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AS 2009 2025

AS 2009 2025

Ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)

Modification du 11 mai 2009

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

1bis L’indication suivant l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné. 3 Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être déclarés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur: d. dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 1 g d’huile d’arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer.

8 Tout ingrédient visé à l’al. 2 et mentionné dans l’annexe 1 doit figurer sur

l’étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. Cette indication comporte le mot «contient» suivi de la dénomination des ingrédients concernés.

Art. 22, al. 2, let. i

2 S’agissant de l’étiquetage nutritionnel, on entend par:

i. fibres alimentaires (substances de lest): les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivan- tes:

1. polymères glucidiques comestibles présents naturellement dans la

denrée alimentaire,

1 RS 817.022.21

2008-2694 2025

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2. polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de

matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

3. polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physio-

logique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.

Art. 26 Etiquetage nutritionnel concernant les vitamines, les sels minéraux et les autres substances essentielles ou physiologiquement utiles 1 L’étiquetage nutritionnel peut mentionner la teneur en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances indiqués à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires2 lorsque la denrée alimentaire en contient des quanti- tés significatives. 2 Une denrée alimentaire contient des quantités significatives de substances au sens de l’al. 1 si elle contient, au terme du délai de conservation, 15 % de l’apport journa- lier recommandé selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées ali- mentaires pour: a. 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire, ou b. par emballage, si celui-ci ne contient qu’une seule portion. 3 Pour la déclaration de la teneur en substances au sens de l’al. 1, on utilise les dénominations indiquées à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires. En outre, il y a lieu d’indiquer, par une illustration ou en chiffres, le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé.

1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives: b. de par les nutriments ou autres substances qu’elle:

1. contient en quantité significative (art. 26, al. 2), ou

2. en l’absence de règles en ce sens, contient en une quantité permettant

de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou c. du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres substan- ces, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.

2 RS 817.022.32

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Art. 32, al. 1

1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte

l’établissement de production.

Art. 34 Abrogé

II Les annexes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

Disposition transitoire de la modification du 11 mai 2009 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 11 mai 2009 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

IV La présente modification entre en vigueur le 25 mai 2009

11 mai 2009 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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Annexe 1 (art. 8, al. 1 et 8)

Ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables

Les ingrédients ci-après et les produits dont ils sont dérivés peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et doivent donc toujours être indiqués dans l’étiquetage; l’art. 8, al. 7, est réservé:

1. céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre;

kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l’exception: a. des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (a), b. des maltodextrines à base de blé (a), c. des sirops de glucose à base d’orge, d. des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthyli- que d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres bois- sons alcooliques;

2. crustacés et produits à base de crustacés;

3. œufs et produits à base d’œufs;

4. poissons et produits à base de poissons, à l’exception:

a. de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes, b. de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin;

5. arachides et produits à base d’arachides;

6. soja et produits à base de soja, à l’exception:

a. de l’huile ou de la graisse de soja entièrement raffinées (a), b. des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha- tocophéryl naturel dérivés du soja, c. des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja, d. de l’ester de stanol produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja;

a Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) pour le produit de base dont ils sont dérivés.

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7. lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:

a. du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthyli- que d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres bois- sons alcooliques, b. du lactitol;

8. fruits à coque dure (noix), à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noi-

settes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque dure utilisés pour la fabrication de dis- tillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et autres boissons alcooliques;

9. céleri et produits à base de céleri;

10. moutarde et produits à base de moutarde;

11. graines de sésame et produits à base de graines de sésame;

12. anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou

13. lupins et produits à base de lupins;

14. mollusques et produits à base de mollusques.

