AS 2010 2833
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
Modification du 18 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Tous les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.
Art. 14, phrase introductive Les prestations d’une collectivité publique qui ne constituent pas une activité rele- vant de la puissance publique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des col- lectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:
Art. 27, 2e phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 34, al. 2, let. c, et 3, let. a Ne concerne que le texte italien.
Art. 35, al. 2, let. b 2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: b. les médecins-dentistes;
1 RS 641.201
2010-0806 2833
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2010
Art. 44, al. 1, let. b
1 Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur:
b. l’or bancaire selon l’art. 178, al. 2, let. a, et 3, de l’ordonnance du 8 mai
1934 sur le contrôle des métaux précieux2;
Art. 49 Sont réputés médicaments: a. les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médi- camenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale; b. les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal; c. les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9, al. 4, LPTh; d. les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés à l’art. 36, al. 1 à 3, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments4 et à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médica- ments vétérinaires5;
Art. 62, al. 1
1 Est réputé bien d’occasion au sens de l’art. 28, al. 3, LTVA un bien mobilier
d’occasion identifiable qui peut être réutilisé dans son état actuel ou après remise en état et dont les éléments ne sont pas vendus séparément.
Art. 74 Ne concerne que le texte italien.
Art. 109, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 129 Ne concerne que le texte italien.
2 RS 941.311 3 RS 812.21 4 RS 812.212.1 5 RS 812.212.27
2834
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2010
Art. 165, let. a Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ne s’appliquent pas: a. aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’entraînent plus, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit selon l’art. 33, al. 1, LTVA, une réduction de la déduction de l’impôt préala- ble;
II 1 La présente modification, à l’exception de l’art. 44, entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.
2 La modification de l’art. 44 entre en vigueur le 1er juillet 2010.
18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2835
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2010
2836