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AS 2010 4431

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du 17 septembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage1 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 4 et 5 4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épar- gne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit.

Art. 19 Dispositions en matière de placement 1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art. 13, al. 5.

2 Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès

d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. 3 L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP3 et 49 à 58 OPP 24, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie.

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Ordonnance sur le libre passage RO 2010

4 L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffi- sante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.

Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encou- rus. 2 Les art. 49 à 58 OPP 25 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements. 3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de la FINMA. Les négociants en valeurs mobi- lières doivent être autorisés par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants: a. obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédéra- tion ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur; b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l’autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de place- ment suisse; c. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction de fonds ou un gestionnaire de placements collec- tifs suisses soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation des parts du portefeuille, l’achat et le rachat de celles-ci, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.

Art. 19a actuel

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Abrogées

5 RS 831.441.1

Ordonnance sur le libre passage RO 2010

Dispositions transitoires de la modification du 17 septembre 2010 Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté aux dispositions des modifications du 19 septembre 20086 et du 17 septembre 2010 d’ici au 1er janvier 2012.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

17 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RO 2008 4651

Ordonnance sur le libre passage RO 2010