AS 2009 5795
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
Modification du 14 octobre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans les en-têtes des tableaux 2.4 à 2.14, l’expression «Directive de base CE/CEE» est remplacée par «Texte législatif de base CE/CEE».
Ch. 1.1.2.5, 1.1.2.5.1 et 1.1.2.5.2
1.1 Champ d’application
1.1.2.5 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries et les véhicules de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas 25 km/h en raison de leur genre de construction. 1.1.2.5.1 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 23 de la directive 2007/46/CE. 1.1.2.5.2 Les véhicules de fin de série sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 27 de la directive 2007/46/CE.
1 RS 741.412
2009-1550 5795
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et RO 2009 leurs remorques
Ch. 1.2.1.1
1.2 Exigences générales
1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a
été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. Il doit apparaître clairement qu’aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l’environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou par la confirmation d’un organe de contrôle agréé par l’OFROU.
Ch. 2.5.3
2.5 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore
Texte législatif A appliquer aux catégories de véhicules No du de base CE/CEE règl. ECE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.5.3 Emissions 88/77/CEE × × × × × × ECE–R 49
diesel 2.5.3a 2005/55/CE × × × × × × ECE–R 49 2.5.3b 595/2009/CE × × × × × ×
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2010.
14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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