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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
Modification du 12 juin 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20081, arrête:
I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. bbis
2 En particulier, elle fixe:
bbis. les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
Art. 2, al. 2 2 Elle est applicable sauf si d’autres lois fédérales ou traités internationaux contien- nent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangè- res est régie par la présente loi.
Art. 3, let. d, e, p et q Au sens de la présente loi, on entend par: d. mise sur le marché: la remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
1. l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou profession-
nelles,
2. l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services,
3. la mise à la disposition de tiers d’un produit,
4. l’offre d’un produit;
e. Ne concerne que le texte allemand.
Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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p. surveillance du marché: les actes d’autorité des organes d’exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; q. information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d’emploi, les manuels d’utilisation et les fiches de données de sécurité.
Art. 4, al. 3, 4, let. e, 5 et 6
3 Il ne peut être dérogé au principe de l’al. 1 qu’aux conditions suivantes:
a. des intérêts publics prépondérants l’exigent; b. la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; c. le principe de proportionnalité est respecté.
4 Constituent des intérêts au sens de l’al. 3, let. a:
e. Ne concerne que le texte allemand. 5 Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: a. les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; b. l’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en œuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationa- les harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; c. un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satis- faire aux exigences essentielles. 6 L’homologation d’un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indis- pensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants cités à l’al. 4.
Art. 4a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’information sur le produit 1 Les prescriptions techniques applicables à l’information sur le produit sont élabo- rées selon les principes suivants: a. les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse; l’utilisation de symboles est autorisée si elle permet de garantir une information suffisante; b. la rédaction dans plus d’une langue officielle de la Suisse ou tout au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché peut être requise pour les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes.
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2 L’information sur le produit peut, dans certains cas, être rédigée dans une autre langue à titre exceptionnel si l’information est suffisante et ne peut pas induire en erreur.
3 La mention du siège ou du domicile d’une personne responsable peut être exigée
pour les produits importés suivants: a. les produits soumis à homologation; b. les substances soumises à notification et les substances ou préparations sou- mises à l’obligation de communiquer en vertu de la législation sur les pro- duits chimiques; c. les produits soumis à un impôt à la consommation spécial.
Art. 5, titre et al. 3 Elaboration des prescriptions techniques applicables aux aspects procéduraux de la mise sur le marché des produits 3 Des procédures simplifiées, notamment concernant l’expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes.
Art. 5a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’installation, à la mise en service et à l’utilisation Les prescriptions techniques applicables à l’installation, à la mise en service, et à l’utilisation d’un produit ne doivent pas contenir d’exigences contraires à celles de sa mise sur le marché ni requérir d’en modifier la structure.
Art. 10, al. 3 3 En prévision de l’élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution dans le domaine de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut: a. décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d’accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; b. charger l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d’accréditation.
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Art. 11, phrase introductive et let. a Si des prescriptions renvoient à des normes techniques ou qu’un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut, en prévision de l’élaboration de ces normes: a. décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, à des mandats donnés à des organisations internationales de normalisation ou à des organisations prenant part au processus d’élaboration des normes;
Art. 14, al. 1, let. e 1 Dans le but d’empêcher la création d’entraves techniques au commerce, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur: e. l’octroi de mandats à des organisations d’accréditation ou de normalisation internationales selon les art. 10, al. 3, let a, et 11, let. a;
Art. 16, al. 2, 2e phrase Abrogée
Chapitre 3a Mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères Section 1 Dispositions générales
Art. 16a Principe
1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a. ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE); b. ils sont légalement sur le marché de l’Etat membre de la CE ou de l’EEE visé à la let. a.
2 Sont exceptés:
a. les produits soumis à homologation; b. les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les pro- duits chimiques; c. les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable; d. les produits frappés d’une interdiction d’importer; e. les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformé- ment à l’art. 4, al. 3 et 4.
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3 Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l’EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l’al. 1 ne s’applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
Art. 16b Mesures d’accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses Les producteurs suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent mettre leurs produits sur le marché conformément aux prescriptions techni- ques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a.
Section 2 Denrées alimentaires
Art. 16c Régime d’autorisation La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l’art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est sou- mise à l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Art. 16d Conditions d’octroi et forme de l’autorisation
1 L’autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a. le requérant:
1. prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques
visées à l’art. 16a, al. 1, let. a,
2. établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur
le marché d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE; b. aucun des intérêts publics prépondérants cités à l’art. 4, al. 4, let. a à e, n’est menacé.
2 L’autorisation est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale et
s’applique également aux denrées alimentaires similaires.
3 Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4 L’OFSP rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la
demande.
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Section 3 Information sur le produit
Art. 16e3 1 L’information sur les produits mis sur le marché conformément au présent chapitre est régie par: a. les prescriptions techniques applicables à leur fabrication; b. l’obligation prévue par la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires4 d’indiquer le pays de production des denrées alimentaires et des matières premières; c. l’art. 4a. 2 En dérogation à l’art. 4a, al. 1, let. b, les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes peuvent n’être rédigées que dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché. 3 L’information sur le produit et sa présentation ne doivent pas donner l’impression que le produit satisfait aux prescriptions techniques suisses.
Art. 17, al. 2, let. c, et 3 2 Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dis- pensé d’en établir la conformité, si: c. un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu’il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur. 3 La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Titre précédant l’art. 19
Section 2 Surveillance du marché
Art. 19 Compétences des organes d’exécution 1 Les organes d’exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantil- lons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d’exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. 2 Les organes d’exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soup- çons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e.
