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AS 2009 6101

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du 11 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 4 Abrogé

Art. 28 Fonds propres complémentaires inférieurs additionnels des banques cantonales L’art. 27 est applicable par analogie aux banques cantonales si, par une renonciation du créancier ou de toute autre manière, les prêts de rang subordonné accordés à la banque ne sont pas couverts par une garantie de l’Etat.

Art. 33, al. 3 Abrogé

Art. 125a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2009 1 Les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs additionnels 33,4 % de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire en 2010, et 16,7 % en 2011, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l’art. 840, al. 2, CO2. 2 Pour les banques cantonales qui appliquent l’AS-CH et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles d’après l’art. 33, al. 2, est réduite à concurrence de 8,4 % au maximum en 2010, et de 4,2 % au maximum en 2011, si les fonds propres exigibles ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l’art. 28.