AS 2009 4741
Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 15 septembre 2009
L’Office fédéral de la santé publique, vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants1, arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants est modifiée somme suit:
1 Les explications de la liste 1 sont remplacées par la version ci-jointe.
2 Pour les substances actives ci-après, la liste 1 est complétée par les remarques suivantes:
1 2 3 4 5 6
Substance active Domaine Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques d’appli tolérance limite cation mg/kg mg/kg
… Imidaclopride I/B choux 0.05 résultant de l’utilisation comme désinfectant de semences " I/B salade 0.05 " …
3 La position suivante a été supprimée de la liste 1:
Spinosad I framboises 0.02
1 RS 817.021.23
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Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 2009
4 La liste 2 est complétée comme suit:
1 2 3 4 5
Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg
… Plomb Compléments 3 rapporté aux produits alimentaires disponibles dans le com- merce Cadmium Compléments alimen- 3 rapporté aux produits taires composés exclu- disponibles dans le com- sivement ou principa- merce lement de fucus séché ou de produits qui en sont extraits Cadmium Compléments 1 autres; rapporté aux pro- alimentaires duits disponibles dans le commerce Cadmium poissons: Auxis spp. 0.2 Cadmium poissons: Scomber spp. 0.1 Mercure poissons: Genypterus 1 blacodes Mercure poissons: Genypterus 1 capensis Mercure Compléments 0.1 rapporté aux produits alimentaires disponibles dans le com- merce …
5 Les positions ci-après de la liste 2 sont modifiées comme suit:
Cadmium microalgues 0.5 pour les compléments alimentaires, il faut appli- quer les valeurs qui leur sont propres; exprimé sur la matière sèche Cadmium poissons: Engraulis 0.3 spp.
6 Les listes 3a et 3b sont remplacées par les versions ci-jointes.
7 L’annexe est complétée par la liste 3c ci-jointe.
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8 Pour le méthanol, la liste 4 est complétée par les concentrations maximales
ci-après:
1 2 3 4 5
Substance Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques tolérance limite mg/kg mg/kg
… Méthanol eau-de-vie de sureau 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de coing 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de groseille 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de cassis 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de sorbe 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de genièvre 13500 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie d’abricot 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de poire 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de mûre 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de framboise 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l " eau-de-vie de pêche 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l …
9 La position suivante a été supprimée de la liste 4:
Méthanol eau-de-vie d’arbouses 12000 20000 exprimé sur l’alcool pur; mg/l
II
Disposition transitoire relative à la modification du 15 septembre 2009 Les denrées alimentaires concernées par les modifications figurant à la liste 2, peu- vent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 1er octobre 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.
15 septembre 2009 Office fédéral de la santé publique: Thomas Zeltner
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Annexe (ch. I, al. 1)
1 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance,
valeurs limites) pour les produits phytosanitaires, les produits de protection des denrées emmagasinées et les régulateurs de croissance des plantes Explications
1.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la
liste, pour la denrée à l’état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu’elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. Les concentrations maximales s’appliquent aux parties du produit indiquées ci-après: agrumes, épices, graines de cacao, produit entier de café et de céréales, graines oléagineuses, légumineuses séchées, thés et plantes à infusion fruits à coque, œufs produit entier sans coque fruits à pépins ou à noyau, fruits produit entier sans pédoncule exotiques, légumes-fruits, olives baies et petits fruits produit entier sans pointe ni pédoncule (le cas échéant) et, dans le cas des groseilles, avec pédoncule choux (sauf choux-raves), fines produit entier sans les feuilles herbes, légumes à tiges ou à feuilles (extérieures) décomposées ou (salades incluses) desséchées, sans racines ni (éventuellement) terre; brocolis, choux-fleurs: uniquement les inflorescences légumineuses potagères produit entier sans les gousses, ou avec les gousses s’il se mange tel quel racines et tubercules, choux-raves produit entier sans fane ni (éventuellement) terre légumes-bulbes produit entier sans les pelures facilement détachables et (éventuellement) sans terre ni racines champignons comestibles produit entier sans terre ni milieu de culture
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1.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concentrés,
etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit. 1.3 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite ainsi que pour les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la valeur de tolérance est de 0,01 mg/kg, rapportée à la prépa- ration prête à la consommation, si aucune concentration maximale parti- culière n’est fixée. Cette disposition ne s’applique pas aux substances naturellement présentes dans les matières premières (p. ex. ions de bromure, cuivre, soufre). 1.4 Les concentrations maximales pour les épices, le thé, le maté, les plantes et les fruits à infusion se rapportent à la matière sèche. Si pour ces produits, ainsi que pour les champignons comestibles sauvages secs, aucune valeur particulière n’est fixée, la concentration maximale à prendre en consi- dération est la valeur la plus élevée fixée dans la catégorie des fruits et des légumes. 1.5 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes et leurs dérivés2. 1.6 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l’art. 5 de l’ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires et les champignons comestibles. On entend par «salade» les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus qui appartiennent à la famille des composées (telles que salades pommées, laitues, endives, chicorées, etc.) ainsi que la salade mâche (doucette, rampon), le cresson, le pourpier et la roquette (rucola). Le terme «choux» recouvre les différentes variétés de Brassica oleracea L. (chou rouge, chou blanc, chou frisé, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou-rave, etc.).