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Annexe 2 (art. 6, al. 2)

Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle de la dénomination spécifique

Catégories Dénomination

Huiles raffinées autres que l’huile «huile» ou «graisse», complétée: d’olive, graisses raffinées – par le qualificatif «végétale» ou «animale», ou par l’indication de l’origine spécifique végétale ou ani- male, ou – par le qualificatif «hydrogénée», lorsque l’huile ou la graisse est hydrogénée, ou «partiellement hydrogénée», lorsque l’huile ou la graisse est partiellement hydrogénée Mélanges de farines provenant de deux «farine», suivie de l’énumération des ou de plusieurs espèces de céréales espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante Amidons et fécules natifs, amidons et «amidon(s)/fécule(s)», complétée par fécules modifiés par voie physique ou l’indication de l’origine végétale spéci- enzymatique, amidons et fécules fique lorsqu’on ne peut exclure toute spéciaux (s’ils ne sont pas considérés présence de «gluten» (p. ex. «amidon comme additifs) de froment») Toute espèce de poisson, lorsque «poisson(s)» la dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson Toute sorte de fromage, lorsque «fromage(s)» la dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une sorte précise de fromage Toutes épices dont le pourcentage «épice(s)» ou «mélange d’épices» cumulé n’excède pas 2 % masse de la denrée alimentaire Toutes plantes ou parties de plantes «herbe(s) aromatique(s)/plante(s) aromatiques dont le pourcentage cumulé aromatique(s)» ou «mélange d’herbes n’excède pas 2 % masse de la denrée aromatiques/mélange de plantes alimentaire aromatiques»

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Catégories Dénomination

Toute préparation de gomme utilisée «gomme base» dans la fabrication de gomme base pour gomme à mâcher Chapelure de toute origine «chapelure» Saccharose «sucre» Dextrose anhydre ou monohydraté «dextrose» Sirop de glucose et sirop de glucose «sirop de glucose» déshydraté Toute sorte de lait, pour autant que «lait» la dénomination et la présentation du produit ne se réfèrent pas à une catégo- rie de lait caractérisée par une teneur en matière grasse spécifique Toutes les protéines lactiques (caséines, «protéine(s) de lait» caséinates et protéines de lait) et tout mélange de ces protéines Beurre de cacao de pression, d’expeller «beurre de cacao» ou raffiné Tous types de vins «vin» Jus de sureau liquide, en poudre, etc., «jus de fruits colorant» ou «colorant à usage colorant de fruits» Jus de betterave rouge liquide, «jus de légumes colorant» ou «colorant en poudre, etc., à usage colorant de légumes»

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Annexe 3 (art. 5, al. 2, let. i, ch. 3, art. 6, al. 3, let. a, et al. 8, let. a et b, et art. 38, let. a)

Catégories d’additifs

1. «Agent conservateur»: substance qui prolonge la durée de conservation des

denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-orga- nismes.

2. «Antioxygène/antioxydant»: substance qui prolonge la durée de conservation

des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation (p. ex. rancissement des matières grasses ou modifications de la couleur).

3. «Acidifiant»: substance qui augmente l’acidité d’une denrée alimentaire ou

lui donnent un goût acide.

4. «Correcteur d’acidité»: substance qui modifie ou limite l’acidité ou l’alca-

linité d’une denrée alimentaire.

5. «Anti-agglomérant»: substance qui limite l’agglutination des particules dans

les denrées alimentaires.

6. «Antimoussant»: substance qui empêche ou limite la formation de mousse.

7. «Agent de charge»: substance qui accroît le volume d’une denrée alimentai-

re, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergéti- que.

8. «Emulsifiant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, permet de

réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que huile et eau.

9. «Sel de fonte»: substance qui disperse les protéines contenues dans le fro-

mage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

10. «Affermissant»: substance qui permet de rendre ou de garder les tissus des

fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gé- lifiants, forme ou raffermisse un gel.

11. «Exhausteur de saveur/exhausteur de goût»: substance qui renforce le goût

ou l’odeur d’une denrée alimentaire. 12. «Gélifiant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, lui confère une certaine consistance par la formation d’un gel.

13. «Agent d’enrobage» (y compris agents de glisse): substance qui, appliquée à

la surface d’une denrée alimentaire, lui confère un aspect brillant ou consti- tue une couche protectrice.

