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Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Modification du 4 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «office» est remplacé par «OFCOM».
Art. 14cbis Prix des services 1 Le registre fixe le prix de ses services en fonction des coûts supportés et de la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Seuls sont pris en compte les coûts d’un prestataire travaillant de manière efficace. 2 Si le mode de calcul basé sur les coûts aboutit toutefois à des prix relativement bas en comparaison internationale qui peuvent porter préjudice à la bonne gestion ou à la réputation du domaine «.ch», le registre fixe ses prix de telle sorte qu’ils soient avantageux sans être parmi les plus bas sur le plan international. 3 Le registre examine au moins tous les 18 mois si le prix de ses services correspond à ces critères de calcul. Il communique le résultat de son examen à l’OFCOM.
Art. 14cter Affectation d’éventuels excédents 1 Lorsque les recettes se sont révélées plus élevées que les coûts supportés et les bénéfices équitables au cours d’une ou de plusieurs périodes données, l’excédent cumulé doit: a. être pris en compte pendant la durée de délégation restante afin d’abaisser le prix des services dans leur ensemble, ou b. être en tout ou partie versé à l’OFCOM s’il n’est pas possible d’abaisser les prix en application de l’art. 14cbis, al. 2. 2 L’OFCOM affecte l’excédent qui lui est versé au financement de tâches ou projets d’intérêt public dans le cadre de la gestion du système des noms de domaine.
1 RS 784.104
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3 Lors de chaque examen et approbation des prix au sens des art. 14c, al. 2, et 14cbis, al. 3, l’OFCOM détermine le montant qui doit lui être versé. Il désigne les tâches ou projets bénéficiant d’un financement, fixe les conditions mises au financement et en surveille la bonne exécution. Il publie la liste des tâches ou projets désignés avec les montants alloués et les noms des bénéficiaires. 4 Au terme de la durée de délégation, l’excédent cumulé restant est versé entière- ment à l’OFCOM dans le délai d’un mois.
Art. 14cquater L’art. 14cter devient l’art. 14cquater.
Art. 14f, al. 3 et 3bis 3 L’art. 4, al. 2, 3, let. a, abis et c, et 4, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, 9 et 11, al. 1, let. c, et 3, ne s’appliquent pas à la gestion et à l’attribution des noms de domaine. L’utilisation par le titulaire de ressources d’adressage subordonnées au sens de l’art. 6 n’est pas soumise à l’autorisation du registre. 3bis Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert, le registre demande au titulaire d’un nom de domaine qui ne possède pas d’adresse de correspondance valable en Suisse d’indiquer une telle adresse dans les 30 jours. Le registre révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti.
Art. 14fbis Blocage d’un nom de domaine en cas de soupçon d’abus 1 Le registre doit bloquer un nom de domaine et supprimer l’assignation y relative à un serveur de noms: a. s’il existe un soupçon fondé de présumer que le nom de domaine en question est utilisé:
1. pour accéder par des méthodes illicites à des données sensibles, ou
2. pour diffuser des logiciels malveillants, et
b. si un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l’OFCOM a pré- senté une demande de blocage.
2 Si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a, sont remplies, mais qu’aucune
demande de blocage n’a été transmise par un service au sens de l’al. 1, let. b, le registre peut bloquer un nom de domaine et supprimer l’assignation y relative à un serveur de noms durant cinq jours ouvrables au maximum. A l’expiration de la durée fixée, il lève toute mesure qui n’est pas confirmée par une demande émanant d’un service au sens de l’al. 1, let. b. 3 Il informe immédiatement le titulaire, par voie électronique, du blocage. Il deman- de simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de correspon- dance valable en Suisse et de s’identifier dans les 30 jours. Il révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti.
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4 L’Office fédéral de la police (fedpol) rend une décision sur le blocage si, dans les
30 jours suivant ce blocage, le titulaire:
a. demande une telle décision; b. s’identifie correctement, et c. si besoin est, indique une adresse de correspondance valable en Suisse ou s’engage à établir une telle adresse. 5 Le registre lève le blocage du nom de domaine et le réassigne à un serveur de noms 30 jours après l’exécution d’une demande de blocage au sens de l’al. 1, let. b, à moins que fedpol ou une autre autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches n’ait confirmé par décision la mesure prise.
6 Ildocumente les cas de blocage et de suppression et présente un rapport à
l’OFCOM chaque trimestre ou sur demande. Il peut également informer les services reconnus au sens de l’al. 1, let. b, des cas de blocage et de suppression.
Art. 14h, al. 1, let. g 1 Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données centralisée publi- que visée à l’art. 14a, al. 2, let. d: g. l’information selon laquelle un nom de domaine est ou non sécurisé par le système DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).
Art. 15b, al. 2 2 Lorsqu’ils correspondent à des numéros courts au sens de l’art. 31b, ils peuvent en revêtir le format et être constitués de plus de cinq chiffres.
Art. 24c, al. 2bis 2bis Lors de l’exploitation, de l’utilisation ou de la mention par des tiers d’un numéro attribué individuellement, le titulaire doit garantir que le droit applicable est res- pecté, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM et les dispositions de la décision d’attribution.
Art. 25, al. 1 1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.
Art. 29 Services de sauvetage et de dépannage L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage et de dépannage qui exigent l’intervention immédiate de spécialistes sur place.
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Art. 30, al. 1
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services
d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes.
Art. 31a, al. 2 2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires.
Art. 31b, al. 3bis 3bis Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l’appelant.
Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite 1 L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. g, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication2 doit être assuré par le biais du numéro court 1145.
2 Aucun émolument n’est prélevé pour l’attribution et la gestion du numéro court
1145.
Art. 47, al. 1
1 Sur demande, l’OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunica-
tion un Mobile Network Code selon la recommandation E.212 de l’UIT-T3, pour autant que ce fournisseur: a. dispose d’une concession de radiocommunication GSM/UMTS ou d’une concession valable pour une technique de téléphonie mobile comparable; b. ait conclu avec le titulaire d’une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l’utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale), ou c. offre d’autres services de mobilité selon la recommandation E.212.
2 RS 784.101.1 3 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécom- munications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
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Art. 53 Adaptation des conditions générales du registre des noms de domaine dépendant du domaine «.ch» Le registre adapte les conditions générales de son offre de services et les soumet pour approbation à l’OFCOM (art. 14c, al. 2) dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur des art. 14f, al. 3bis, et 14fbis.
Art. 54 Numéros courts Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu’à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d’attribution. Si le nombre de
500 000 appels n’est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné est
définitivement mis hors service dans le délai d’un an. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d’autres titulaires.
II L’annexe est complétée comme suit: … DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocole standardisé de l’IETF (Internet Engineering Task Force) permettant de sécuriser les données envoyées par le système des noms de domaine Internet (DNS). …
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 L’art. 14cter, al. 1 à 3, a effet jusqu’au 31 mars 2015.
4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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