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AS 2010 1257

AS 2010 1257

Erratum (Art. 58, al. 2, LParl)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement (Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (RO 2003 3605; RS 171.115)

Art. 10, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6

Au lieu de: 1 L’Organe parlementaire de contrôle de l’administration (OPCA) exerce les tâches suivantes, sur mandat des commissions de gestion: 2 Sur proposition des commissions parlementaires, l’OPCA vérifie l’efficacité des mesures prises par la Confédération; l’art. 54, al. 4, LParl est réservé. 6 Les rapports de l’OPCA sont publiés, pour autant qu’aucun intérêt digne de protec- tion ne s’y oppose. La décision appartient aux commissions qui ont pris l’initiative des travaux.

Lire: 1 Le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) exerce les tâches suivantes, sur mandat des commissions de gestion: 2 Sur proposition des commissions parlementaires, le CPA vérifie l’efficacité des mesures prises par la Confédération; l’art. 54, al. 4, LParl est réservé. 6 Les rapports du CPA sont publiés, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose. La décision appartient aux commissions qui ont pris l’initiative des travaux.

22 mars 2010 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale

2010-0688 1257

Ordonnance sur l’administration du Parlement. Erratum RO 2010

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