenant des acétique, produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
15. ex 2103 Sauces préparées et préparations pour Uniquement les pré-
sauces parations contenant des produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
16. ex 2104 Soupes, potages et bouillons et Uniquement les pré-
préparation pour soupes, potages ou parations contenant des bouillons; préparations alimentaires produits à base de viande, composites homogénéisées du lait ou des produits de la laiterie
17. ex 2105 00 Glaces de consommation Uniquement les pré-
parations contenant des produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
18. ex 2106 Préparations alimentaires non Uniquement les pré-
mentionnées sous ch. II ou III parations contenant des produits à base de viande, du lait ou des produits de la laiterie
II. Peuvent être importés sans restriction les produits animaux en provenance d’Andorre, de Norvège et de Saint-Marin ainsi que les denrées alimentaires suivan- tes, à condition qu’elles ne contiennent pas de viande: a. biscuits et petits produits similaires de la biscuiterie; b. pain; c. gâteaux; d. chocolats; e. confiseries, y compris les bonbons; f. capsules en gélatine vides; g. compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités de produits animaux ou de la glucosa- mine, de la chondroïtine ou du chitosane; h. extraits de viande et concentrés de viande; i. olives farcies de poisson;
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j. pâtes alimentaires ni mélangées avec un produit à base de viande, ni farcies d’un tel produit; k. bouillons et soupes conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des extraits de viande, des concentrés de viande, des graisses ani- males ou des huiles, des poudres ou des extraits de poisson; l. poisson et produits à base de poisson provenant des îles Féroé ou d’Islande; m. produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit animal transformé, pour autant que lesdits produits:
1. soient de longue conservation à température ambiante ou qu’ils aient
clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuis- son ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé,
2. aient été clairement identifiés comme produits destinés à la consomma-
tion humaine, et
3. aient été emballés ou conditionnés dans des récipients propres herméti-
quement fermés.
III. Peuvent être importés à certaines conditions les produits suivants: Produits Origine Conditions
a. Lait en poudre pour nourrissons, Croatie, îles Féroé, au maximum 10 kg aliments pour nourrissons et denrées Groenland, Islande par personne ou par alimentaires spéciales requises pour animal emporté avec soi des raisons médicales pour l’homme et l’animal, à condition:
1. que ces produits se conservent autres pays tiers au maximum 2 kg
à température ambiante; par personne ou par
2. qu’il s’agisse de produits condition- animal emporté avec soi
nés de marque déposée destinés à la vente directe au consommateur final;
3. que le conditionnement soit intact,
à moins que le produit ne soit en cours d’utilisation. b. Poissons frais éviscérés et produits à tous les pays tiers, au maximum 20 kg par base de poisson excepté les îles Féroé personne ou un poisson et l’Islande entier éviscéré sans limitation de poids par personne c. Denrées alimentaires non mentionnées Croatie, îles Féroé, au maximum 10 kg par sous les ch. I, II ou III, let. a et b, telles Groenland, Islande personne que œufs et miel autres pays tiers au maximum 2 kg par personne d. Denrées alimentaires mentionnées Croatie, îles Féroé, au maximum 10 kg par sous le ch. I, let. b. et sous-produits Groenland, Islande personne animaux destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
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