AS 2009 6013
Ordonnance sur les voies de raccordement
Ordonnance sur les voies de raccordement (OVR)
Modification du 4 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 22 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (loi)2, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3, vu les art. 18 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire4,
Remplacement d’une expression L’expression «office fédéral» est remplacée par «OFT» dans tout le texte.
Art. 2 Dispositions de sécurité 1 Les dispositions de sécurité de la législation relative aux chemins de fer et aux installations électriques des chemins de fer sont également applicables à la planifica- tion, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des voies de raccordement. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut fixer des dérogations sur la base de conditions particulières.
Art. 2a Surveillance L’Office fédéral des transports (OFT) peut transmettre des activités de surveillance à des tiers.
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Ordonnance sur les voies de raccordement RO 2009
Art. 3 Déroulement de l’exploitation ferroviaire et extension future des installations du chemin de fer Un raccordement conforme aux conceptions du gestionnaire d’infrastructure, notamment en matière de construction et d’exploitation, est réputé ne pas entraver le déroulement de l’exploitation et l’extension future des chemins de fer.
Art. 6 Décision de principe concernant le raccordement
1 L’autorité de planification ou la personne souhaitant le raccordement qui veut
déposer une demande d’autorisation de construire une voie de raccordement demande au gestionnaire d’infrastructure de se prononcer sur l’octroi du raccorde- ment. 2 Si le gestionnaire d’infrastructure refuse d’assurer le raccordement, l’autorité ou la personne souhaitant le raccordement peut exiger dans un délai de 30 jours que l’OFT se prononce sur l’obligation de raccorder.
Art. 8 Accord de l’OFT 1 L’approbation du plan d’affectation et l’octroi de l’autorisation de construire par l’autorité compétente nécessitent l’accord préalable de l’OFT. A cette fin, l’autorité compétente transmet à l’OFT les documents mis à l’enquête publique ainsi que les éventuelles oppositions.
2 L’OFT consulte le gestionnaire d’infrastructure concerné.
3 Il se prononce par décision autonome qu’il communique au gestionnaire d’infra-
structure et à l’autorité compétente.
Art. 10, al. 1 1 La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois avant la mise en service prévue.
Art. 11 Abrogé
Art. 12, al. 1 1 Si le dispositif du raccordement doit être adapté, le gestionnaire d’infrastructure en informe le raccordé le plus tôt possible. En cas de démantèlement, cette commu- nication se fait, en général, une année à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.
Art. 14, al. 2 2 Des aides financières peuvent être accordées uniquement si le volume transporté annuellement est d’au moins 12 000 tonnes ou 720 wagons.
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Art. 15 Montant des aides financières 1 Les aides financières couvrent entre 40 et 60 % des coûts imputables. La contribu- tion fédérale n’excède pas 30 francs par tonne transbordée annuellement sur les voies de raccordement ou 4400 francs par mètre de voie-mère.
2 Pour la fixation du taux du montant de l’aide, l’OFT prend en considération
l’estimation du volume annuel à transporter ou le nombre prévu de wagons complets et le montant des coûts imputables. Pour les voies-mères de communes, il peut tenir compte du nombre présumé des raccordés. 3 La Confédération réduit ses aides financières si ces dernières, conjointement avec les autres prestations des pouvoirs publics et du gestionnaire d’infrastructure ou de l’entreprise de chemin de fer, dépassent 90 % des coûts imputables.
4 Il n’est pas octroyé d’aides financières inférieures à 30 000 francs.
Art. 16, al. 2 et 3, let. b
2 Abrogé
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 18, al. 1, let. d 1 La demande d’aide financière doit être adressée à l’OFT avec les documents sui- vants: d. une estimation du volume annuel à transporter ou le nombre prévu des wagons complets.
Art. 19, al. 1, let. c 1 L’OFT rend une décision allouant l’aide financière et fixant notamment les points suivants: c. le volume à transporter (art. 15, al. 2).
Art. 22 Surveillance et déclarations
1 L’OFT veille au respect des conditions régissant l’aide financière.
2 L’entreprise de chemin de fer communique chaque année à l’OFT le volume
transporté et le nombre des wagons complets acheminés par les voies de raccorde- ment.
3 Elle signale à l’OFT les voies de raccordement définitivement abandonnées.
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Art. 23 Remboursement 1 Le remboursement intégral de l’aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans: a. une voie de raccordement n’est pas utilisée après l’octroi de l’autorisation d’exploiter; b. le volume transporté minimal au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas atteint.
2 Le remboursement proportionnel est demandé lorsqu’une voie de raccordement:
a. n’atteint pas, dans les cinq ans qui suivent la mise en service, le volume à transporter fixé dans la décision allouant les aides financières; le montant remboursable est défini au prorata de la différence, en pour-cent, par rapport au volume fixé; b. n’est définitivement plus utilisée; le montant remboursable diminue de 5 % par année d’exploitation accomplie. 3 Un intérêt de 5 % par année est perçu sur le montant remboursable selon les al. 1 et 2, let. a; il est calculé depuis le moment du versement. 4 Sur demande du raccordé, l’OFT peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2, si cela se justifie. Il entend au préalable les entreprises de chemin de fer et les gestion- naires d’infrastructure concernés. 5 Dans les cas de rigueur, en accord avec l’Administration fédérale des finances, il peut être renoncé entièrement ou partiellement au remboursement.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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