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Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Capital de départ»

Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Capital de départ»

du 16 août 2010

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1, arrête:

Art. 1 But du projet pilote Le projet pilote «Capital de départ» a pour but d’analyser si les bénéficiaires de rente AI qui prennent une activité lucrative ou augmentent leur taux d’occupation parviennent mieux à se réinsérer sur le marché du travail primaire lorsque l’assu- rance-invalidité les y incite financièrement.

Art. 2 Participation au projet pilote

1 Peuvent participer au projet pilote les bénéficiaires de rente AI qui:

a. habitent dans les cantons de Saint-Gall ou de Vaud, et b. sont invités à le faire par leur office AI.

2 La participation est facultative.

Art. 3 Attribution à un groupe et offre du capital de départ 1 Les bénéficiaires de rente invités à participer au projet pilote sont attribués de manière aléatoire à un des trois groupes suivants: a. groupe d’intervention 1; b. groupe d’intervention 2; c. groupe de contrôle.

2 L’assurance-invalidité propose un capital de départ aux personnes des groupes

d’intervention 1 et 2.

Art. 4 Droit à un capital de départ 1 Ont droit à un capital de départ les personnes des groupes d’intervention 1 ou 2:

a. qui ont pris une activité ou augmenté leur taux d’occupation entre le 1er octobre 2010 et le 1er février 2013 et l’ont annoncé à l’office AI con- cerné;

RS 831.201.71 1 RS 831.201

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Projet pilote «Capital de départ» RO 2010

b. dont la rente d’invalidité est réduite ou supprimée parce qu’elles ont pris une activité lucrative ou augmenté leur taux d’occupation, et c. qui, trois mois après le prononcé de la décision de réduire ou de supprimer la rente, continuent à exercer l’activité lucrative qu’ils ont prise ou celle qu’ils exercent à un taux d’occupation supérieur.

2 De plus, ne peuvent prétendre à un capital de départ que:

a. les actifs salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le prononcé, lors d’une révision ordinaire de rente, de la décision de réduire ou de sup- primer la rente; b. les actifs indépendants qui ont perçu un revenu supérieur avant le prononcé, lors d’une révision ordinaire de rente, de la décision de réduire ou de sup- primer la rente.

Art. 5 Montant du capital de départ Le montant du capital de départ dépend du groupe auquel la personne a été attribuée et de l’importance de la réduction de la rente selon le tableau en annexe.

Art. 6 Versement 1 Le capital de départ est versé en quatre tranches dans les deux ans qui suivent la réduction ou la suppression de la rente.

2 Il n’est versé que tant que la rente est réduite ou supprimée.

3 Les tranches déjà versées ne doivent pas être remboursées lorsque les conditions du versement ne sont plus remplies.

Art. 7 Droit à la rente et à l’indemnité journalière 1 Durant l’exécution des mesures de réadaptation, les personnes participant au projet pilote continuent de recevoir leur rente au lieu d’une indemnité journalière, en dérogation à l’art. 29, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI)2. L’art. 47 LAI ne s’applique pas. 2 Si une personne participant au projet pilote subit une perte de revenu en raison de l’exécution d’une mesure de réadaptation et qu’elle peut prétendre de ce fait à une allocation pour enfant de l’assurance-invalidité, l’art. 22, al. 3, LAI s’applique. 3 Si une personne participant au projet pilote subit une perte de revenu en raison de l’exécution d’une mesure de réadaptation, elle reçoit une indemnité journalière équivalant à 80 % du revenu de son activité lucrative. 4 Si une personne participant au projet pilote se voit privée de l’indemnité journa- lière d’une autre assurance en raison de l’exécution d’une mesure de réadaptation, l’assurance-invalidité lui verse une indemnité journalière d’un montant équivalent.

2 RS 831.20

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Projet pilote «Capital de départ» RO 2010

5 Le revenu moyen sur lequel sont prélevées les cotisations prévues par la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité3 (revenu déterminant) sert de base pour le calcul du revenu de l’activité lucrative conformé- ment aux al. 2 et 3.

Art. 8 Durée du projet pilote

1 Le projet pilote prend fin le 31 août 2015.

2 L’octroi d’un capital de départ peut être décidé jusqu’au 31 août 2013.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2010.

16 août 2010 Office fédéral des assurances sociales: Yves Rossier

3 RS 831.10

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Projet pilote «Capital de départ» RO 2010

Annexe (art. 5)

Réduction d’une rente entière à Groupe d’intervention 1 Groupe d’intervention 2 fr. fr.

trois quarts de rente 9 000 18 000 une demi-rente 18 000 36 000 un quart de rente 27 000 54 000 aucune rente 36 000 72 000

Réduction de trois quarts de rente à Groupe d’intervention 1 Groupe d’intervention 2 fr. fr.

une demi-rente 9 000 18 000 un quart de rente 18 000 36 000 aucune rente 27 000 54 000

Réduction d’une demi-rente à Groupe d’intervention 1 Groupe d’intervention 2 fr. fr.

un quart de rente 9 000 18 000 aucune rente 18 000 36 000

Suppression d’un quart de rente Groupe d’intervention 1 Groupe d’intervention 2 fr. fr.

aucune rente 9 000 18 000

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