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AS 2009 6413

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 4 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 23, al. 3

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une forma- tion ou d’un perfectionnement visant un but précis.

Art. 28 Abrogé

Art. 53 Etrangers admis à titre provisoire et personnes à protéger 1 Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative salariée si: a. une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr). 2 Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) qui participent à un programme d’occupation au sens de l’art. 43 LAsi sont soumis aux conditions fixées dans ce programme. 3 Les étrangers admis à titre provisoire peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative indépendante si les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr).

1 RS 142.201

2009-1892 6413

Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2009

Art. 91a Abrogé

II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas2 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1

1 Sont libérés de l’obligation de visa au sens de l’art. 4, al. 1:

a. les personnes exemptées de l’obligation de visa en vertu des dispositions des annexes 1 à 4 ICC3; b. les titulaires d’un passeport officiel valable, notamment d’un passeport di- plomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la Répu- blique dominicaine, de l’Equateur, du Maroc, du Pérou, de la Tunisie et des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multi- latéraux en la matière; s’agissant des ressortissants iraniens, seuls les titulai- res d’un passeport diplomatique valable sont libérés de l’obligation de visa; c. les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen4; d. les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 décembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 142.204

3 JO C 326 du 22.12.2005, p. 22

4 JO L 105 du 13.4.2006, p. 30

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2009

Annexe 1 (art. 19)

Nombres maximums pour les autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjours de courte durée permettant

d’exercer une activité lucrative est fixé à 3500 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 1750 Zurich 353 Schaffhouse 17 Berne 220 Appenzell Rh.-Ext. 10 Lucerne 77 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 107 Schwyz 25 Grisons 44 Obwald 7 Argovie 119 Nidwald 8 Thurgovie 45 Glaris 8 Tessin 79 Zoug 32 Vaud 138 Fribourg 45 Valais 57 Soleure 52 Neuchâtel 39 Bâle-Ville 73 Genève 116 Bâle-Campagne 55 Jura 15

b. Nombre maximum pour la Confédération: 1750

2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2010.

3. S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à

la modification du 12 décembre 20085 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative peuvent être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

5 RO 2008 6273

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2009

Annexe 2 (art. 20)

Nombres maximums pour les autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour permettant d’exercer une activité

lucrative est fixé à 2000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 1000 Zurich 201 Schaffhouse 10 Berne 126 Appenzell Rh.-Ext. 5 Lucerne 44 Appenzell Rh.-Int. 2 Uri 4 Saint-Gall 60 Schwyz 14 Grisons 25 Obwald 4 Argovie 68 Nidwald 5 Thurgovie 26 Glaris 5 Tessin 45 Zoug 18 Vaud 79 Fribourg 26 Valais 32 Soleure 29 Neuchâtel 23 Bâle-Ville 42 Genève 67 Bâle-Campagne 32 Jura 8 b. Nombre maximum pour la Confédération: 1000

2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2010.

3. S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à

la modification du 12 décembre 20086 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

6 RO 2008 6273

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