Lexipedia

AS 2010 2763

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

Modification du 7 juin 2010

Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:

I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

Préambule vu les art. 4, 10, al. 3, 11, al. 2, 12, al. 2 et 3, 13, 14, al. 2 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, al. 2, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences2,

Art. 2, titre et al. 4 à 7 et 15 Variétés particulières et semences particulières 4 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique. 5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’office ou d’un catalogue des variétés étranger.

6 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la

même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques parti- culières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes pré- sentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.

2009-1898 2763

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

7 Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modi- fiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés. 15 Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalo- gue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne a été déposée.

Art. 4, titre et al. 1, let. b, et 2, let. i Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

b. qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré- base;

2 Les semences de base sont destinées à:

i. la production de semences certifiées pour les légumes.

Art. 5, titre et al. 1, phrase introductive Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes 1 Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorg- ho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:

Art. 6, let. a Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6a Semences standard de légumes Par semences standard, on entend les semences: a. qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes; b. qui sont principalement destinées à la production de légumes; et c. qui satisfont aux exigences de l’annexe 4 pour les semences standard.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Art. 10, titre et al. 3 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

3 Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par

différents producteurs.

Art. 15, titre et al. 2, let. c Dérogations aux conditions d’enregistrement de variétés

2 Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’examen prévu à l’art. 17:

c. pour l’enregistrement de variétés de légumes.

Art. 20, let. a et d Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants: a. d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne3, ou d’une variété expérimentale, à l’exception des variétés génétiquement modifiées; d. provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 3;

Art. 23 Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures 1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. 2 Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multipli- cateur à l’office dans les délais fixés par ce dernier. 3 L’office peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite offi- cielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requi- ses pour l’admission. 4 Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3. 5 Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables.

3 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

6 En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’office dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’office est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Art. 24, al. 1, let. a, et 4

1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’office si:

a. il provient d’une parcelle de multiplication ayant satisfait, lors de la visite officielle des cultures, aux exigences fixées à l’annexe 3, et

4 Abrogé

1 Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:

a. satisfaisant aux exigences de l’annexe 4; b. certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l’art. 45, admis comme semen- ces commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard; et c. d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue com- mun des variétés de l’Union européenne4, ou d’une variété expérimentale au sens de l’art. 30. 1bis Peuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29.

Art. 28, let. h Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux prescriptions de l’annexe 5. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable. La couleur des étiquettes est: h. orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.

Art. 29 Variétés de niche 1 Avec l’autorisation de l’office, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées». 2 L’office peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.

4 Voir la note à l’art. 20, let. a.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

3 Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par

variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni. 4 L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

Art. 30, al. 1 1 Les semences et les plants d’une variété expérimentale peuvent être mis en circula- tion pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si: a. la variété est annoncée auprès de l’office, et que b. les semences et les plants sont mis en circulation munis des indications «Variété non encore admise officiellement» et «Seulement à des fins de tests et d’essais».

Art. 39, al. 1, let. a 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’office certifie un lot de plants si:

a. il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultu- res;

Art. 42, al. 1, let. c, et 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

3 Abrogé

Art. 45, al. 2, phrase introductive

2 Pourles espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie

«semences commerciales» peuvent également être mis en circulation:

Art. 46, al. 1, let. b et c, et 2, let. c et d 1 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que: b. le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement; c. ne concerne que les textes allemand et italien

2 En dérogation à l’al. 1, let. b:

c. les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’office, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

d. les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’office, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.

Art. 50, al. 2 Abrogé

Abrogé

Art. 51 Dispositions transitoires de la modification du 7 juin 2010 Les semences de légumes figurant à l’annexe 1 produites avant le 31 décembre 2010 peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012.

Abrogés

II Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

Abrogation du droit en vigueur Le Manuel des matières auxiliaires de l’agriculture, Livre des semences du 6 juin

19745 est abrogé.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.

7 juin 2010 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

5 RO 1974 1145, 1995 623, 1996 2612, 1999 407, 2000 513, 2005 1945

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 1 (art. 1, 13 et 46)

Liste des genres et des espèces

Chapitre A Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté

Ch. 1, 3.1, 3.2, 4 et 6

1 Céréales

Avena nuda L. avoine nue Avena sativa L. avoine commune, avoine Avena strigasa Schreb. avoine maigre … Sorghum bicolor (L.) Moench sorgho, sorgho commun … Triticum aestivum L. blé tendre … X Triticosecale Wittm. ex.A. Camus hybrides résultant du croise- ment d’une espèce apparte- nant au genre Triticum avec une espèce appartenant au genre Secale … Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense Hybrides résultant du croi- (Piper) Stapf sement entre Sorghum bico- lor et Sorghum sudanense.

