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AS 2009 741

Règlement du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique

Règlement du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)

Modification du 16 février 2009

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)1 est modifié comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique

Préambule vu les art. 24 à 29 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation2,

Remplacement d’un terme Dans tout l’acte, sauf à l’art. 228, le terme «règlement» est remplacé par le terme «ordonnance», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 2

2 La validité et le renouvellement des titres de vol qui ont été délivrés

sur la base de la présente ordonnance et qui seront couverts par l’OJAR-FCL seront régis par cette dernière à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Art. 4, al. 1, 2e phrase, 1bis et 1ter

1 … En outre, les pilotes de planeurs âgés de plus de 60 ans révolus,

les pilotes d’avion et d’hélicoptère ainsi que les mécaniciens navigants et les navigateurs doivent passer un tel examen avant chaque renou- vellement de leur licence.

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1bis Si l’examen médical révèle que l’aptitude du titulaire d’une licence à piloter certains aéronefs s’est amoindrie, toutes ses licences cessent d’être valides même en l’absence de retrait formel. Le méde- cin-conseil peut toutefois autoriser expressément certaines activités. 1ter S’il y a lieu de supposer que l’aptitude est susceptible de se dété- riorer dans les prochaines années, le médecin limitera la durée de validité de son attestation.

Art. 17, al. 5

5 Pour les autres catégories de licence, la validité des autorisations

d’exercer une activité d’expert expire en tout cas dès que le titulaire d’une licence a 70 ans révolus. Les autorisations d’exercer une activité d’instructeur de pilotes de ballon et de diriger une initiation au vol en ballon expirent également à cet âge.

Art. 20, al. 1bis, 2 et 5 1bis Il ne peut consommer aucun médicament, que celui-ci soit soumis ou non à ordonnance, si la prise de médicament est susceptible de provoquer des effets secondaires de nature à compromettre la sécurité de l’activité aéronautique.

2 Dans les cas suivants, le titulaire d’une licence est tenu de se soumet-

tre à un nouvel examen médical ou de consulter un médecin-conseil de l’Office fédéral de l’aviation civile: a. lorsque le renouvellement de la licence l’exige (art. 4, al. 1); b. en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail supérieure à 20 jours, ainsi qu’en cas de troubles de la santé susceptibles d’entraîner l’incapacité subite à exercer en toute sécurité l’activité soumise à autorisation; c. en cas de prise régulière de médicaments; d. s’il y a lieu de penser que des médicaments sont susceptibles de compromettre la sécurité de l’activité aéronautique (al. 1bis); e. en cas d’hospitalisation ou en cas de séjour à l’hôpital supé- rieur à douze heures; f. après une intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive; g. si le port régulier de verres correcteurs se révèle nécessaire; h. en cas de détérioration durable de l’état de santé.

5 Les titulaires de licence dont l’attestation d’aptitude médicale est

échue ne sont pas autorisés à exercer leurs droits sans nouvelle attesta- tion.

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Art. 23, al. 5

5 Le permis d’entraînement est délivré sans attestation d’aptitude

médicale aux titulaires d’une licence échue de pilote de planeur âgés de moins de 60 ans révolus. Le permis d’entraînement est également délivré sans attestation d’aptitude médicale aux pilotes de ballon. Les licences valables des catégories susmentionnées ne sont pas reconnues pour l’admission à l’examen pratique pour avion ou hélicoptère prévu à l’al. 1.

Art. 27, al. 1, let. f

1 L’officepeut retirer une licence, pour une durée déterminée ou

indéterminée ou définitivement, ou en limiter la validité: f. conformément à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre

1948 sur l’aviation3.

Art. 39 IV. Taxes Les taxes prévues par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile4 sont perçues pour l’établissement et le renouvellement des licences, y compris les exten- sions de licence et les permis spéciaux, ainsi que pour les examens d’aptitude.

Art. 72 IV. Licence 1 Pour obtenir une licence restreinte de pilote professionnel, le candi- restreinte de pilote profes- dat doit remplir les conditions générales des art. 2 à 5. sionnel

2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence restreinte de pilote

1. Conditions de

délivrance professionnel est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 35 pour l’obtention du certificat médical de classe 1.