14. «Humectants»: substance qui empêche le dessèchement des denrées alimen-

taires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorise la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.

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15. «Amidon modifié»: substance obtenue au moyen d’un ou de plusieurs trai-

tements chimiques d’amidons alimentaires. Les amidons alimentaires peu- vent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

16. «Gaz d’emballage»: gaz autre que l’air, placé dans un contenant avant, pen-

dant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.

17. «Propulseur»: gaz autre que l’air qui a pour effet d’expulser une denrée

alimentaire d’un contenant.

18. «Poudre à lever»: substance ou combinaison de substances qui libère des

gaz et de ce fait accroît le volume d’une pâte.

19. «Stabilisants»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, permet de

maintenir son état physico-chimique. Sont considérés comme stabilisants les agents qui: a. permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles; b. stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimen- taire; c. favorisent l’agglutination d’une denrée alimentaire, y compris la réticu- lation des protéines pour le formage de denrées alimentaires reconsti- tuées en morceaux.

20. «Epaississant»: substance qui, ajoutée à une denrée alimentaire, en augmen-

te la viscosité. 21. «Agent de traitement de la farine» (sauf émulsifiant): substance qui, ajoutée à la farine ou à la pâte, en améliore la qualité boulangère.

22. «Colorant»: substance qui ajoute ou redonne de la couleur à des denrées

alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingré- dients caractéristiques dans l’alimentation. Ne sont pas considérés comme colorants: a. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran; b. les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes et les boyaux de charcuterie.

23. «Edulcorant»: substance qui confère un goût sucré aux denrées alimentaires.

Les édulcorants non calorigènes sont des substances qui n’appartiennent pas au groupe des hydrates de carbone et dont le pouvoir édulcorant est nette- ment supérieur à celui du saccharose, mais dont la valeur nutritive est nulle ou quasi-nulle. Les édulcorants calorigènes, ou succédanés du sucre, sont

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des polyols pouvant se substituer au saccharose ou à d’autres sucres en rai- son de leur pouvoir édulcorant et de leur masse.

24. «Arômes»: substances ajoutées dans ou sur les denrées alimentaires pour

leur conférer une sapidité particulière. On distingue: a. les arômes naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par des procédés physiques appropriés (y compris distillation et extraction au solvant), par des pro- cédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d’une matière d’ori- gine végétale ou animale, destinées à être consommées soit en l’état, soit après transformation selon les méthodes traditionnelles de prépa- ration des denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); b. les arômes identiques aux naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par syn- thèse chimique ou isolées par des procédés chimiques, chimiquement identiques à une substance présente naturellement dans une matière d’origine végétale ou animale au sens de la let. a; c. les arômes artificiels: substances chimiques définies ayant des proprié- tés aromatisantes caractéristiques, obtenues par synthèse chimique, mais chimiquement non identiques à une substance présente naturelle- ment dans une matière d’origine végétale ou animale au sens de la let. a; d. les préparations aromatisantes: produits concentrés ou non, ayant des propriétés aromatisantes, obtenus par les procédés visés à la let. a, mais qui n’entrent pas dans la catégorie des arômes naturels; e. les arômes de transformation: produits obtenus dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température ne dépassant pas 180 °C, pendant 15 minutes max., d’un mélange d’ingré- dients qui ne possèdent pas nécessairement des propriétés aromatisan- tes, l’un au moins de ces ingrédients contenant de l’azote (groupement amine) et un autre étant un sucre réducteur; f. les arômes de fumée: extraits de fumée utilisés dans les procédés tra- ditionnels de fumaison des denrées alimentaires. Ne sont pas considérées comme arômes:

1. les denrées alimentaires telles que les épices et les autres parties ou

substances végétales, le cacao, le café, le miel et les fruits;

2. les substances qui ont un goût exclusivement sucré, acide ou salé.