3 Plantes fourragères

3.1 Graminées

… Agrostis gigantea Roth agrostide blanche … Arrhenatherum elatius (L.) fromental P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl … Festuca filiformis Pourr. fétuque ovine … Festuca pratensis Huds. fétuque des prés Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina fétuque durette …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Phleum nodosum L. fléole bulbeuse … x Festulolium Asch et Graebn. hybrides résultant du croise- ment d’une espèce apparte- nant au genre Festuca avec une espèce appartenant au genre Lolium

3.2 Légumineuses

… Lupinus angustifolius L. lupin bleu, lupin à feuilles étroites … Medicago x varia T. Martyn luzerne rustique …

4 Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica juncea (L.) Czernj. moutarde brune … Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch moutarde noire … Papaver somniferum L. pavot somnifère …

6 Légumes

Allium cepa L. – Groupe cepa oignon, échalion – Groupe aggregatum échalote Allium fistulosum L. ciboule, oignon d’hiver Allium porrum L. poireau Allium sativum L. ail Allium schoenoprasum L. ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfeuil Apium graveolens L. céleri, céleri-rave Asparagus officinalis L. asperge Beta vulgaris L. betterave, côte de bette, bette Brassica oleracea L. chou frisé, chou-fleur, chou brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou blanc ou chou cabus, chou rouge, chou-rave Brassica rapa L. chou de Chine, navet Capsicum annuum L. poivron

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Cichorium endivia L. chicorée frisée, scarole Cichorium intybus L. chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne, chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai pastèque Cucumis melo L. melon Cucumis sativus L. concombre, cornichon Cucurbita maxima Duchesne potiron Cucurbita pepo L. courgette Cynara cardunculus L. artichaut, cardon Daucus carota L. carotte Foeniculum vulgare Mill. fenouil Lactuca sativa L. laitue Lycopersicon esculentum Mill. tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill persil Phaseolus coccineus L. haricot d’Espagne Phaseolus vulgaris L. haricot nain, haricot à rames Pisum sativum L. (partim) pois ridé, pois rond, mange-tout Raphanus sativus L. radis, radis noir Rheum rhabarbarum L. rhubarbe Scorzonera hispanica L. scorsonère Solanum melongena L. aubergine Spinacia oleracea L. épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. mâche Vicia faba L. (partim) fève Zea mays L. (partim) maïs doux, maïs à éclater

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 2 (art. 14, 32, 36 et 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

Chapitre A Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les céréales

Ch. 1.4.1, dernier alinéa Abrogé

Tableaux 2.2, 2.4, 2.5 et 2.6

2.2 Orge

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales … Oïdium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 … Caractéristiques circonstancielles … Aspect à maturité Abrogé

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

2.4 Blé (blé tendre)

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1,5) (–1,5) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales

… S. nodorum feuille index > 25 (std) et  – 15 (std)  + 15 (std) …

2.5 Epeautre

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales … Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  5 (abs)  –1  +1 … S. nodorum feuille index > 25 (std) et  –15  +15 Fusariose sur épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < 4 (abs) > 6 (abs) Part de grains nus note (1–9) > 2 (std) ou  5 (abs) Protéine pour-cent < 14 (abs) < 14 (abs) et 1 1  -3 (std)

Caractéristiques circonstancielles Longueur des épis cm

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

2.6 Triticale

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales … Protéine pour-cent  +1 (std)  –1 (std) … Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  5 (abs)  –1  +1 … S. nodorum feuille index > 25 (std) et  –15  +15 … Fusariose sur épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < +4 (abs) > +6 (abs) Caractéristiques circonstancielles … Oïdium note (1–9) > 3 (abs) > 3 (abs)  –1 (abs)  +4,5 (abs) …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Chapitre C Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les plantes fourragères

Ch. 2.1, titre, tableau 1

2.1 Graminées, légumineuses à petites graines et autres espèces

Tableau 1

Espèce Rende- Vitesse Impres- Force de Persis- Résistance aux /à la Diges- Teneur Constitution Résis- Culture Acide ment d’instal- sion concur- tance tibilité en tance à en cyanhy- lation générale rence Scléro- Maladies Pourri- Verticil- Anthrac- (MOD) matière Tige Feuille la verse altitude drique Faculté tiniose/ foliaires/ ture des liose/ nose sèche de condi- rouilles neiges/ flétrisse- repousse tions condi- ment hiver- tions bactérien nales hivernales

1! 2! 2! 2! 2! 2? 2? 2? 2? 2? 1! 1! 1! 2! 2? 2! !

