Lexipedia

AS 2009 2593

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 6 mai 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1 est modifiée com- me suit:

Art. 3, al. 1, let. o

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

o. objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur hôtes d’orga- nismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon délimité.

Art. 5, al. 4, phrase introductive

4 L’office compétent peut notamment ordonner les mesures suivantes lors de

l’importation des marchandises:

Art. 9, al. 1, 1bis, 1ter et 2 1 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 doivent annoncer les marchandises d’origine étrangère provenant d’Etats non-membres de la CE, mentionnées à l’annexe 5, partie B, à l’office compétent au moins un jour ouvrable avant l’importation. 1bis L’OFAG peut ordonner l’annonce obligatoire dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige pour les marchandises en provenance des Etats membres de la CE, visées à l’annexe 5, partie A, à l’exception du bois, des arbres et arbustes fores- tiers. 1ter Le Département fédéral de l’environnement, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut ordonner l’annonce obligatoire dans la mesure où la situation phyto- sanitaire l’exige pour le bois et les arbres et arbustes forestiers visés à l’annexe 5, partie A, en provenance des Etats membres de la CE. 2 L’OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d’ouverture.

2009-0185 2593

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2009

Art. 10, al. 2

2 Le contrôle peut également être étendu à l’emballage et au moyen de transport.

Art. 11, al. 2 2 Les importateurs doivent faire désinfecter les marchandises à leurs frais et à leurs risques par une entreprise garantissant une désinfection dans les règles et une gestion irréprochable. L’office compétent peut édicter des exigences relatives à ladite désin- fection.

Titre précédant l’art. 13 Section 2 Exportation

Titre précédant l’art. 15 Section 3 Transit

Art. 15, titre Dispositions en cas de risque de propagation

Art. 15a Envois soumis au contrôle Lors du transit, les envois doivent être contrôlés par le Service phytosanitaire fédé- ral: a. lorsqu’ils arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays non- membres de la Communauté européenne, et b. qu’ils ne sont pas acheminés par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 15b Annonce des envois soumis au contrôle 1 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3 doivent annoncer au Service phytosanitaire fédéral les envois soumis au contrôle. 2 Elles doivent transmettre au Service phytosanitaire fédéral les manifestes de car- gaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.

Art. 30a Délimitation des objets à protéger

1 Les cantons peuvent délimiter les objets à protéger dans la zone contaminée et

fixent la procédure de délimitation.

3 RS 631.0

2594

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2009

2 La surveillance est assurée et des mesures de lutte appropriées sont prises dans les objets à protéger.

Art. 37, al. 5, let. d

5 La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons:

d. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux contaminés; les mesures de lutte, reconnues par l’OFAG, qui sont prises en raison d’un danger de propagation particulièrement élevé ainsi que les mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l’art. 17, al. 3, et dans les objets à protéger, sont réservées;

Art. 41, al. 6

6 Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne figurent

pas dans les annexes 1 ou 2 apparaissent pour la première fois, ou, si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux et que l’importation de certaines marchandises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l’office compétent peut ordonner par analogie les mesures prévues aux art. 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 et 32 en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par les organismes nuisibles concernés aient été évalués de manière définitive.

II Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.

6 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2595

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2009

Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)

Partie B, ch. 32

Marchandises Exigences particulières Zone(s) protégée(s)

32 Végétaux de Vitis L., Sans préjudice des dispositions applicables Tous les

à l’exception des fruits aux végétaux énumérés à l’annexe 3, cantons à et semences partie A, ch. 15 et à l’annexe 4, partie A, l’exception du chapitre II, ch. 17, constatation que les Tessin (TI) et végétaux: de la vallée de Misox (GR) a) proviennent d’un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu ou b) proviennent d’un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformé- ment aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu ou c) proviennent d’une zone protégée mentionnée dans la colonne de droite, d’une zone protégée reconnue par la Communauté européenne en Républi- que tchèque, en France (Champagne- Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu ou d) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où: – aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, et – soit aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou – les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.

2596

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2009

Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40)

Partie A, chap. II, ch. 1.3

1.3 Végétaux, à l’exception des fruits et semences, d’Amelanchier Med.,

de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L. …

2597

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2009

2598

Ordonnance sur la protection des végétaux | Lexipedia | Lexipedia