Lexipedia

AS 2009 2621

Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct

Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt)

Modification du 2 juin 2009

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d’impôt1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu l’art. 102, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2,

Art. 2, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 4 Compétence 1 La Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR) statue sur les requêtes tendant à la remise de l’impôt fédéral direct d’un montant égal ou supérieur à 25 000 francs par année fiscale. 2 L’autorité cantonale de remise statue sur les requêtes tendant à la remise de l’impôt fédéral direct d’un montant inférieur à 25 000 francs par année fiscale. 3 La CFR statue sur les requêtes portant sur plusieurs années fiscales si le montant de l’impôt pour une de ces années atteint au moins 25 000 francs.

Art. 17, al. 2 2 De leur côté, les héritiers (art. 12 LIFD) sont libres de déposer une demande en remise aux conditions fixées à l’art. 167 LIFD. Une remise peut être accordée dans la mesure où les héritiers ont besoin du produit net de la succession pour assurer leur entretien.

2009-0992 2621

Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt RO 2009

Art. 29 Disposition transitoire à la modification du 2 juin 2009 L’art. 4 de l’ancien droit s’applique aux requêtes déposées avant le 1er juillet 2009.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.

2 juin 2009 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz