AS 2010 4921
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Modification du 18 juin 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 26 juin 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 11 novembre 20092, arrête:
I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modi- fiée comme suit:
Art. 219, al. 4, Première classe, let. a, abis et ater
4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont
pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: Première classe a. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pen- dant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ulté- rieurement, au total jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obliga- toire; abis. les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; ater. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d’un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement.