Lexipedia

AS 2009 5941

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)

Modification du 20 mars 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête:

I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1

1 Après l’adoption du compte d’Etat, le plafond des dépenses totales de l’année

précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.

Art. 17a Compte d’amortissement 1 Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d’Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d’amortissement tenu hors du compte d’Etat.

2 Ne sont pas inscrites dans le compte d’amortissement:

a. les recettes extraordinaires affectées en vertu d’une loi; b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.

Art. 17b Découvert du compte d’amortissement

1 Lorsque le compte d’amortissement se solde en fin d’exercice par un découvert,

celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaisse- ment du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

2 Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond

des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir. 3 Dans des cas particuliers, l’Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.

2008-2073 5941

Loi sur les finances RO 2009

4 L’obligation d’équilibrer le compte d’amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17.

5 L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l’abaissement du plafond

lors de l’adoption du budget.

Art. 17c Economies à titre préventif

1 Pour compenser les découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assem-

blée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget. 2 L’abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l’art. 16 soit au moins équilibré.

Art. 17d Bonification versée au compte d’amortissement L’abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d’amortissement pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compen- sation.

Art. 18, al. 1, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral procède à l’abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:

Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009 1 A l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compen- sation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs. 2 L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 2009 Conseil national, 20 mars 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

5942

Loi sur les finances RO 2009

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 2009 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.4

11 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2009 1749

4 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le

10 nov. 2009.

5943

Loi sur les finances RO 2009

5944