3 De plus, le candidat doit:

a. être titulaire de la licence de pilote privé avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l’art. 174; b. avoir accompli la formation de pilote professionnel requise à l’art. 78, al. 4 et 5; c. faire état de l’entraînement prescrit; d. avoir réussi l’examen théorique de pilote professionnel selon l’art. 79;

3 RS 748.0 4 RS 748.112.11 5 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

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e. avoir réussi l’examen de vol de pilote professionnel selon l’art. 79a; f. produire une attestation d’aptitude médicale pour pilote pro- fessionnel; g. produire un extrait du casier judiciaire central suisse.

Art. 142 I. Licence de 1 Pour obtenir une licence de pilote de planeur, le requérant doit pilote de planeur

1. Conditions de

remplir les conditions générales des art. 2 à 5. délivrance 2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de planeur est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 36 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.

3 Dans certains cas particuliers, l’Office fédéral de l’aviation civile

peut renoncer à ce que certaines exigences soient remplies si: a. la sécurité aérienne est garantie, et b. les exigences médicales selon les normes7 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant à l’annexe I de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation ci- vile internationale (Convention de Chicago)8 sont remplies.

4 De plus, le candidat doit:

a. avoir reçu l’instruction prescrite; b. présenter l’attestation d’un instructeur de vol à voile certifiant qu’il est en mesure de monter et de démonter un planeur de façon autonome; c. avoir réussi l’examen d’aptitude.

5 L’instruction peut aussi se dérouler partiellement sur un motopla-

neur.

Art. 148, al. 2

2 À partir de 60 ans révolus, le titulaire d’une licence de pilote de

planeur doit accomplir avec succès, dans les 24 mois précédant le renouvellement de sa licence, un vol de contrôle sous la surveillance d’un instructeur de vol.

6 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

7 Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement en librairie ou

auprès de l’OACI (www.icao.int). 8 RS 0.748.0

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Art. 198 I. Licence de 1 Pour obtenir une licence de pilote de ballon à gaz, le candidat doit pilote de ballon à gaz remplir les conditions générales des art. 2 à 5. 1. Conditions 2 Pour la délivrance d’une carte d’élève selon l’art. 4, al. 1, l’aptitude de délivrance médicale des titulaires d’une licence de pilote de planeur est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 39 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.

3 Dans certains cas particuliers, l’Office fédéral de l’aviation civile

peut renoncer à ce que certaines exigences soient remplies si: a. la sécurité aérienne est garantie, et b. les exigences médicales selon les normes10 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant à l’annexe I de la Convention de Chicago11 sont remplies.

4 De plus, le candidat doit:

a. avoir achevé l’instruction selon l’art. 199; b. présenter l’attestation d’un instructeur de pilotes de ballon cer- tifiant qu’il peut diriger personnellement le remplissage, l’équipement, le dégonflage et le pliage d’un ballon à gaz; c. avoir réussi l’examen d’aptitude.

Art. 205

1 Pour obtenir une licence de pilote de ballon à air chaud, le candidat

doit remplir les conditions générales des art. 2 à 5.

2 Pour la délivrance d’une carte d’élève selon l’art. 4, al. 1, l’aptitude

médicale des titulaires d’une licence de pilote de ballon à air chaud est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR- FCL 312 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.

3 Dans certains cas particuliers, l’Office fédéral de l’aviation civile

peut renoncer à ce que certaines exigences soient remplies si:

9 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities. 10 Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement en librairie ou auprès de l’OACI (www.icao.int). 11 RS 0.748.0 12 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

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a. la sécurité aérienne est garantie et b. les exigences médicales selon les normes13 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant à l’annexe I de la Convention de Chicago14 sont remplies.

4 De plus, le candidat doit:

a. avoir achevé l’instruction selon l’art. 206; b. présenter l’attestation d’un instructeur de pilote de ballon cer- tifiant qu’il peut diriger personnellement le remplissage, l’équipement, le dégonflage et le pliage d’un ballon à air chaud; c. avoir réussi l’examen d’aptitude.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009.

16 février 2009 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

13 Ces documents peuvent être commandés ou obtenus par abonnement en librairie ou auprès de l’OACI (www.icao.int). 14 RS 0.748.0

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