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AS 2009 3961

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 3 août 2009

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Echelons d’appréciation (art. 4, al. 3, LPers)

Les prestations du personnel sont évaluées selon les quatre échelons suivants: A+: très bonnes: dépassent clairement les exigences; A: bonnes: satisfont entièrement aux exigences; B: suffisantes: satisfont aux exigences; C: insuffisantes: ne satisfont pas aux exigences.

Art. 25 Appréciation du salaire (art. 15 LPers) 1 Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience. 2 Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit: a. 1 % en cas de prestations suffisantes; b. 3,5 % en cas de bonnes prestations; c. 5 % en cas de très bonnes prestations. 3 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 29 comme suit: a. 2,5 % en cas de bonnes prestations; b. 3,5 % en cas de très bonnes prestations.

1 RS 172.220.114

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4 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 29, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 31 comme suit: a. 1,5 % en cas de bonnes prestations; b. 2,5 % en cas de très bonnes prestations. 5 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 31, le salaire est augmenté chaque année comme suit: a. 1 % en cas de bonnes prestations; b. 2 % en cas de très bonnes prestations. 6 Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence.

Art. 33 Prime de performance sous forme de prime de prestations (art. 15 LPers)

1 Une prime de performance sous forme de prime de prestations unique, correspon-

dant au plus à 6 % du maximum de la classe de salaire, peut être versée pour des prestations particulières.

2 De modestes primes en nature peuvent être accordées pour récompenser sponta-

nément des prestations particulières.

3 La prime peut également être attribuée à un groupe d’employés.

Art. 34 Prime de performance sous forme de prime de reconnaissance (art. 15 LPers) 1 Lorsque le salaire a progressé jusqu’au maximum de la classe, une prime de per- formance sous forme de prime de reconnaissance peut être versée, si les prestations correspondent à l’échelon A+.

2 La prime de reconnaissance s’élève au plus à 5 % du maximum de la classe.

3 L’employé n’a aucun droit à la prime de reconnaissance. Chaque année, celle-ci

fait l’objet d’une nouvelle décision. 4 Des primes de reconnaissance peuvent être attribuées, au plus, à 18 % des greffiers et à 18 % des autres employés.

Art. 46 Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers)

1 Après accomplissement de la cinquième année de travail, pour la première fois

après la dixième année pour les greffiers, et ensuite après chaque nouvelle cin- quième année de travail, une prime de fidélité peut être versée.

2 La prime de fidélité s’élève à:

a. la moitié du salaire mensuel après les cinquième, dixième et quinzième années;

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b. un salaire mensuel après la vingtième année et après chaque cinquième année suivante. 3 La prime de fidélité consiste en principe en une somme d’argent. En accord avec le supérieur hiérarchique, elle peut à titre exceptionnel être prise sous la forme d’un congé payé. 4 L’employeur peut refuser tout ou partie de la prime de fidélité à l’employé dont la prestation ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

5 Pour la constatation du nombre d’années accomplies, les rapports de travail au

service d’unités administratives de la Confédération sont pris en considération indépendamment du taux d’activité. L’apprentissage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 n’est pas pris en considération.

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2009.

3 août 2009 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Lorenz Meyer Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

2 RS 412.10

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