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Annexe 4 (art. 28)

Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique

glucides (à l’exception des polyols et des polydextroses) 17 kJ/g ou 4 kcal/g acides organiques 13 kJ/g ou 3 kcal/g

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Annexe 7

Allégations nutritionnelles et conditions d’utilisation

Faible valeur énergétique 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergé- tique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que pour un produit contenant: a. au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides, ou b. au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. 2 Dans le cas des préparations d’édulcorants (édulcorants de table), la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccha- rose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.

Valeur énergétique réduite Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consom- mateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

Sans apport énergétique 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml. 2 Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement

1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.

Faible teneur en matières grasses Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consom- mateur, ne peut être faite que si le produit contient: a. moins de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides, ou b. moins de 1,5 g de matières grasses par 100 ml pour le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait demi-écrémé).

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Sans matières grasses 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml.

2 Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.

Faible teneur en acides gras saturés 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide. 2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

Faible teneur en acides gras trans 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide. 2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

Sans acides gras saturés Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consom- mateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

Sans acides gras trans Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

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Faible teneur en cholestérol Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholesté- rol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 20 mg par 100 g ou

10 mg par 100 ml.

Sans cholestérol Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient moins de 5 mg de cholestérol par 100 g ou par 100 ml.

Faible teneur en sucres Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de: a. 5 g de sucres (monosaccharide et disaccharide) par 100 g dans le cas des solides, ou b. 2,5 g de sucres (monosaccharide et disaccharide) par 100 ml dans le cas des liquides.

Sans sucres 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres (monosaccha- ride et disaccharide) par 100 g ou par 100 ml. 2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.

Sans sucres ajoutés 1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres (monosaccharide et disaccharide) à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. 2 Si les sucres (monosaccharide et disaccharide) sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante doit également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».

Pauvre en sodium ou en sel de cuisine 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

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2 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel n’excède pas 0,36 g par 100 g.

Très pauvre en sodium/très pauvre en sel de cuisine 1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou très pauvre en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

2 Cette allégation ne peut être faite pour l’eau minérale ou l’eau potable.

3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis

comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.

Sans sodium ou sans sel de cuisine Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.

Source de fibres alimentaires/de substances de lest Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimen- taires/de substances de lest, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g fibres alimentaires par 100 kcal.

Riche en fibres alimentaires/en substances de lest Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres alimentai- res/substances de lest, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant: a. au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g pour les denrées alimentaires solides, ou b. au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

Source de protéines Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

Riche en protéines Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

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Source de [nom des vitamines, des sels minéraux ou d’une autre substance au sens de l’art. 26, al. 1] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines, de sels minéraux ou d’une autre substance au sens de l’art. 26, al. 1, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative et si les conditions visées à l’art. 26, al. 2, sont remplies.

Teneur élevée/riche en [nom des vitamines, des sels minéraux ou d’une autre substance au sens de l’art. 26, al. 1] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines, en sels minéraux ou en une autre substance au sens de l’art. 26, al. 1, ou toute autre alléga- tion susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative précédemment men- tionnée.

Contient [nom du nutriment ou d’une autre substance] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29c, 29e et 29i. Pour les vitamines, les sels minéraux et les autres substances, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.

Teneur augmentée d’un nutriment Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances au sens de l’art. 26, al. 1, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

Teneur réduite d’un nutriment 1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire. 2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des rations journalières recom- mandées à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires3 est admise.

3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est

admise.

3 RS 817.022.32

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Allégé/Light 1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en». 2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.

Naturellement/naturel Si une denrée alimentaire remplit naturellement la(les) condition(s) visée(s) dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturel- lement/naturel» peut précéder cette allégation.

