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AS 2010 3207

Ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération

Ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)

Modification du 30 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1

1 Sont classifiées «INTERNE» les informations:

a. dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter atteinte aux intérêts du pays; et b. qui ne doivent être classifiées ni «SECRET» ni «CONFIDENTIEL».

Art. 8 La Conférence des secrétaires généraux précise, dans un catalogue de classifications, comment certaines informations de la Confédération dignes de protection et fré- quemment utilisées doivent être classifiées.

Art. 18, al. 2 et 3

2 La Conférence des secrétaires généraux édicte des prescriptions de traitement.

3 Elle règle le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police en fonction de leurs besoins et en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance.

Art. 20 Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1 Les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancelle- rie fédérale constituent le comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (comité de coordination).

1 RS 510.411

2009-1749 3207

Ordonnance concernant la protection des informations RO 2010

2 Le comité de coordination remplit les tâches suivantes:

a. il prépare, à l’attention de la Conférence des secrétaires généraux, le catalo- gue de classifications, les prescriptions de traitement et la réglementation sur le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police; b. il assure une exécution uniforme de la protection des informations au sein de la Confédération; c. il coordonne ses activités avec le Comité pour la sécurité informatique; d. il garantit l’information destinée à la Conférence des secrétaires généraux; e. il adresse chaque année un rapport à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité; f. il peut faire appel à d’autres services. 3 Il édicte, en accord avec les départements et la Chancellerie fédérale, le règlement interne du comité et de l’organe de coordination.

Art. 20a Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1 Le comité de coordination est appuyé par l’organe de coordination. Celui-ci rem- plit les tâches suivantes: a. il conduit le secrétariat du comité de coordination; b. il sert d’organe de contact dans les rapports nationaux et internationaux dans le domaine de la protection des informations; c. il soutient les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches; d. il élabore les moyens didactiques requis; e. il peut effectuer les inspections relatives à la sécurité prévues dans les accords relevant du droit international public ou, en accord avec les dépar- tements ou la Chancellerie fédérale, procéder à d’autres contrôles.

2 L’organe de coordination est rattaché administrativement à la Protection des

informations et des objets au sein du Département fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports.

Art. 24, al. 2 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.

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Ordonnance concernant la protection des informations RO 2010

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2010.

30 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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