AS 2010 4989
Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises
Loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)
du 18 juin 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 65, al. 2, 77, al. 2, 80, al. 1 et 2, 95, al. 1, 104, al. 1, 112, al. 1, 113, al. 1, 114, al. 1, 116, al. 2 et 3, 117, al. 1, 118, al. 2, let. a et b, 122, al. 1, et 130, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20092, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But Le numéro unique d’identification des entreprises (IDE) vise à identifier les entre- prises de manière univoque, afin de simplifier et de sécuriser les échanges d’informations dans les processus administratifs et les travaux statistiques.
Art. 2 Objet La présente loi règle: a. l’attribution et l’utilisation de l’IDE; b. la tenue et l’utilisation du registre d’identification des entreprises (registre IDE); c. l’attribution et l’utilisation du numéro administratif en relation avec l’IDE.
Art. 3 Définitions
1 On entend par:
a. IDE: le numéro non signifiant et immuable qui identifie une entité IDE de manière univoque; b. ajout IDE: l’indication supplémentaire qui précise si l’entité IDE n’est pas radiée du registre du commerce et si elle est inscrite comme assujettie au registre TVA;
RS 431.03
2008-2601 4989
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
c. entités IDE:
1. les sujets de droit inscrits au registre du commerce,
2. les personnes physiques ou morales non inscrites au registre du
commerce, assujetties à des impôts ou à des redevances perçus par la Confédération ou ses établissements,
3. les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme com-
merciale ou exercent une profession libérale et qui ne sont pas visées aux ch. 1 et 2, un IDE étant attribué à chaque entreprise,
4. les collectivités de personnes sans personnalité juridique qui doivent
être identifiées à des fins administratives en raison de leur activité éco- nomique,
5. les personnes morales de droit étranger ou international qui ont un siège
en Suisse ou qui doivent être identifiées en application du droit suisse,
6. les entreprises et les personnes qui sont soumises à la législation sur
l’agriculture, la sylviculture, les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires et qui doivent être identifiées à des fins administratives,
7. les unités administratives fédérales, cantonales et communales qui doi-
vent être identifiées à cause de leurs tâches administratives ou pour des raisons statistiques,
8. les institutions chargées de l’exécution de tâches de droit public,
9. les associations et les fondations qui, sans être assujetties à la TVA ni
être inscrites au registre du commerce, versent des cotisations AVS; d. services IDE: les unités administratives fédérales, cantonales et communa- les, les établissements de droit public et les institutions privées chargées de tâches de droit public qui gèrent des fichiers de données concernant des enti- tés IDE du fait de leur activité économique; e. numéro administratif: le numéro servant à l’identification des entités admi- nistratives qui ne sont pas des entités IDE mais qui doivent être identifiées par certains services IDE pour l’exécution de leurs tâches; f. registre IDE: le registre central répertoriant les entités IDE et les entités administratives. 2 Le Conseil fédéral décrit plus précisément les entités IDE et les services IDE.
4990
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Section 2 IDE, registre IDE et numéro administratif
Art. 4 Attribution de l’IDE
1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) attribue gratuitement un IDE unique à
chaque entité IDE.
2 Un IDE ne peut être attribué qu’une fois.
3 L’OFS attribue l’IDE dès lors que le service IDE compétent lui a communiqué les caractères visés à l’art. 9, al. 1, let. a.
Art. 5 Utilisation de l’IDE
1 Les services IDE ont les obligations suivantes:
a. reconnaître l’IDE comme identificateur; b. gérer l’IDE dans leurs fichiers de données; c. utiliser l’IDE dans leurs relations avec les autres services IDE et avec les entités IDE.
2 Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent uniquement reconnaître
l’IDE comme identificateur. 3 Les entités IDE peuvent utiliser leur IDE dans leurs relations avec les autres entités IDE ou les services IDE sous réserve de réglementations légales spécifiques.
Art. 6 Registre IDE
1 Le registre IDE est tenu par l’OFS.
2 Il contient les données relatives aux caractères suivants des entités IDE (données IDE): a. caractères clés:
1. IDE, statut de l’inscription au registre IDE et ajout IDE,
2. nom, raison de commerce ou dénomination et adresse,
3. statut de l’inscription au registre du commerce,
4. statut de l’inscription au registre des assujettis, début et fin de l’assujet- tissement à la TVA; b. caractères additionnels: données servant à distinguer plus précisément l’entité IDE, notamment une désignation plus précise et des informations relatives à son activité économique; c. caractères système: données techniques ou organisationnelles nécessaires à la tenue du registre IDE, notamment date d’inscription au registre IDE. 3 Le registre IDE contient en outre les données relatives aux caractères nécessaires à l’identification des entités administratives. 4 Le Conseil fédéral désigne les caractères additionnels et les caractères système des entités IDE.
4991
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Art. 7 Portée juridique de l’IDE L’IDE n’a aucun des effets juridiques prévus par la loi fédérale du 19 décembre
2003 sur la signature électronique3.