Luzerne A B A B B B B A A B A B B Trèfle violet A B A B A/B A B A Trèfle blanc B B A B A A A B A Esparcette B B A B A B B B Lotier corniculé B B A B A B B B Trèfle d´Alexandrie A B A B A/B A A B Trèfle de Perse A B A B A/B A B Dactyle aggloméré B B A B A B B A Fétuque des prés A B A A A B B A A A Fétuque élevée B B A B B B B A A Fétuque rouge A B A A A B B A Fétuque ovine A B A A A B B A Ray-grass Wester- A B A B A/B B B B wold Ray-grass d’Italie A B A A A B A A B Ray-grass hybride A B A A A B A A B

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Espèce Rende- Vitesse Impres- Force de Persis- Résistance aux /à la Diges- Teneur Constitution Résis- Culture Acide ment d’instal- sion concur- tance tibilité en tance à en cyanhy- lation générale rence Scléro- Maladies Pourri- Verticil- Anthrac- (MOD) matière Tige Feuille la verse altitude drique Faculté tiniose/ foliaires/ ture des liose/ nose sèche de condi- rouilles neiges/ flétrisse- repousse tions condi- ment hiver- tions bactérien nales hivernales

1! 2! 2! 2! 2! 2? 2? 2? 2? 2? 1! 1! 1! 2! 2? 2! !

Ray-grass anglais A B A A A B A A B A Pâturin des prés A B A A A A B B A Fléole des prés A B A A A B B A B Vulpin des prés A B A B B A B A B Bromes fourragers A B A A B B B B Fromental B B A B B B A B Avoine jaunâtre B B A A B B A B A Agrostides B B A A B B A B A

A = Priorité A: caractéristiques importantes B = Priorité B: caractéristiques secondaires

1 = selon analyse de variance

2 = selon notation

! = observation obligatoire ? = observation pour autant que les conditions le permettent

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

Chapitre C Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes fourragères

Ch. 4.2, tableau Nombre maximal de plantes non conformes

Nombre maximal de plantes non conformes par are Parcelles de production de:

Espèce Semences de pré-base et Semences certifiées de de base la première reproduction

… Graminées (excepté Lolium, 3 10 x Festulolium et Poa spp.) Légumineuses (excepté Pisum et 3 10 Vicia spp.)

Chapitre E Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de légumes

1. La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales.

2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection offi-

cielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une ins- pection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce. 3. L’état cultural du champ de production et l’état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l’identité et de la pureté variétales ainsi que de l’état sanitaire

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Beta vulgaris

1. par rapport à toute source pollinique du genre Beta non

incluse ci-dessous 1000 m

2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même

sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: – pour les semences de base 1000 m – pour les semences certifiées 600 m

3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même

sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: – pour les semences de base 600 m – pour les semences certifiées 300 m Les groupes de variétés visés aux n° 2 et 3 sont établis selon la procé- dure visée à l’art. 46, al. 2. B. Espèces de Brassica

1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible

de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica: – pour les semences de base 1000 m – pour les semences certifiées 600 m

2. par rapport à d’autres sources de pollen étranger suscepti-

ble de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica: – pour les semences de base 500 m – pour les semences certifiées 300 m C. Chicorée industrielle

1. par rapport à d’autres espèces de mêmes genres ou sous- 1000 m

espèces

2. par rapport à d’autres variétés de chicorée industrielle:

– pour les semences de base 600 m – pour les semences certifiées 300 m D. Autres espèces

1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de

provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d’autres espèces résultant de la pollinisation croisée: – pour les semences de base 500 m – pour les semences certifiées 300 m

2. par rapport à d’autres sources de pollen étranger suscepti-

ble de se croiser avec des variétés d’autres espèces résul- tant de la pollinisation croisée: – pour les semences de base 300 m – pour les semences certifiées 100 m Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protec- tion suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

5. La présence de maladies et d’organismes nuisibles, réduisant la valeur

d’utilisation des semences, n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 4 (art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Chapitre A Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de céréales

Ch. 1, tableau, 2.1 et 2.2, titre, tableau et remarques

Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des des lots des échantil- échantillons pour lons l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (t) (g) (g)

avoine, orge, blé tendre, blé dur, épeautre, seigle, triticale 30 1000 500 alpiste 10 400 200 riz 30 500 500 Sorgho du Soudan 10 1000 900 Sorghum bicolor et Sorghum bicolor x Sorhum sudanense 30 1000 900 maïs, semences de base des lignées inbred 40 250 250 maïs, semences de base (excepté les lignées inbred) et semences certifiées 40 1000 1000 mélanges de variétés et d’espèces autres qu’alpiste et Sorghum spp. 30 1000 500