1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indication
contraire dans la liste, dans la valeur des concentrations maximales fixées.
1.8 Les concentrations maximales fixées pour les «denrées non spécifiées» (cf.
colonne 3), qui figurent dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, concernent les quantités de substances étrangères provenant de l’utilisation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux destinés aux denrées alimentaires, substances utilisées pour la protection du bois, etc.). Ne sont pas incluses les concentrations maximales définies pour l’eau de boisson, incorporées à la liste 4.
2 RS 817.022.107
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1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne 2:
A = Acaricide F = Fongicide H = Herbicide I = Insecticide N = Nématicide R = Régulateur de croissance V = Produit de protection des denrées emmagasinées P = Phéromone B = Désinfectant des semences M = Molluscicide S = Synergiste/Safener
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Annexe (ch. I, al. 6)
3a Liste des concentrations maximales (valeurs limites) de résidus des substances pharmacologiquement actives Les concentrations maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives sont conformes à l’annexe I du Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale3. Explications relatives à la liste figurant en annexe I du règlement (CEE) no 2377/90
1 La limite maximale de résidus est la teneur maximale en résidus résultant de
l’utilisation d’un médicament vétérinaire et exprimée en mg/kg ou en μg/kg sur la base du poids frais. Cette limite se fonde sur le type et la quantité de résidus considérés comme ne présentant pas de risques d’ordre toxicologique pour la santé humaine, tels qu’exprimés par la dose journalière admissible (DJA) ou sur la base d’une DJA temporaire utilisant un facteur de sécurité additionnel. Elle tient compte également d’autres risques concernant la santé publique et des aspects de technologie alimentaire.
2 Les résidus de substances pharmacologiquement actives sont les substances
actives de médicaments vétérinaires et leurs métabolites se trouvant dans des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux auxquels le médicament vétérinaire en question a été administré.
3 Domaine d’application:
1. Médicaments anti-infectieux
1.1 Agents chimiothérapiques
1.2 Antibiotiques
2. Agents antiparasitaires
2.1 Médicaments agissant sur les endoparasites
2.2 Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.3 Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites
2.4 Médicaments agissant sur les protozoaires
3. Médicaments agissant sur le système nerveux
3.1 Médicaments agissant sur le système nerveux central
3.2 Médicaments agissant sur le système nerveux autonome
4. Anti-inflammatoires
4.1 Anti-inflammatoires non stéroïdiens
3 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 582/2009 du 3.7.2009, JO L 175 du 4.7.2009, p. 5. Cet acte juridique peut être consulté ou commandé contre paiement auprès de l’Office fédéral de la santé publique,
3003 Berne.
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5. Corticoïdes
5.1 Glucocorticoïdes
6. Médicaments agissant sur le système de reproduction
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3b Liste des concentrations maximales (valeurs limites) de résidus des additifs pour l’alimentation animale dans les aliments d’origine animale
Explications
1 La limite maximale de résidus est la teneur maximale en résidus résultant de
l’utilisation d’additifs pour l’alimentation animale, au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 7, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux4, dans la denrée alimentaire d’origine animale, et exprimée en µg/kg sur la base du poids frais.
2 Domaine d’application:
K = coccidiostatiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. m, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux en corrélation avec l’annexe 2, ch. 4.d.1. de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux5.
Substance active Domaine Espèce animale Denrées alimentaires Limite maximale d’applica- de résidus tion µg/kg
Diclazuril K poulets d’engraissement, foie 1500 dindes d’engraissement " " " rognons 1000 " " " muscle 500 " " " peau et graisse 500 Lasalocide K viande de volaille cf. liste figurant cf. liste au ch. 3a figurant au ch. 3a Monensine- K poulets d’engraissement, peau et graisse 25 sodium dindes " " " foie, rognons et muscle 8 Narasine K poulets d’engraissement dans tous les tissus frais 50 Robénidine K poulets d’engraissement foie 800 " " " rognons 350 " " " muscle 200 " " " peau et graisse 1300 " " dindes foie 400 " " " rognons 200 " " " muscle 200 " " " peau et graisse 400 Salinomycine- K poulets d’engraissement dans tous les tissus frais 5 sodium
4 RS 916.307 5 RS 916.307.1. Le contenu de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.alp.admin.ch/themen/00587/00626/index.html?lang=fr.
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Annexe (ch. I, al. 7)
3c Liste des concentrations maximales (valeurs limites) de résidus des additifs pour l’alimentation animale dans les aliments d’origine animale résultant du transfert vers des aliments pour animaux non cibles Les concentrations maximales autorisées de résidus, issus d’un transfert, de coccidiostatiques et d’histomonostatiques dans les aliments d’origine animale sont fixées conformément à l’art. 1, al. 1 et 2 et à l’annexe du règlement (CE) N° 124/2009 de la Commission du 10 février 20096 établissant des valeurs maxi- males pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques et d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles. Explication du règlement (CE) N° 124/2009 La notion de «valeurs maximales» au sens du règlement (CE) N° 124/2009 a la même signification que la notion de «concentration maximale» au sens de l’art. 2, al. 1, de la présente ordonnance.
6 JO L 40 du 11.2.2009, p. 7; rectifié in JO n° L 50 du 21.2.2009, p. 52
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