AS 2010 3233
Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain
Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)
Modification du 19 mars 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20091, arrête:
I La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 74, al. 1, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution3, vu la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique4, vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique5, vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral6, vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats7,
Remplacement d’expressions 1 A l’art. 15, al. 3, le terme «sylvicole» est remplacé par «forestière»; à l’art. 30, al. 2, phrase introductive, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestiers»; à l’art. 30, al. 2, let. a, le terme «la sylviculture» est remplacé par «l’économie fores- tière»; 2 A l’art. 30, al. 2, let. a et b, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».
7 BO de l’Ass. féd., Annexes, CE, Session d’été 2001, p. 22.
2009-1114 3233
Loi sur le génie génétique RO 2010
Art. 12a Procédure d’opposition
1 Les demandes d’autorisation portant sur la dissémination expérimentale d’orga-
nismes génétiquement modifiés et sur la mise en circulation d’organismes généti- quement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Art. 35, al. 1, phrase introductive et let. d et g, ainsi qu’al. 2 et 3 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement: d. ne concerne que le texte allemand g. ne concerne que le texte allemand
2 Abrogé
3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus.
Art. 37a Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 27 novem- bre 2013 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d’animaux généti- quement modifiés. D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
8 RS 172.021
Loi sur le génie génétique RO 2010
II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement9
Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 74, al. 1, de la Constitution10, …
Remplacement d’expressions 1A l’art. 34, al. 3, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestières»; à l’art. 59abis, al. 2, phrase introductive, le terme «sylvicoles» est remplacé par «forestiers»; à l’art. 59abis, al. 2, let. a, le terme «la sylviculture» est remplacé par «l’économie forestière»; 2 A l’art. 59abis, al. 2, let. a et b, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».
Art. 29dbis Procédure d’opposition 1 Les demandes d’autorisation déposées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autori- sation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Art. 60, al. 1, phrase introductive et let. q, et 2
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire celui qui, intentionnellement: q. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b). 2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
Art. 61, al. 1, phrase introductive et let. p
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
p. aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile
9 RS 814.01 10 RS 101 11 RS 172.021
Loi sur le génie génétique RO 2010
2. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux12
Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution13, …
Art. 70, al. 1, phrase introductive et 2
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire celui qui, intentionnellement: 2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
Art. 71, al. 1, phrase introductive et 4
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
4 Abrogé
3. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14
Remplacement d’une expression A l’art. 27a, al. 1 et 2, le terme «matières auxiliaires» est remplacé par «moyens de production».
4. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche15
Préambule, 1er paragraphe vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution16, …
Art. 16, al. 1, phrase introductive et 2 1 Sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, intention- nellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en aura com- promis l’existence: 2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.
12 RS 814.20 13 RS 101 14 RS 910.1 15 RS 923.0 16 RS 101
Loi sur le génie génétique RO 2010
Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. c
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
c. aura contrevenu d’une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l’infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 L’art. 37a de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique17 entre en vigueur le 28 novembre 2010. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions.
Conseil des Etats, 19 mars 2010 Conseil national, 19 mars 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2010 sans avoir été utilisé.18
2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er août 2010.19
3 Conformément au ch. III, al. 2, l’art. 37a de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique20 entre en vigueur le 28 novembre 2010.
30 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
17 RS 814.91 18 FF 2010 1923 19 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 29 juin 2010. 20 RS 814.91
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