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AS 2009 5841

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)

Modification du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 13a, al. 3, 22, al. 3, 24, al. 1bis et 2, 26, al. 2, 32a, 34, al. 1ter, 59, al. 3,

62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,

vu les art. 54, al. 4, et 103 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)3,

Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 3, al. 4 4 Le plan est régulièrement adapté et est publié sur Internet4. Les modifications sont signalées dans la Feuille fédérale.

Art. 8, al. 1, let. f

1 Est exceptée du régime de la concession l’utilisation des fréquences:

f. avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication.

4 http://www.ofcom.admin.ch

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Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication RO 2009

Art. 11, al. 2 et 3 2 Le concessionnaire ne peut utiliser l’installation de radiocommunication que pour ses propres besoins et doit éviter que des personnes non autorisées l’utilisent. Est assimilée à l’usage propre la co-utilisation d’une installation de radiocommunication fixe par plusieurs concessionnaires sans relation client entre eux dans le domaine des télécommunications.

3 L’installation du concessionnaire peut également être utilisée par:

a. ses employés et ses mandataires; b. les personnes qui constituent avec lui une société simple; c. les personnes qui vivent dans le même ménage que le concessionnaire; d. ses hôtes.

Art. 14 Devoir d’annonce pour les balises de détresse personnelles Les balises de détresse personnelles (personal location beacon, PLB) qui émettent dans la bande de fréquences de 406,0 à 406,1 MHz doivent être annoncées à l’OFCOM, qui enregistrera les données nécessaires auprès du Centre de recherche et de sauvetage suisse.

Art. 28a Prescriptions particulières pour l’utilisation numérique des fréquences OUC 1 Sous réserve de la disponibilité des fréquences, le diffuseur d’un programme de radio régi par une concession (art. 38 à 43 LRTV) peut diffuser en mode numérique, tel quel et avec des services associés, le programme transmis en mode analogique sur les fréquences OUC. 2 S’il fait usage de cette possibilité, il peut également utiliser les fréquences pour:

a. diffuser en mode numérique d’autres programmes de radio produits par lui- même avec les services associés liés au contenu; b. diffuser en mode numérique un programme de radio produit par un tiers avec les services associés liés au contenu; c. proposer des données ou des services de télécommunication, pour autant qu’il n’utilise pas plus de 10 % des capacités de transmission numérique. 3 La diffusion en mode numérique ne doit pas perturber la qualité de la réception des programmes analogiques dans leurs zones de desserte, ni les autres utilisations légales du spectre de fréquences. 4 Il n’existe aucun droit à des fréquences OUC pour la diffusion de programmes et de services de télécommunication en mode numérique.

5 L’autoritéconcédante règle les détails concernant l’utilisation numérique des

fréquences OUC dans les concessions de radiocommunication.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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