AS 2010 3223
Ordonnance sur la protection contre le bruit
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Modification du 30 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, phrase introductive 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:
Art. 8, al. 1 1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux disposi- tions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Art. 17, al. 6 6 L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique doivent avoir été mis en œuvre: a. pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020; b. pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016; c. pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modi- fication du 23 août 20062 de l’annexe 7: au 1er novembre 2016; d. pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires: au 31 juillet 2025.
Art. 30 Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des
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mesures de planification, d’aménagement ou de construction. L’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir.
Art. 37, al. 1 1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36.
Art. 45, al. 3 et 5 3 Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): a. pour les installations ferroviaires:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands
projets ferroviaires au sens de l’annexe à la loi fédérale du 20 décembre
1957 sur les chemins de fer3, et où elles doivent être mises en œuvre
dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral des transports;
b. pour les aérodromes civils:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des construc-
tions ou des installations au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4, où elles servent à exploiter un aéro- port et où elles doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral de l’aviation civile;
c. pour les routes nationales:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées
dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral des routes;
d. pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
3 RS 742.101 4 RS 748.0
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e. pour les installations électriques:
1. l’Office fédéral de l’énergie, dans les cas où l’Inspection fédérale des
installations à courant fort (ESTI) n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations élec- triques5,
2. dans les autres cas, l’ESTI;
f. pour les installations à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles6: l’Office fédéral des transports. 5 Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l’exécution de ces prescriptions avec les mesures d’isolation acoustique ordonnées par les cantons.
Art. 45a Vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit L’Office fédéral de l’environnement tient une vue d’ensemble nationale de l’expo- sition au bruit. Il publie une représentation géoréférencée de l’exposition au bruit, notamment pour les bruits routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires. Il actualise cette représentation au moins tous les cinq ans.
Art. 48 Abrogé
Art. 48a, al. 2 2 Les allocations de subventions au sens de l’al. 1 deviennent caduques au 1er jan- vier 2015: a. si, à cette date, les mesures concernées n’ont pas encore été mises en œuvre; ou b. si, à cette date, les coûts des mesures mises en œuvre n’ont pas encore été facturés à l’Office fédéral de l’environnement.
II
1 Les annexes 2, 5 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’ordonnance est complétée en outre par l’annexe 9 ci-jointe.
5 RS 734.0 6 RS 743.01
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III L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation7 est modifiée comme suit:
Service de téléchar- Désignation Base légale Service compétent
Cadastre RDPPF Géodonnées de (RS 510.62 Niveau
Identificateur art. 8, al. 1)
gement [service d’autorisation référence spécialisé de la d’accès Confédération]
Cartes de bruit – vue RS 814.41 OFEV A 120 d’ensemble nationale Art. 45a RS 814.01 Art. 44 Cadastres de bruit pour RS 814.41 OFAC A 176 les aérodromes civils Art. 37, 45 [OFEV] RS 814.01 Art. 44 Cadastres de bruit pour RS 814.41 DDPS A 177 les places d’armes, de tir et Art. 37, 45 [OFEV] d’exercice militaires RS 814.01 Art. 44
IV La présente modification entre en vigueur le 1er août 2010.
30 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 510.620
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Annexe 2 (art. 38, al. 3)
Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure
Ch. 2 L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure8 et les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police s’appliquent aux instruments de mesure des immissions de bruit.
8 RS 941.210
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Annexe 5 (art. 40, al. 1)
Titre
Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils
Ch. 5, al. 2 2 Pour déterminer L max, les mesures se feront avec les appareils réglés sur SLOW.
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Annexe 7 (art. 40, al. 1)
Titre
Valeurs limites d’exposition au bruit des installations de tir civiles
Ch. 1 1 Les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit des installa- tions de tir civiles, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles. 2 Les armes à feu portatives ou de poing utilisées dans les installations de tir civiles sont classées dans les catégories d’armes suivantes: a. fusils d’assaut et armes à feu portatives de calibre comparable; b. armes à feu de poing à percussion centrale, notamment pistolets d’ordon- nance; c. armes à feu de poing à percussion annulaire; d. armes portatives à percussion annulaire; e. carabines de chasse et fusils de chasse avec cartouches à balles; f. fusils de chasse à grenaille; g. autres armes à feu. 3 Les installations de tir civiles sont réputées publiques dès qu’elles accueillent des exercices de tir selon les art. 62 et 63 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9.
9 RS 510.10
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Annexe 9 (art. 40, al. 1)
Valeurs limites d’exposition au bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires
1 Champ d’application
1 Les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit de tir sur les places d’armes, de tir et d’exercice militaires. 2 Outre les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2, les valeurs limites d’expo- sition selon l’annexe 7 s’appliquent au bruit de tirs civils sur les places d’armes, de tir et d’exercice militaires; en sont exclus les tirs de la police et des services de surveillance de la frontière. 3 Le bruit des ateliers de réparation, des entreprises d’entretien et d’exploitations similaires ainsi que le bruit du trafic sur les places d’armes, de tir et d’exercice militaires est assimilé au bruit des installations industrielles et artisanales (annexe 6, ch. 1) 4 Le bruit des hélicoptères sur les places d’armes, de tir et d’exercice militaires est assimilé au bruit des hélistations (annexe 5, ch. 23 et 5).
2 Valeurs limites d’exposition
Degré de sensibilité Valeur de Valeur limite Valeur d’alarme (art. 43) planification d’immission
Lr en dB(A) Lr en dB(A) Lr en dB(A)
I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75
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3 Détermination du niveau d’évaluation
31 Principes
Le niveau d’évaluation Lr pour le bruit de tir des places d’armes, de tir et d’exercice militaires se calcule à partir des niveaux de bruit de l’événement acoustique LAE1 et LAE2 ainsi que des corrections de niveau K1 et K2, comme suit: Lr 10 log(100.1L AE1 100.1(L AE2 K1 ) 10 log(T) K2
Définitions: Lr niveau d’évaluation pour le bruit de tir des places d’armes, de tir et d’exercice militaires; T temps d’évaluation en secondes =
52 semaines · 5 jours · 12 heures · 60 minutes · 60 secondes;
LAE1 niveau de bruit de l’événement acoustique de tous les événements de tir intervenus pendant une année, durant les périodes du lundi au vendredi, entre 7 heures et 19 heures; LAE2 niveau de bruit de l’événement acoustique de tous les événements de tir intervenus pendant une année, en dehors des périodes du lundi au vendredi, entre 19 heures et 7 heures; K1 5 K2 15
32 Détermination de l’activité de tir
1 Pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires existantes, le nombre des coups de feu doit être établi à partir de relevés effectués sur trois ans.
2 En l’absence d’informations sur le nombre des coups de feu pour les places
d’armes, de tir et d’exercice militaires existantes, ou si celles-ci sont neuves ou ont été modifiées, le nombre des coups de feu est déterminé à l’aide de prévisions en fonction de l’utilisation future.
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