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 4 RS 817.0
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3 Lorsque la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d’exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: a. les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; b. un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4 Les organes d’exécution peuvent notamment:
a. interdire qu’un produit continue à être mis sur le marché; b. prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en œuvre, son rappel ou son retrait; c. interdire l’exportation d’un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d. saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5 Les organes d’exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a
posteriori de modifier la structure d’un produit légalement mis sur le marché. 6 Les organes d’exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 7 Si la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, l’exige, les mesures prévues à l’al. 4 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. 8 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est appli- cable.
Art. 19a Obligation de collaborer et d’informer Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer dans la mesure nécessaire à l’exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution de même que les preuves et les documents nécessaires.
Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères 1 Aux fins de la surveillance d’un produit mis sur le marché selon l’art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: a. apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a;
5 RS 172.021
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b. établir de manière crédible qu’il est légalement sur le marché de l’Etat membre de la CE ou de l’EEE concerné. 2 A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l’art. 16b doit apporter la preuve prévue à l’al. 1, let. a.
3 L’organe d’exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à
l’art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l’éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, l’organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l’art. 19.
5 Lorsqu’un organe d’exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à
l’organe d’exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformé- ment à l’art. 19, al. 7. 6 Si le contrôle prévu à l’al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d’une autorisation octroyée, l’organe d’exécution cantonal en fait la demande à l’OFSP.
Art. 20a Voies de droit 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale. 2 Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 La Commission de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée
générale prévues aux art. 19, al. 7, et 20.
Art. 20b Protection des données 1 Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y com- pris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la collecte de données person- nelles selon l’art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don- nées6. 2 Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.
6 RS 235.1
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Titre précédant l’art. 21 Section 3 Assistance administrative
Art. 21 Assistance administrative en Suisse Les autorités fédérale et cantonales compétentes se transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi ou à l’application de prescriptions techniques.
Art. 22, titre, al. 1 et 2, phrase introductive Assistance administrative internationale 1 L’autorité chargée d’appliquer des prescriptions techniques ou d’en surveiller l’application peut demander des renseignements et des documents aux autorités et institutions étrangères ou internationales compétentes en la matière. 2 Elle peut transmettre à des autorités ou institutions étrangères ou internationales chargées d’appliquer des prescriptions techniques des renseignements et des docu- ments qui ne sont pas d’accès public, s’il est établi:
Art. 27 Titres étrangers Les art. 23 à 26 et 28 s’appliquent aussi aux titres étrangers.
Art. 28, let. c Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques: c. établit des déclarations de conformité à des prescriptions techniques étran- gères pour un produit non conforme aux prescriptions techniques de l’Etat en question.
Art. 28a Absence de la demande d’autorisation prévue à l’art. 16c Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suis- ses; b. ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c; c. obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.
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Art. 31 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
2 Les autorités fédérales compétentes tiennent la liste:
a. des catégories de produits et des produits qui n’ont pas d’accès au marché suisse au sens des art. 16a, al. 2, et 20; b. des décisions de portée générale arrêtées selon l’art. 16d, al. 2, et entrées en force.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 12 juin 2009 Conseil national, 12 juin 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé.7
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2010.
19 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 FF 2009 3983
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool8
Art. 2, al. 2
2 Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooli-
ques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Art. 23bis, al. 1, let. b, et 2, let. a
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
b. les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
2 L’impôt est réduit de 50 % pour:
a. les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de
15 % mais au plus de 22 % du volume;
2. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications9
Art. 34, al. 1bis 1bis L’office peut limiter ou interdire l’offre et la mise sur le marché d’installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spec- tre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise sur le marché.
8 RS 680 9 RS 784.10
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3. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10
Art. 159a Prescriptions sur l’importation, la mise en circulation et l’utilisation Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’importation, la mise en circu- lation et l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de produc- tion.
Art. 173, al. 1, let. kquater 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: kquater. importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l’art. 159a;
4. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction11
Titre précédant l’art. 11 Section 5 Surveillance du marché
Art. 11 Organes de contrôle Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle responsables de la surveillance du marché. Il peut confier des tâches de contrôle aux cantons ainsi qu’à des organi- sations professionnelles de droit public ou de droit privé.
Art. 12, al. 1 1 Les responsables de la fabrication et de la mise sur le marché de produits de cons- truction ne doivent pas entraver la surveillance du marché assurée par les organes de contrôle et sont tenus de leur fournir gratuitement les renseignements nécessaires.
10 RS 910.1 11 RS 933.0
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5. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs12
Introduction d’un sigle (LExpl)
Art. 2a Police et pompiers 1 Le Conseil fédéral peut exclure entièrement ou partiellement du champ d’applica- tion de la présente loi la police et les pompiers.
2 Il peut prévoir des dispositions spéciales.
Art. 12, al. 5, première phrase 5 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’acquisition d’engins pyro- techniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2. …
Art. 14, titre et al. 1, 2, deuxième phrase, 3bis et 6 Titre et al. 1 (Ne concernent que le texte allemand) 2 … Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d’un genre déterminé ou l’étendre à certains types d’engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. 3bis Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compé- tence d’édicter des exigences au sens de l’al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue. 6 Les autorités chargées de l’exécution du présent article sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants13.
Art. 15, al. 4
4 Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins
pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas autorisé à les remettre à des tiers.
Art. 20, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
12 RS 941.41 13 RS 831.10
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Art. 28, al. 1, deuxième phrase et 2
1 … L’art. 33, al. 3, est réservé.
2 L’Administration des douanes surveille l’importation des matières explosives et des engins pyrotechniques.
Art. 29, al. 4, deuxième phrase
4 … Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.
Art. 33, al. 3 3 En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l’office central con- trôle par sondage la conformité aux dispositions légales des matières explosives et des engins pyrotechniques mis sur le marché.
Art. 36 Voies de recours Les décisions relatives aux permis d’emploi au sens de l’art. 14 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
Art. 43, al. 5 et 6 Ne concerne que le texte allemand.
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