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Ordonnance de l'OFSP sur la gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde
Ordonnance de l’OFSP sur la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde
du 12 mai 2010
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu l’art. 68, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance s’applique à l’importation des produits suivants: a. gomme de guar relevant du numéro 1302 32 90 du tarif des douanes2, origi- naire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine; b. denrées alimentaires composées, en particulier préparations d’additifs, contenant au moins 10 % de gomme de guar selon la let. a.
Art. 2 Certificat sur la teneur maximale en pentachlorophénol (PCP) 1 Les produits visés à l’art. 1 ne peuvent être importés en Suisse que s’ils sont accompagnés du certificat selon l’annexe du règlement (UE) no 258/20103, qui atteste que la teneur en PCP du produit importé ne dépasse pas 0,01 mg/kg. 2 Le certificat doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.
3 Il doit être signé par un représentant habilité du ministère indien du Commerce et de l’industrie.
4 Il est valable quatre mois à compter de sa date d’émission.
Art. 3 Rapport d’analyse prouvant la teneur en PCP 1 La teneur en PCP doit être attestée par un rapport d’analyse, qui est joint au certi- ficat.
RS 817.026.1 1 RS 817.02
2 www.tares.ch
3 Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les
importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions par- ticulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE, JO L 80 du 26.3.2010, p. 28.
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2 Le rapport est délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI
170254 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires.
3 Doivent également figurer avec le résultat d’analyse:
a. l’incertitude de mesure élargie; b. la limite de détection (limit of detection, LOD); c. la limite de quantification (limit of quantification, LOQ). 4 Le rapport d’analyse est signé par un représentant habilité du ministère indien du Commerce et de l’industrie.
Art. 4 Méthodes d’échantillonnage et d’analyse 1 L’échantillonnage doit être pratiqué par l’autorité indienne officielle de contrôle conformément à la directive 2002/63/CE5.
2 L’extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié.
3 L’analyse est effectuée conformément à la méthode QuEChERS6. Si une autre
méthode est utilisée, il faut fournir la preuve que celle-ci présente la même fiabilité.
Art. 5 Codage du lot
1 Chaque lot de produits visés à l’art. 1 est identifié au moyen d’un code.
2 Ce code doit figurer sur le certificat, sur le rapport d’analyse et sur le document commercial.
3 Chaque sac du lot ou toute autre forme de conditionnement est identifié par ce
code.
Art. 6 Notification préalable aux offices de douane 1 Les lots contenant les produits visés à l’art. 1 doivent être notifiés au préalable à l’office de douane concerné7. 2 L’office de douane concerné doit être avisé au préalable par télécopie de la date et de l’heure de livraison prévues.
4 Le texte de cette norme peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne; il peut être retiré auprès du Centre suisse d’information pour les règles tech- niques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; téléphone: 052 224 54 54, télécopie:
052 224 54 74, Internet: http://www.snv.ch; courriel: verkauf@snv.ch.
5 Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes commu- nautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE, JO L 187 du 16.7.2002, p. 30; révisé dans le JO L 171 du 5.5.2004, p. 3.
6 http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf
7 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=fr
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Art. 7 Contrôles à l’importation
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
a. un contrôle systématique des documents; b. un contrôle d’identité; c. un contrôle physique. 2 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques, y compris les prélèvements d’échantillons et l’analyse visant à détecter la présence de PCP, doivent porter sur au moins 5 % des lots. 3 Les lots pour lesquels le certificat ne peut être présenté sont refoulés à la frontière.
Art. 8 Fractionnement d’un lot 1 Un lot peut être fractionné seulement après l’achèvement du contrôle par les auto- rités douanières. 2 Si un lot est fractionné, l’autorité d’exécution compétente joint à chaque partie du lot fractionné une copie certifiée du certificat.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OFSP du 17 septembre 2008 sur la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde8 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2010.9
2 Elle a effet jusqu’au 14 mai 2012.
12 mai 2010 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
8 RO 2008 4477, 2009 4753 9 La présente modification a été publiée le 14 mai 2010 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512)
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