AS 2010 2327
AS 2010 2327
Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)
Modification du 12 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1 est modifiée comme suit:
Titre court (Ordonnance sur le matériel de multiplication)
Art. 1, al. 1 1 Sauf disposition contraire, la présente ordonnance règle la production profession- nelle et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (matériel) destiné à l’utilisation professionnelle: a. dans l’agriculture; b. de plantes fourragères destinées à un usage non agricole; c. de plantes ornementales.
Art. 2, let. b et c Au sens de la présente ordonnance, on entend par: b. mise en circulation: la vente, la possession en vue de la vente, l’offre en vue de la vente et toute remise, livraison ou cession, de matériel à des tiers, à titre onéreux ou non; c. production: toute fabrication, y compris le conditionnement à l’exclusion du conditionnement dans une entreprise agricole de la production de cette der- nière, destinée à son usage propre;
Art. 7, titre et al. 1 Durée de l’enregistrement dans le catalogue
1 Une variété est enregistrée dans le catalogue pour une durée de dix ans.
1 RS 916.151
2009-1893 2327
Ordonnance sur les semences RO 2010
1 Seul peut être certifié:
d. le matériel provenant des effectifs de multiplication répondant aux exigences de production; e. le matériel remplissant les exigences relatives aux caractéristiques applica- bles à sa catégorie. 1bis Le département peut prévoir la certification du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent. 2 Il fixe les règles spécifiques de filiation et les exigences auxquelles doivent satis- faire les effectifs de multiplication et les lots de matériel.
1 Un matériel peut être mis en circulation lorsque:
a. les exigences fixées pour ses différentes espèces et catégories sont remplies; c. sa variété figure dans un catalogue des variétés, si un catalogue est établi pour l’espèce ou dans la liste des variétés, si une telle liste est établie pour l’espèce. 1bis Le département peut prévoir la mise en circulation du matériel de variétés admi- ses ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enre- gistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.
Art. 15, titre, al. 1, phrase introductive, let. b et c, et 3 Importation du matériel produit à l’étranger
1 Le matériel produit à l’étranger peut être importé lorsque:
b. la variété est enregistrée dans le catalogue des variétés ou dans la liste des variétés; c. l’art. 14, al. 2, s’applique.
3 Le département peut prévoir l’importation du matériel de variétés admises ou
faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.
Ordonnance sur les semences RO 2010
Art. 16 Agrément Le département peut soumettre à l’agrément les entreprises qui mettent en circula- tion du matériel d’espèces d’une importance particulière.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.
12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur les semences RO 2010