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AS 2010 3105

Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite

du 18 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)1, vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2, vu les art. 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électro- nique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP.

2 Elle ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Plateforme reconnue de messagerie sécurisée Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui: a. utilise pour la signature et le chiffrement des clés basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu conformé- ment à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique4 (fournisseur reconnu); b. délivre sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme et lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et le moment de la réception des écrits ou de leur remise, attestée par un horodateur syn- chronisé doivent être munies d’une signature électronique basée sur un certi- ficat émanant d’un fournisseur reconnu; c. établit quels documents ont été transmis;

RS 272.1

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Communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales RO 2010

d. empêche de manière appropriée l’accès aux écrits et aux décisions par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée se trouve à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et décisions doivent n’y être déposés que sous une forme cryptée et n’être lisibles que par l’autorisé et le destinataire; e. assure le chiffrement des communications selon les normes techniques de l’administration fédérale; f. est apte à communiquer avec les autorités fédérales selon les normes techni- ques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données; g. assure l’échange de données avec les autres plateformes et permet l’utili- sation gratuite des fonctions de transmission et des répertoires des partici- pants.

Art. 3 Procédure de reconnaissance 1 Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur les demandes de reconnais- sance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir: a. les exigences à remplir sous l’angle fonctionnel et opérationnel; b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les fonctions de transmission et les répertoires des participants, et b. les informations à joindre à la demande. 2 Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur dénonciation que les conditions énumérées à l’art. 2 ne sont plus remplies. 3 L’émolument dû pour la décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire s’élève à 250 francs. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance géné- rale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables.

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 4 Ecrits Les écrits peuvent être communiqués à une autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise.

5 RS 172.041.1

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Art. 5 Répertoire 1 La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autori- tés.

2 Le répertoire indique pour chaque autorité:

a. l’adresse du site internet; b. l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique; c. l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour vérifier la signature électronique. 3 La Chancellerie fédérale peut régler l’inscription des adresses dans le répertoire et leur actualisation.

Art. 6 Format 1 Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées dans le format PDF.

2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer sous une forme structurée les données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifi- cations techniques et le format des données.

Art. 7 Signature Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 130, al. 2, CPC, de l’art. 33a, al. 2, LP et de l’art. 110, al. 2, CPP est une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu.

Art. 8 Certificat Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme de messagerie utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur reconnu.

Section 3 Notification par une autorité

Art. 9 Conditions 1 Quiconque entend se faire notifier par voie électronique une citation à comparaitre, une ordonnance, une décision ou un autre acte officiel (communications) doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue. 2 Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les com- munications par voie électronique, à condition qu’elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée.

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3 Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.

4 L’acceptation peut être révoquée en tout temps.

5 L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une

autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être commu- niquées par oral et consignées au procès-verbal.

Art. 10 Modalités

1 La notification passe par une plateforme reconnue.

2 Les communications sont en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF.

3 Les communications sont munies d’une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu.

Art. 11 Moment de la notification 1 La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme. 2 Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, les disposi- tions du CPC et du CPP concernant la notification en cas d’envoi recommandé sont applicables par analogie (art. 138, al. 3, let. a, CPC et art. 85, al. 4, let. a, CPP).

Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données

Art. 12 Notification additionnelle d’ordonnances et décisions par voie électronique 1 Les parties peuvent exiger que l’autorité leur notifie également par voie électroni- que des ordonnances et décisions qui leur ont été notifiés sous une autre forme. 2 L’autorité joint au document électronique l’attestation selon laquelle celui-ci est conforme à l’ordonnance ou à la décision.

Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique

1 L’autorité vérifie la signature électronique quant à:

a. l’intégrité du document; b. l’identité du signataire; c. la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d’éven- tuels attributs ayant une portée juridique;

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d. la date et l’heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations. 2 Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l’attestation selon laquelle ce document est conforme à l’écrit communiqué par voie électronique. 3 L’attestation est datée et signée, avec indication de l’identité de la personne qui l’a signée.

Section 5 Procédure régissant les échanges en masse de documents en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Art. 14

1 Le DFJP fixe les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le

format des données applicables à l’échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les créanciers et les offices compétents, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini dont ils sont membres. 2 Il détermine la plateforme et la signature électronique basée sur un certificat éma- nant d’un fournisseur reconnu qui doivent être utilisées. 3 Une boîte postale électronique est ouverte pour chaque participant au réseau sur la plateforme.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire 1 Sur demande, le DFF peut, jusqu’au 31 décembre 2013, reconnaître provisoirement une plateforme si, après un examen sommaire, il ressort de la demande qu’elle remplit probablement les conditions énoncées à l’art. 2. 2 La reconnaissance provisoire est valable jusqu’à la décision définitive, mais pour deux ans au maximum.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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