AS 2009 725
Loi sur l'Assemblée fédérale
Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Droit parlementaire. Modifications diverses)
Modification du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 21 février 2008 de la Commission des institutions politiques du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 avril 20082, arrête:
I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Chapitre 4 Responsabilité découlant d’un dommage
Art. 21a 1 La responsabilité patrimoniale du député dans l’exercice de ses fonctions est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4. 2 Lorsque la responsabilité du député est engagée selon les art. 7 et 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, la Délégation administrative tranche.
3 Le député peut contester la décision de la Délégation administrative auprès du
Tribunal fédéral.
Art. 44, al. 1, let. e
1 Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les
règlements des conseils, les commissions: e. veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées; à cette fin, elles soumettent des propositions aux organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil fédéral;
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Art. 49, al. 5 Abrogé
Art. 50, al. 2 2 Elles peuvent adresser à la commission chargée de l’examen préalable un rapport concernant les projets d’acte importants sur le plan de la politique financière. Les projets d’acte peuvent leur être soumis pour co-rapport ou examen préalable.
Titre précédant l’art. 54 Section 4 Rapport au conseil
Art. 54 Abrogé
Art. 55, titre Abrogé
Art. 86, al. 4 4 Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est trans- mis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.
Art. 95, let. g Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour: g. la décision de donner suite ou non à une initiative d’un canton;
Art. 97, al. 2
2 Si le Conseil fédéral soumet simultanément à l’Assemblée fédérale un projet
d’arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.
Art. 101 Contre-projet
1 L’Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons, en même
temps que l’initiative, un contre-projet portant sur la même matière constitution- nelle. 2 Les conseils examinent l’arrêté fédéral concernant le contre-projet de l’Assemblée fédérale avant de statuer sur la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative.
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3 Le vote final sur l’arrêté fédéral concernant le contre-projet a lieu au plus tard huit jours avant la fin de la session qui précède l’expiration du délai dans lequel l’initiative doit être examinée. Si l’un des conseils rejette cet arrêté au vote final, la conférence de conciliation propose la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative. Aucun contre-projet ne peut plus être pro- posé.
Art. 102 Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet 1 Lorsque l’Assemblée fédérale soumet au vote du peuple et des cantons une initia- tive populaire et un contre-projet, elle peut: a. recommander de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet; b. recommander d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet. 2 Lorsque l’Assemblée fédérale recommande d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet, elle recommande aussi de donner la préférence au contre-projet dans la question subsidiaire.
Art. 109, al. 3, 4e phrase, et al. 5 3 … Si le second conseil ne s’y rallie pas, l’initiative est réputée définitivement rejetée. 5 Si l’auteur de l’initiative quitte le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’ini- tiative à son compte pendant la première semaine de la session suivante, l’initiative est classée sans décision du conseil, sauf si la commission y avait déjà donné suite.
Art. 119, al. 3 à 6 3 Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.
4 Abrogé
5 Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée
sans décision du conseil: a. si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt; b. si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session sui- vante.
6 Abrogé
Art. 121 Examen par les conseils 1 Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si la motion a été dépo- sée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.
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2 Lorsque l’un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l’adopte, elle est transmise à l’autre conseil.
3 Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:
a. l’adopter ou la rejeter définitivement; b. la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral. 4 Si le second conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut approuver cette modification en seconde lecture ou rejeter définitivement la motion. 5 Une motion est définitivement adoptée par le conseil prioritaire sans être transmise à l’autre conseil: a. si elle concerne l’organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée; b. si elle a été déposée par une commission et qu’une motion de teneur identi- que déposée par une commission est adoptée par l’autre conseil.
Art. 124, al. 1 1 Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter le postulat, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si le postulat a été déposé par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.
Titre précédant l’art. 126 Chapitre 7 Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes Section 1 Pétition
Art. 126 Généralités 1 La commission compétente de chaque conseil décide de donner suite à une pétition ou de proposer à son conseil de ne pas y donner suite. 2 Si l’objectif de la pétition peut être présenté sous la forme d’une proposition rela- tive à un objet pendant devant l’Assemblée fédérale, la commission fait rapport au conseil dans le cadre de l’examen de l’objet concerné. La commission décide de déposer une proposition ou d’y renoncer. Dès que l’objet examiné est liquidé, la pétition est classée sans décision du conseil.
3 A l’issue de l’examen de la pétition, les Services du Parlement informent ses
auteurs de la suite qui y a été donnée.
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4 Le président de la commission chargée de l’examen préalable peut répondre seul à une pétition dans les cas suivants: a. son objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parle- mentaires ou par une proposition; b. son contenu est manifestement aberrant, abusif ou offensant.
Art. 127 Décision de donner suite à la pétition Si la commission donne suite à la pétition, elle reprend à son compte l’objectif visé et élabore une initiative ou une intervention parlementaires.
Art. 128 Proposition de ne pas donner suite à la pétition 1 La commission propose à son conseil de ne pas donner suite à la pétition dans les cas suivants: a. elle rejette la pétition; b. elle constate qu’une autre autorité compétente s’est déjà saisie de l’objet de la pétition; c. elle estime que l’objectif visé a déjà été atteint. 2 Si le conseil, s’écartant de la proposition de sa commission, donne suite à la péti- tion, il renvoie celle-ci à la commission et la charge de reprendre à son compte l’objectif de la pétition au moyen d’une initiative ou d’une intervention parlementai- res.
Titre précédant l’art. 129 Section 2 Requête
Titre précédant l’art. 130 Titre 6 Elections, confirmation de nominations et incapacité Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections
Art. 133, al. 1 1 En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.
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Titre précédant l’art. 140a Chapitre 6 Constatation de l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction
Art. 140a 1 L’Assemblée fédérale statue sur les propositions visant à constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction. 2 Seuls le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou le Conseil fédéral peuvent déposer de telles propositions.
3 L’incapacité est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. la personne concernée n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou d’autres motifs l’em- pêchant d’occuper son poste; b. cette situation est vraisemblablement appelée à durer; c. la personne concernée n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.
4 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) statue au plus tard pendant la session
qui suit le dépôt de la proposition. 5 La constatation de l’incapacité d’une personne à exercer sa fonction entraîne la vacance de son siège.
Art. 141, al. 2, let. g 2 Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d’acte et en commente au besoin les dispositions. D’autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur: g. les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures;
Art. 173, ch. 6 6. Disposition transitoire concernant les art. 86, al. 4, 97, al. 2, et 101, al. 2 et 3 (Initiative populaire) Les modifications apportées aux art. 86, al. 4, 97, al. 2, et 101, al. 2 et 3, s’appliquent aux initiatives populaires pour lesquelles le Conseil fédéral, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008, n’a pas encore présenté à l’Assemblée fédérale de projet d’arrêté fédéral concernant l’initiative.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.5
2 Selon la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la
présente loi entre en vigueur le 2 mars 2009.
21 janvier 2009 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale
5 FF 2008 7473
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