Lexipedia

AS 2009 5279

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 14 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1

1. Champ d’application de l’ordonnance

Art. 3a, al. 4, let. d

4 Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:

d. des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui ne sont pas actives dans le domaine financier, poursuivent un but idéal ou d’entraide mutuelle, utilisent les dépôts exclusivement à cette fin et détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum, ou

Art. 33 Abrogé

Art. 62b Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2009 1 Les associations, fondations ou sociétés coopératives qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l’art. 1, al. 2 de la loi, doivent les rembourser dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 L’autorité de surveillance peut, le cas échéant, prolonger ce délai lorsque des circonstances spéciales le justifient.

1 RS 952.02

2008-1711 5279

Ordonnance sur les banques RO 2009

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5280