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AS 2009 2465

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 13 mai 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 2, let. c, 3 et 5

2 Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce

général, la somme: c. des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h de la loi. 3 La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 2, let. c, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque.

5 La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de

manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 2, let. c, si cela parait néces- saire à la protection des créanciers non privilégiés.

Art. 55, al. 1 et 2, let. b

1 La FINMA communique à l’organisme de garantie des dépôts le prononcé de

mesures protectrices au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, de la loi ou l’ouverture de la faillite bancaire au sens de l’art. 33 de la loi et l’informe des dernières données communiquées selon l’art. 19, al. 2, let. c.

2 Elle peut s’abstenir de cette communication aussi longtemps que, dans le cadre

d’un assainissement: b. les créances garanties au sens de l’art. 37h de la loi ne sont pas affectées par les mesures protectrices ordonnées.

Art. 57, al. 1

1 Le liquidateur, le chargé d’assainissement ou le chargé d’enquête (mandataire)

nommé par la FINMA dresse un plan de remboursement comprenant les créances inscrites dans les livres de la banque qui sont considérées comme dépôts garantis au sens de l’art. 37h de la loi et ne sont pas remboursées selon l’art. 37abis de la loi.

1 RS 952.02

2009-0683 2465

Ordonnance sur les banques RO 2009

Art. 58, al. 1 1 L’organisme de garantie des dépôts met à la disposition du mandataire le montant nécessaire au remboursement. Le mandataire rembourse les dépôts garantis.

Art. 59 A l’échéance du délai fixé à l’art. 56, les déposants disposent envers l’organisme de garantie des dépôts d’un droit au remboursement de leurs dépôts garantis inscrits dans le plan de remboursement selon l’art. 57.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.

13 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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