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AS 2009 6055

Ordonnance sur les horaires

Ordonnance sur les horaires (OH)

du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 13, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance régit la procédure d’établissement et de publication de

l’horaire des courses régulières servant au transport de voyageurs assurées par: a. les entreprises de transport titulaires d’une concession pour le transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV ou les entreprises assimilées à celles-ci en vertu d’une convention internationale; b. les entreprises de transport qui se soumettent volontairement à la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral des transports (OFT) peut, pour les offres qui ne sont pas acces- sibles à tous, accorder aux entreprises des dérogations à l’obligation d’établir et de publier les horaires.

Art. 2 Contenu et durée de validité de l’horaire 1 L’horaire fixe l’offre définitive des transports publics, harmonisée pour toute la Suisse et valable pour une période déterminée (période d’horaire). Celle-ci est en général de deux ans. 2 L’OFT détermine le début et la fin de la période d’horaire; ce faisant, il tient compte des réglementations des pays voisins.

Section 2 Etablissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure

1 La procédure d’établissement de l’horaire comprend les phases suivantes:

a. l’établissement d’un projet de trafic longues distances;

RS 745.13 1 RS 745.1; RO 2009 5631

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b. l’établissement des horaires par ligne; c. l’attribution provisoire des sillons selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)2; d. l’établissement d’un projet d’horaire; e. l’attribution définitive des sillons selon l’OARF; f. l’établissement de l’horaire définitif.

2 L’OFT règle les modalités et fixe les délais.

Art. 4 Projet de trafic longues distances 1 Les entreprises concernées établissent un projet concerté de trafic longues distan- ces, lequel servira de base pour la planification de l’offre donnant droit à une indem- nisation et pour l’élaboration du projet d’horaire. Elles le présentent à l’OFT, à la Direction générale des douanes et aux cantons. 2 Le projet de trafic longues distances concerne le trafic suisse longues distances et le trafic international.

3 La Direction générale des douanes se prononce sur le trafic transfrontalier.

4 L’OFT et les cantons peuvent soumettre aux entreprises des demandes motivées de modification du projet de trafic longues distances. 5 Les entreprises se prononcent sur les demandes de modification. Si elles ne peu- vent pas les prendre en considération, elles doivent justifier leur refus.

Art. 5 Projet d’horaire Une fois que les commanditaires ont décidé quelles offres retenir dans l’horaire et que les gestionnaires de l’infrastructure ont attribué provisoirement les sillons selon l’OARF3, les entreprises établissent un projet d’horaire pour les lignes du trafic régional et du trafic longues distances.

Art. 6 Horaire définitif Lorsque les sillons sont attribués définitivement sur la base de l’OARF4, les entre- prises établissent l’horaire définitif. Celui-ci est contraignant sous réserve de l’art. 11.

Art. 7 Consultation des milieux intéressés Durant la procédure d’établissement de l’horaire, les cantons consultent de manière appropriée les milieux intéressés. A cette fin, l’OFT met à disposition une plate- forme Internet accessible au public.

2 RS 742.122 3 RS 742.122 4 RS 742.122

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Art. 8 Coordination 1 Les entreprises coordonnent en permanence leurs horaires les unes avec les autres et veillent à garantir les correspondances. 2 Avant d’établir le projet d’horaire, elles ajustent leurs horaires sur la base des instructions des commanditaires et des requêtes de l’OFT, des cantons et de la Direction générale des douanes.

Section 3 Publication de l’horaire

Art. 9 Principes

1 Les horaires sont publiés officiellement pour un an (année d’horaire).

2 Il n’est pas obligatoire de publier officiellement les horaires pour les lignes servant au trafic local et pour les offres sans fonction de desserte. Mais il faut publier au moins la désignation des lignes et leurs heures d’exploitation. Les horaires doivent par ailleurs être transmis à un service désigné par l’OFT pour qu’ils soient intégrés aux systèmes d’information électroniques. 3 Les heures de départ des courses de chaque ligne doivent être indiquées à chaque arrêt desservi par les courses.

Art. 10 Publication des horaires 1 L’OFT veille à la publication officielle des horaires. Il peut confier cette tâche à une entreprise appropriée. 2 Les entreprises de transport peuvent éditer leurs propres publications concernant les horaires. Elles sont tenues de mettre les données concernant leurs horaires à la disposition de tous. 3 Si les données concernant les horaires sont utilisées à des fins commerciales, il faut au moins facturer le prix coûtant occasionné par leur traitement et leur transmission.

Section 4 Modifications de l’horaire, interruptions d’exploitation

Art. 11 Modification de l’horaire pendant la durée de validité

1 L’horaire peut être modifié lorsqu’il se produit des circonstances qui étaient

imprévisibles au moment de son élaboration. 2 Une entreprise qui a l’intention de modifier son horaire est tenue de présenter le projet de modification à l’OFT au moins huit semaines avant l’entrée en vigueur prévue et informer les cantons concernés. Si la modification concerne le trafic trans- frontalier, elle en informe aussi la Direction générale des douanes. Il y a lieu de justifier la modification.

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3 Les modifications qui concernent des prestations commandées sur la base de

l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voya- geurs5 ou qui leur portent atteinte ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord des commanditaires. 4 Les entreprises publient les modifications au moins deux semaines avant leur mise en application, de manière à informer un nombre de clients aussi grand que possible. Elles corrigent à temps les horaires affichés aux emplacements des arrêts.

Art. 12 Interruptions d’exploitation 1 Les entreprises sont tenues d’annoncer au moins quatre semaines à l’avance toute interruption d’exploitation ne figurant pas dans l’horaire, à la fois à l’OFT, aux can- tons concernés et aux entreprises assurant les correspondances. Elles indiquent la cause et la durée prévisible de l’interruption, mais aussi les mesures prises pour établir des liaisons provisoires. 2 Les interruptions d’exploitation prévisibles doivent faire l’objet d’une publication officielle, sauf lorsque les correspondances et la desserte de tous les arrêts restent garanties.

3 Les interruptions d’exploitation imprévues, notamment en cas de catastrophe

naturelle ou d’accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant les correspondances. Il y a lieu, simultanément, d’informer le public et d’annoncer les mesures de substitution qui ont été prises. 4 La reprise de l’exploitation doit être annoncée à l’OFT, aux cantons concernés et aux entreprises assurant les correspondances. Il y a lieu d’informer simultanément le public.

Art. 13 Autres dérogations par rapport à l’horaire Les entreprises s’informent réciproquement et en permanence de la situation actuelle de l’exploitation. Elles publient ces informations d’une manière appropriée.

Art. 14 Surveillance L’OFT veille à l’établissement, à la publication et au respect de l’horaire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires6 est abrogée.

5 RS 745.16; RO 2009 6061 6 RO 1999 698

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Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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