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

2.1 Identité (authenticité) et pureté variétales

En ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 3. D’une manière générale, l’examen est effectué dans le cadre d’une visite (inspection) des cultures. Les semences certifiées d’hybrides du seigle ne seront reconnues que lors- qu’un réexamen officiel aura constaté que les semences de base utilisées sa- tisfont aux exigences en matière d’identité et de pureté variétales et de stéri- lité mâle des porte-graines.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

2.2 Faculté germinative, teneur en humidité, pureté spécifique et teneur en graines d’autres espèces végétales

Espèce et catégorie Faculté Pureté Teneur en eau Nombre maximal de graines d’autres espèces par 500 g3 germinati- (en %)1 (en %)9 ve (en %)

au total grains autres espèces Avena fatua, Raphanus sclérotes Panicum rouges céréales autres que A.sterilis, A. raphanistrum, de l’ergot spp. d’Oryza les céréales ludoviciana, Agrostemma de seigle sativa Lolium githago, temulentum6 Galium aparine, Vicia spp.

épeautre …

… 8 Pour les variétés de l’espèce Avena sativa, reconnues officiellement comme étant du type «avoine aux grains nus», et pour les variétés de l’espèce Hordeum vulgare, reconnues officiellement comme étant du type «orge aux grains nus», la faculté germinative minimale est de 75 % des graines pures. C’est pourquoi l’étiquette officielle porte l’indication «faculté germinative minimale de 75 %». …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Chapitre C Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes fourragères

Ch. 1, tableau, 3, 3.1, tableau, 3.2, tableau, 3.3, tableau, et 3.4

Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des d’un lot d’un échantillon échantillons pour à prélever sur l’analyse de un lot dénombrement des graines étrangères (t) (g) (g)

1 2 3 4

Poacées (graminées) Festuca filiformis 10 100 30 … Festuca trachyphylla 10 100 30 … Fabacées (légumineuses) …

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences doivent répondre aux normes et aux conditions usuelles suivantes:

3.1 Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. La

pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors de la visite des cultures effectuée selon les exigences visées à l’annexe 3.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

3.2 Semences certifiées de la première reproduction

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon Nombre maximal de graines Légende*) *) germi- maximale variétale en eau en % du poids 3*) d’autres espèces dans un = voir native de spécifique (en %) échantillon selon ch. 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 (Total par colonne) sous légende dures (en «semences %) certifiées de la première reproduction»

1*) 2*) total une seule Agropyron AlopecurusMelilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua 4*) spp. spp. roides trum 5*)

Poaceae (Gramineae) … Festuca filiformis 75 85 13 2.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 … Festuca trachyphylla 75 85 13 2.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 … Fabaceae (Leguminosae) …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

3.3 Semences de pré-base et de base

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon Légende*) germi- maximale variétale eau de graines chiffre 1 colonne 4 *) = voir com- native de semen- spécifique (en %) d’autres espèces mentaires sous (en %) ces dures (en %) dans un échan- 3*) légende (en %) tillon en % du (Total par colonne) «semences de poids prébase et de base»

1*) 2*) une seule Rumex spp.Agropyron Alopecurus Melilotus Avena Cuscuta espèce repens myosu- spp. fatua spp. 5*) roides 4*)

Poaceae (Gramineae) … Festuca filiformis 75 85 13 0.3 20 2 5 5 6 … Festuca trachyphylla 75 85 13 0.3 20 2 5 5 6 … Fabaceae (Leguminosae) …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

3.4 Semences commerciales

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon Nombre maximal de graines Légende*) germi- maximale variétale en eau en % du poids 3*) d’autres espèces dans un *) = voir native de spécifique (en %) échantillon selon ch. 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 (Total par colonne) sous légende dures (en «semences %) commerciales»

1*) 2*) total une seule Agropyron AlopecurusMelilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua 4*) spp. spp. roides trum 5*)

Poaceae (Gramineae) … Fabaceae (Leguminosae) …

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Chapitre D Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes oléagineuses et à fibres

Ch. 1, tableau, 2.1, titre, et 2.2, phrase introductive

1 Poids des lots et des échantillons

Espèce Poids maximal d’un lot Poids minimal des Poids minimal des échantillons (t) échantillons pour l’analyse de dénombre- (g) ment des graines étrangères (g)

1 2 3 4

… Glycine max. 30 1000 1000

2.1 Pureté variétale

2.2 Faculté germinative, teneur en humidité, pureté spécifique et teneur en

graines d’autres espèces végétales:

