AS 2010 4925
Ordonnance de l'OFSP sur l'inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits biocides
Ordonnance de l’OFSP sur l’inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 de l’ordonnance sur les produits biocides
du 26 octobre 2010
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, vu l’art. 9, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1, arrête:
I L’annexe 1 de l’OPBio est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 2010.
26 octobre 2010 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2010-2150 4925
Inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 RO 2010 de l’ordonnance sur les produits biocides
Annexe 1 (art. 9, al. 1, let. a)
Liste I: substances actives et exigences y afférentes pour inclusion dans des produits biocides
Explications 1 La colonne «Date d’inscription» indique la date à laquelle l’inscription de la substance active entre en vigueur.
2 Les substances actives évaluées par l’Union européenne (UE) et inscrites dans cette liste sont énumérées d’après les critères suivants: symbole, chiffre par ordre croissant et lettre par ordre alphabétique.
Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières2 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
Dazomet tétrahydro-3,5-diméthyl- 960 g/kg 1er août 2012 31 juillet 2022 8 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un 1,3,5-thiadiazine-2- produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE thione étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- No CE: 208-576-7 tion, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que No CAS: 533-74-4 les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. En particulier, les OE évaluent, le cas échéant, les risques liés à un usage autre que l’utilisa- tion professionnelle à l’extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés.
2 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
Inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 RO 2010 de l’ordonnance sur les produits biocides
Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
Les autorisations sont soumises à la condition suivante: les produits autorisés à des fins industrielles ou profes- sionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.
N,N-diéthyl- N,N-diéthyl-m- 970 g/kg 1er août 2012 31 juillet 2022 19 Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- méta-toluamide toluamide tes: No CE: 205-149-7 1. il convient de réduire au minimum le risque de base No CAS: 134-62-3 pour l’homme par l’étude et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquen- ce d’application du produit sur la peau humaine,
2. les étiquettes des produits destinés à l’application
sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l’objet que d’une utilisation restreinte chez l’enfant de 2 à
12 ans et qu’il ne peut être utilisé chez l’enfant de
moins de 2 ans, sauf s’il est démontré dans la demande d’autorisation du produit que celui-ci satis- fait aux conditions requises aux art. 11 et 17 OPBio en dehors de l’application de telles mesures,
3. les produits doivent contenir des répulsifs pour
prévenir leur ingestion.
Inscription des substances actives dans la liste I des substances actives RO 2010 pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 de l’ordonnance sur les produits biocides