AS 2009 6431
Ordonnance sur le fonds des musées de l'Office fédéral de la culture
Ordonnance sur le fonds des musées de l’Office fédéral de la culture
du 4 décembre 2009
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 3, de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections (LMC)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle le fonds des musées directement gérés par l’Office fédéral de la culture (OFC).
2 Les musées directement gérés par l’OFC sont:
a. le Musée des automates à musique à Seewen; b. le Museo Vela à Ligornetto; c. le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour.
Art. 2 Alimentation 1 Le fonds des musées est alimenté notamment par les recettes suivantes des musées:
a. contributions des cantons et des communes dans lesquels se trouvent les musées; b. dons de tiers; c. recettes provenant de la vente d’objets de collections; d. recettes provenant de la vente d’objets trouvés; e. recettes provenant des entrées; f. recettes provenant de prestations commerciales qui sont étroitement liées aux tâches des musées et n’entravent pas l’exécution de celles-ci; g. recettes provenant de la gestion des droits d’auteur; h. produit des intérêts sur les avoirs du fonds des musées. 2 La vente d’objets de collections n’est possible qu’en vue du financement de l’achat de nouveaux objets de collections et est soumise à l’approbation de la direction de l’OFC.
RS 432.304 1 RS 432.30
2009-2735 6431
Fonds des musées de l’Office fédéral de la culture RO 2009
Art. 3 Affectation Les ressources du fonds des musées sont affectées à des projets qui sont en rapport direct avec l’exécution des tâches légales des musées. Les ressources sont attribuées aux musées qui les ont générées.
Art. 4 Prélèvements
1 Les prélèvements sur le fonds des musées sont du ressort du responsable de la
section Musées et collections de l’OFC. 2 L’approbation de la direction de l’OFC est requise si le montant d’un prélèvement excède 100 000 francs.
Art. 5 Gestion du patrimoine
1 Le patrimoine du fonds des musées est géré séparément par l’Administration
fédérale des finances. 2 Les intérêts du patrimoine du fonds des musées sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances2.
3 Le produit des intérêts est crédité chaque année au fonds des musées.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 décembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 611.01
6432