Chapitre F Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des légumes

1 Poids des lots et des échantillons

1. Poids maximal d’un lot de semences

a. Semences de Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes b. Semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes c. semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

2. Poids minimal d’un échantillon

Espèce Poids (en g)

Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (partim) chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne) 15 Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Lycopersicon esculentum 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativs 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1000 Zea mays 1000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l’échantillon peut être réduit jusqu’à un quart du poids fixé. Toutefois, l’échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d’organismes nuisibles réduisant la valeur

d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible pos- sible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes:

a) Normes

Espèce Pureté Teneur Faculté germina- spécifique maximale tive minimale (en % du en graines (% des semences poids) d’autres pures ou des espèces de glomérules) plantes (% du poids)

Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomé- rules) Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet)97 0,5 70 (glomé- rules) Brassica oleracea (chou-fleur) 97 1 70 Brassica oleracea (autre que chou-fleur) 97 1 75 Brassica rapa (chou de Chine) 97 1 75 Brassica rapa (navet) 97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (partim) chicorée 95 1,5 65 witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne) Cichorium intybus (partim) (chicorée 97 1 80 industrielle) Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Espèce Pureté Teneur Faculté germina- spécifique maximale tive minimale (en % du en graines (% des semences poids) d’autres pures ou des espèces de glomérules) plantes (% du poids)

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 Dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux‚ types super sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette porte la mention «Faculté germinative minimale 80 %».

b) Exigences supplémentaires i) Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. ii) Les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 5 (art. 15, 28, 30, 44 et 45)

Etiquetage

Chapitre A Etiquetage des semences de céréales

Ch. 2, let. a, no 13, et let. b, no 9

2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences:

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon, b. pour les mélanges de semences:

9. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon.

Chapitre B Etiquetage des plants de pommes de terre

Let. A, no 4

Ne concerne que le texte allemand.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Chapitre C Etiquetage des semences de plantes fourragères

Ch. 1.1, let. a, no 13, let. b, no 11, et let. c, no 8

1.1 Indications prescrites

a. Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certi- fiées:

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon, b. Pour les semences commerciales:

11. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon. c. Pour les mélanges de semences:

8. pour les mélanges de semences en report, les mots «réanalysée … (mois

et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon.

Chapitre D Etiquetage des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Ch. 1, let. a, no 13

1 Indications prescrites

a. Pour les semences de base et les semences certifiées:

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Chapitre E Etiquetage des semences de betteraves Beta

Ch. 1.1, no 14

1.1 Indications prescrites

14. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peu-

vent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon.

Chapitre F Etiquetage des semences de légumes A. Etiquette officielle pour les semences de base et les semences certifiées I. Indications prescrites

1. «Règles et normes CE»,

2. service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

3. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois

et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échan- tillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantil- lonné … (mois et année)»,

4. numéro de référence du lot,

5. espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination

botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous sa dénomination usuelle dans le pays, ou sous ces deux dénominations,

6. variété, indiquée au moins en caractères latins,

7. catégorie,

8. pays de production,

9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures,

10. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, indication de la nature de l’additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

– pour les semences de base pour lesquelles l’hybride simple ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été homo- logués aux termes de la présente ordonnance: la dénomination des composants sous laquelle ils ont été homologués, avec ou sans indication de la variété, accompagnée, dans le cas des hybrides simples ou des lignées inbred destinés uniquement à être utilisés

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

comme composants dans la production de variétés, du mot «com- posants» – pour les autres semences de base: la dénomination des composants auxquels appartiennent les semences de base, qui peut être indi- quée sous forme de code, accompagnée de l’indication de la varié- té, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagnée du mot «composants» – pour les semences certifiées: la dénomination de la variété à laquelle appartiennent les semen- ces, accompagnée du mot «hybride»,

12. dans le cas où la germination au moins a été réanalysée, les mots

«réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. II. Dimensions minimales de l’étiquette

110 × 67 mm

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l’emballage pour les semences standard I. Indications prescrites

1. «Règles et normes CE»,

2. nom et adresse du responsable de l’apposition des étiquettes ou sa mar-

que d’identification,

3. campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germina-

tive; la fin de cette campagne peut être indiquée,

4. espèce, indiquée au moins en caractères latins,

5. variété, indiquée au moins en caractères latins,

6. catégorie,

7. numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des éti-

quettes,

8. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures,

9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, indication de la nature de l’additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. II. Dimensions minimales de l’étiquette

110 × 67 mm

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Annexe 6

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre (contrôle cultural)

Ch. 2, titre Ne concerne que le texte allemand.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères | Lexipedia | Lexipedia