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Annexe 8

Allégations de santé admises pour les vitamines, les sels minéraux ainsi que pour d’autres nutriments et composants, conditions d’utilisation

A. Vitamines et sels minéraux

Nutriment Allégations admises, si la ration journalière contient au moins

30 % de l’apport journalier recommandé pour les adultes

(annexes 1 et 3 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires4)

Vitamine A Est nécessaire à la croissance. Participe à la fonction visuelle/à la différenciation cellulaire. Contribue au maintien des tissus, de l’épiderme et des muqueuses. Carotène β Contribue notamment au maintien des tissus, de l’épiderme (provitamine A) et des muqueuses. En tant qu’antioxydant peut fixer l’oxygène radicalaire. Vitamine B1 Est nécessaire au maintien du métabolisme des glucides (thiamine) (sucres, amidon) ainsi qu’à la mise à disposition/libération de l’énergie. Est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. Vitamine B2 Intervient dans les processus du métabolisme énergétique. (riboflavine) Est nécessaire à la croissance. Est nécessaire à l’hématopoïèse (formation du sang). Contribue au maintien des tissus, de l’épiderme et des muqueuses. Niacine Est nécessaire au bon fonctionnement de la peau, du système (vitamine PP) nerveux et du métabolisme de base. Vitamine B6 Est nécessaire au métabolisme des protéines et de leurs composants (peptides et acides aminés). Vitamine B12 Est nécessaire à l’hématopoïèse (formation du sang). Complexe B Sert au maintien des fonctions du système nerveux. Mêmes allégations que pour les vitamines du groupe B. Acide folique/folacine Est nécessaire à l’hématopoïèse (formation du sang). Est nécessaire au développement du tube neural chez le fœtus. Vitamine C Est nécessaire au maintien de l’ossature, de la dentition, des gencives et des vaisseaux sanguins sains. Intervient dans l’absorption du fer. A la fonction d’un antioxydant.

4 RS 817.022.32

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Nutriment Allégations admises, si la ration journalière contient au moins

30 % de l’apport journalier recommandé pour les adultes

(annexes 1 et 3 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires)

Vitamine D Sert au maintien d’une ossature saine, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Régule l’absorption du calcium et des phosphates. Vitamine E Est nécessaire au maintien des fonctions musculaires. Stabilise les acides gras insaturés et les membranes cellulai- res. En tant qu’antioxydant peut fixer les radicaux libres. Vitamine K Nécessaire à la coagulation du sang. Biotine Intervient dans le métabolisme des acides aminés. Acide pantothénique Intervient dans les processus du métabolisme énergétique. Calcium Est un constituant important des os et des dents. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et la contraction musculaire. Minéral indispensable à la constitution des os et des dents. Pour une ossature et une dentition saines. Fer Est nécessaire à la synthèse de l’hémoglobine et au transport de l’oxygène dans les tissus en vue de la production d’énergie. Iode Est nécessaire au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Phosphore Combiné au calcium, est un constituant important des os. Est nécessaire aux fonctions cellulaires. Magnésium Est un constituant des os et des dents. Joue un rôle important dans le métabolisme énergétique. Est indispensable au bon fonctionnement des muscles et au métabolisme énergétique. Joue un rôle dans la constitution du squelette. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et dans la contraction musculaire. Zinc Intervient dans différentes fonctions métaboliques. Intervient dans un grand nombre de processus métaboliques. Est nécessaire à la synthèse endogène des protéines. Est nécessaire aux métabolismes des protéines, des glucides, des lipides et de l’énergie. Sélénium Protège l’organisme des réactions d’oxydation. A un effet antioxydant. Vitamines A, C, E Ont une action antioxydante. En tant qu’antioxydants et sélénium peuvent fixer les radicaux libres et les composés oxygénés très réactifs. Sont importants pour le maintien et le fonctionnement cellulaires. Contribuent à maintenir les fonctions cellulaires.

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Nutriment Allégations admises, si la ration journalière contient au moins

30 % de l’apport journalier recommandé pour les adultes

(annexes 1 et 3 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires)

Vitamines et sels Les vitamines sont des nutriments indispensables à minéraux en général l’équilibre vital, qui doivent être apportés à l’organisme par les aliments. Certains minéraux sont indispensables au métabolisme.

