AS 2010 2101
AS 2010 2101
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 12 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 3 à 5 3 Le détenteur d’une autorisation délivrée pour un produit phytosanitaire qui contient une substance active inscrite à l’annexe 8 doit déposer une demande de réévaluation auprès de l’office fédéral de l’agriculture (office), dans un délai de trois mois à compter de la date de l’inscription de la substance active à l’annexe 8. Lorsque la substance active fait l’objet d’une réévaluation dans l’UE, le délai est de six mois. 4 La demande doit contenir tous les documents qui doivent être joints à la demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire contenant une nouvelle substance active. Les considérations et les décisions de l’UE, pour autant qu’elles soient disponibles, doivent être jointes à la demande. 5 Le service d’homologation examine la demande selon l’art 12. Il peut impartir un délai supplémentaire de six mois au maximum pour compléter le dossier dans des cas dûment motivés. Lorsque la substance fait l’objet d’une réévaluation dans l’UE, le délai supplémentaire est de douze mois au maximum.
1bis Le service d’homologation peut réexaminer en tout temps les produits phytosani- taires contenant une substance active pour lequel l’UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de l’approbation ou le renouvellement de l’approbation. Il peut requérir des détenteurs des autorisations, les données nécessaires à l’évaluation de ces conditions ou restrictions, y compris les informations pertinentes relative à la substance active et fixe un délai pour leur livraison. Il peut modifier ou retirer une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de l’UE.
1 RS 916.161
2010-0695 2101
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2010
Art. 23, al. 3 à 5 3 Lorsque le service d’homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour l’élimination, le stockage et la mise en circulation des stocks existants. 4 Le délai n’excède pas douze mois pour la mise en circulation des stocks existants des produits phytosanitaires concernés. 5 En cas de retrait de l’autorisation ou de non-renouvellement en raison de préoccu- pations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché.
Art. 26a Protection des rapports en cas de renouvellement ou de réexamen 1 Les rapports d’essais et d’études sont protégés pendant 30 mois s’ils sont nécessai- res au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation. 2 Lorsque le détenteur d’une autorisation n’est pas en mesure de fournir les rapports d’essais et d’études nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisa- tion et que ces données ont été fournies par un tiers, l’autorisation ne peut pas être étendue à de nouvelles utilisations pendant une durée de 30 mois. 3 Le service d’homologation peut utiliser les rapports visés à l’al. 1 pour restreindre les conditions d’utilisation d’un produit pour lequel les rapports d’essais et d’études n’ont pas été fournis.
Art. 34, al. 2 2 Lorsque les raisons de la radiation ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants qui n’excède pas douze mois.
Art. 49a Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l’homologation ou de radiation de la liste 1 Les produits phytosanitaires dont l’autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l’échéance du délai imparti conformément à l’art. 23. 2 Les produits phytosanitaires qui ont été radié de la liste visée à l’art. 32 peuvent être utilisés pendant un an au plus après l’échéance du délai imparti conformément à l’art. 34.
3 L’art. 48 est réservé.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2010
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2010.
12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2010