Lexipedia

AS 2009 453

Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

Ordonnance sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire

Modification du 14 janvier 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 55a, al. 1 et 4, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal)2,

Art. 1a Institutions au sens de l’art. 36a LAMal

1 Les cantons peuvent faire dépendre de la preuve d’un besoin l’admission

d’institutions au sens de l’art. 36a LAMal, dans lesquelles les médecins d’une caté- gorie selon l’annexe 1 sont appelés à exercer. 2 Un besoin est avéré lorsque les médecins appelés à exercer dans l’institution rem- pliraient les conditions d’admission comme fournisseurs de prestations en vertu des art. 2 ou 3.

3 Lecanton fixe le nombre de médecins qui peuvent exercer dans l’institution

admise et leur catégorie. 4 Lorsque le nombre de médecins exerçant dans une institution admise est inférieur à celui établi dans l’admission, l’institution en avise le canton.

Art. 5, al. 3

3 Les institutions au sens de l’art. 36a LAMal n’ont pas besoin d’admission pour

l’activité des médecins exerçant en leur sein au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 janvier 2009. Elles doivent annoncer au canton dans les 60 jours après l’entrée en vigueur de la modification du 14 janvier 2009 les noms de ces médecins et la catégorie dans laquelle ils exercent. Toute augmentation du nombre

Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire | Lexipedia | Lexipedia