B. Autres nutriments

Autres nutriments Conditions individuelles et publicité

Substances de lest Conditions applicables pour une teneur élevée en substances de lest conformément à l’annexe 7; les denrées alimentaires riches en substances de lest peuvent influencer favorable- ment la digestion. Oligofructose, inuline Stimulent la croissance de bactéries bifidus dans les intestins et ont un effet bifidogène. Ont une influence positive sur la flore intestinale et font partie des fibres alimentaires indiges- tibles qui favorisent la croissance de bactéries bifidus. Une ration journalière contient au moins 4 g d’inuline. Acides gras Favorisent les fonctions corporelles et aident à rester en – acide linoléique bonne santé. Contribuent au développement normal et à la (n-6) croissance de l’organisme. Les acides gras oméga 3 – acide alpha- s’intègrent dans les membranes cellulaires et sont linolénique (n-3) nécessaires à la structure et au fonctionnement de ces – acides gras dernières. Les acides gras oméga 3 ont une influence sur la oméga 3 régulation des lipides sanguins et contribuent, avec une alimentation équilibrée, au maintien d’une bonne santé. La ration journalière contient au moins 30 % de la dose journalière recommandée (annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiques utiles aux denrées alimentaires). Teneur en lipides et en cholestérol: les conditions qui suivent s’appliquent aux denrées alimentaires d’origine animale (exceptées celles d’origine aquatique) et aux aliments composés qui contiennent des ingrédients d’origine animale et qui sont vendus sous une forme conventionnelle et non en capsules ou en comprimés: faible en matière grais- se, faible teneur en acides gras saturé et sans cholestérol selon annexe 7.

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Autres nutriments Conditions individuelles et publicité

Teneur plus élevée nécessaire en tocophérols (antioxydants): les produits qui contiennent des acides gras poly-insaturés doivent avoir une teneur suffisante en tocophérols (anti- oxydants): au min. 0,4 mg de tocophérol par gramme d’un équivalent de diène (par ex., 0,4 mg de tocophérol doit être ajouté à 1 g d’acide linoléique[diène]). Qualité des acides gras: la qualité des acides gras utilisés doit satisfaire aux exigences du Codex Alimentarius. Acides gras L’EPA et le DHA s’intègrent dans les membranes cellulaires Acides eicosapentaé- et sont nécessaires à la structure et au fonctionnement de ces nique (EPA) + dernières. L’EPA et le DHA ont une influence sur la Acide Doco- régulation des lipides sanguins. L’EPA et le DHA sahéxaénoïque (DHA) contribuent, avec une alimentation équilibrée, au maintien (n-3) d’une bonne santé. Le DHA est un composant essentiel des cellules rétiniennes et des membranes neuronales du cerveau, et se révèle donc indispensable à leur développement et à leur fonctionnement. La ration journalière contient au moins 30 % de la dose journalière recommandée (annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiques utiles aux denrées alimen- taires). Teneur en lipides et en cholestérol: les conditions qui suivent s’appliquent aux denrées alimentaires d’origine animale (exceptées celles d’origine aquatique) et aux aliments composés qui contiennent des ingrédients d’origine animale et qui sont vendus sous une forme conventionnelle et non en capsules ou en comprimés: faible en matière grais- se, faible teneur en acides gras saturé et sans cholestérol selon annexe 7. Teneur plus élevée nécessaire en tocophérols (antioxydants): les produits qui contiennent des acides gras poly-insaturés doivent avoir une teneur suffisante en tocophérols (anti- oxydants): au min. 0,4 mg de tocophéprol par gramme d’un équivalent de diène (par ex., 0,4 mg de tocophérol doit être ajouté à 1 g d’acide linoléique [diène]). Qualité des acides gras: la qualité des acides gras utilisés doit satisfaire aux exigences du Codex Alimentarius. Coenzyme Q10 Le coenzyme Q10 joue un rôle important dans la production naturelle d’énergie par l’organisme. Une ration journalière contient au moins 9 mg de coenzyme

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