Art. 8 Acquisition, actualisation et utilisation des données IDE
1 L’OFS se procure les données IDE des entités IDE:
a. initialement, dans le Registre des entreprises et des établissements prévu à l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédé- rale4; b. par la suite, auprès des services IDE. 2 Il tient régulièrement à jour les données des entités IDE et les met à la disposition des services IDE sous une forme adaptée. 3 Il peut utiliser les données IDE pour mettre à jour le Registre des entreprises et des établissements.
Art. 9 Communication et rectification des données IDE
1 Les services IDE communiquent à l’OFS:
a. les données relatives aux caractères clés et aux caractères additionnels des nouvelles entités IDE; b. toute modification ou rectification des données IDE; c. la cessation de l’activité économique d’une entité IDE.
2 Les services IDE visés à l’art. 5, al. 2, ne sont pas tenus de communiquer ces
informations.
3 Les données provenant du registre du commerce sont reprises telles quelles.
4 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services IDE dont les données sont
reprises telles quelles.
Art. 10 Numéro administratif 1 L’OFS désigne les services IDE qui peuvent faire inscrire des entités administrati- ves dans le registre IDE. Il attribue le numéro administratif. 2 Les numéros administratifs et leurs caractères ne sont pas publiés et sont unique- ment accessibles aux services IDE qui en ont besoin pour l’exécution de leurs tâches. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’attribution et de l’utilisation des numé- ros administratifs et spécifie les caractères nécessaires à l’identification des entités administratives.
3 RS 943.03 4 RS 431.01
4992
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Section 3 Publication et radiation des données IDE, protection des données
Art. 11 Publication des données IDE 1 L’OFS publie sur Internet les données relatives aux caractères clés des entités IDE. Il limite les possibilités de consultation aux requêtes individuelles concernant une entité IDE déterminée. 2 Le Conseil fédéral peut rendre accessibles les seuls IDE, à l’exclusion des autres caractères, en cas de requêtes par lots. Il règle les modalités de la consultation. 3 Les données relatives aux caractères clés d’une entité IDE sont publiées unique- ment avec son accord, sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale. 4 Les données relatives aux caractères additionnels sont uniquement accessibles aux services IDE. 5 Les données relatives aux caractères système sont uniquement accessibles à l’OFS.
Art. 12 Radiation des données IDE 1 L’OFS marque comme radiée dans le registre IDE toute entité IDE qui a cessé son activité économique, sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale. 2 Les données IDE marquées comme radiées restent accessibles sur Internet pendant dix ans au plus.
Art. 13 Protection et sécurité des données 1 L’utilisation de l’IDE par des tiers est autorisée si ce numéro est publié dans le registre IDE ou si l’entité IDE concernée a donné son accord. 2 Les services IDE sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de la gestion et de l’utilisation des données IDE. 3 L’OFS prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans le cadre de la tenue et de l’utilisation du registre IDE.
Section 4 Dispositions finales
Art. 14 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 15 Exécution Les cantons édictent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
4993
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Art. 16 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 17 Dispositions transitoires relatives aux délais 1 Les services IDE ont l’obligation d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l’OFS conformément à l’art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l’al. 1 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’IDE remplace tous les autres numéros d’identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger les délais.
4 Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par
l’IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.
Art. 18 Disposition transitoire relative au service de coordination Chaque canton désigne un service chargé d’assurer la coordination avec l’OFS jusqu’à l’introduction complète de l’IDE.
Art. 19 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce 1 Le numéro du registre du commerce de tous les sujets de droit est modifié d’office dans le registre principal. Il n’est pas nécessaire d’inscrire la mutation au registre journalier. 2 La modification du numéro est publiée uniquement sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le nouveau numéro prend effet avec cette publication. 3 Si un nouveau numéro est attribué à un sujet de droit et que ce dernier est men- tionné avec son numéro, sous quelque forme que ce soit, dans les inscriptions d’autres sujets de droit, ces inscriptions sont adaptées d’office au plus tard lors de la mutation suivante.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la modification.
4994
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 2010 Conseil national, 18 juin 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2010 3879
4995
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Annexe (art. 16)
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code des obligations6
Art. 936a 4. Numéro 1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les socié- d’identification des entreprises tés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations, les succursales et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro en vertu de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises7.
2 Le numéro d’identification des entreprises reste le même pendant
toute l’existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de trans- formation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut prévoir
que le numéro d’identification des entreprises figure, avec la raison de commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures.
2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA8
Art. 26, al. 2, let. a 2 La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner: a. le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, l’indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit;
6 RS 220 7 RS 431.03 8 RS 641.20
4996
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
Art. 66, al. 1, 2e phrase
1 … L’AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale
du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises9; ce numéro est enre- gistré.
Art. 74, al. 2, let. d
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
d. aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement.
3. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats10
Art. 10a Communication Les données du registre nécessaires à l’attribution et à l’utilisation du numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11, sont communiquées à l’Office fédéral de la statistique.
9 RS 431.03 10 RS 935.61 11 RS 431.03
4997
Numéro d’identification des entreprises. LF RO 2010
4998