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AS 2009 2017

Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires

Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires

Modification du 11 mai 2009

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 2, let. b

2 Les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005

sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires2 doivent être complétées par les informations suivantes: b. la mention «teneur totale en sucres: … g par 100 g», pour autant que cette indication ne figure pas déjà sur un étiquetage nutritionnel; le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C; une tolérance de plus ou moins 3 % masse est admise lors de la détermina- tion réfractométrique;

II La présente modification entre en vigueur le 25 mai 2009.

11 mai 2009 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin