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AS 2009 831

Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Ordonnance relative à la convention de double imposition

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1 et en application de la Convention du 8 décembre 1977 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu2 (ci-après désigné par «la Convention»), arrête:

Section 1 Echange de renseignements en général

Art. 1

1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communi-

quer aux autorités britanniques les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, let. a et b, de la Convention. Toute demande de renseignement adressée par les autorités britanniques à d’autres autorités suisses est transmise à l’AFC.

2 L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseigne-

ments mentionnés à l’al. 1. 3 Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2 Echange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

Art. 2 Examen préliminaire des demandes britanniques

1 L’AFC procède à un examen préliminaire des demandes d’échange de renseigne-

ments en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente visées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention, qui émanent des autorités britanniques.

RS 672.936.71

2008-2080 831

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2 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC

en fait part à l’autorité britannique compétente. Celle-ci peut compléter sa demande. 3 Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions fixées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention et dans les dispositions pertinentes de l’échange de notes du 26 juin 2007 sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.

4 L’AFC demande en même temps au détenteur de renseignements de lui fournir les

renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un manda- taire habilité à recevoir des notifications.

Art. 3 Obtention des renseignements

1 L’AFC examine les renseignements fournis par le détenteur de renseignements et

rend une décision finale. 2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habi- lité à recevoir des notifications ne consent pas à fournir les renseignements deman- dés, l’AFC enjoint par voie de décision le détenteur de renseignements de lui fournir dès que possible, mais dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande britannique.

Art. 4 Droits de la personne concernée 1 L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité britannique com- pétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2 Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des

notifications, la notification est effectuée par l’autorité britannique compétente selon le droit britannique. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habili- té à recevoir des notifications. 3 La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier peut être refusée pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 25 de la Convention l’exige. 4 Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obte- nus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, de la présente ordonnance est réservé.

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Art. 5 Mesures de contrainte 1 Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle- ci peut ordonner des mesures de contrainte. Elle peut faire saisir des objets, des documents ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou faire procéder à des perquisitions.

2 Les mesures de contrainte sont ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son

suppléant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut pas être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.

4 Les polices cantonales et communales soutiennent l’AFC dans l’exécution des

mesures de contrainte.

Art. 6 Perquisition de locaux

1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les

objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseigne- ments s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.

Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée. 2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces. 3 Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de rensei- gnements supporte les frais des mesures de contrainte.

Art. 8 Exécution simplifiée

1 Si la personne concernée donne son consentement à la communication des rensei-

gnements aux autorités britanniques, elle en informe l’AFC par écrit. Son consente- ment est irrévocable.

2 L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la

procédure en transmettant les renseignements à l’autorité britannique compétente.

3 RS 313.0

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3 Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres

objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 5 à 7 et transmis par une décision finale.

Art. 9 Clôture de la procédure

1 L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude

fiscale ou d’une infraction équivalente et sur la transmission des objets, documents ou pièces à l’autorité britannique compétente. 2 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda- taire habilité à recevoir des notifications. 3 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi- cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale. 4 Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité britannique compétente.

Art. 10 Voies de droit 1 Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseigne- ments est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts. 3 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 avril 1975 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne4 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 22 décembre 2008.

15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 1975 851, 1978 1554, 2006 4705

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