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AS 2010 5031

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial

Conclu le 6 août 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 18 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman (ci-après les Parties contractantes), désireux d’affermir leurs relations bilatérales, dans l’intention de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un passe- port diplomatique, de service ou spécial, en vue de renforcer leur collaboration réciproque, conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité 1. Les ressortissants des Etats des deux Parties contractantes, titulaires d’un passe- port diplomatique, de service ou spécial national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. La Partie contractante accré- ditante notifie préalablement par voie diplomatique à la Partie contractante accrédi- taire le poste et la fonction des personnes susmentionnées. 2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 du présent article bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat de la Partie contractante accréditante et titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial national valable et que la Partie contractante accréditante leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1 du présent article.

Art. 2 Autres raisons de voyager 1. Les ressortissants des Etats des deux Parties contractantes, titulaires d’un passe- port diplomatique, de service ou spécial national valable, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’Etat de

RS 0.142.116.162

2010-0320 5031

Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport RO 2010 diplomatique, de service ou spécial. Ac. avec le Sultanat d’Oman

l’autre Partie contractante, y séjourner jusqu’à nonante (90) jours par période de cent quatre vingt (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative dans l’autre Etat. 2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plu- sieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen, le délai de nonante (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.

Art. 3 Conformité à la législation nationale Les ressortissants des Etats des deux Parties contractantes sont tenus de se confor- mer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législa- tion nationale en vigueur dans l’Etat de l’autre Partie contractante pendant leur séjour.

Art. 4 Refus d’entrée Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat aux ressortissants de l’Etat de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique.

Art. 5 Notification des documents pertinents 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports mentionnés à l’art. 1 du présent Accord dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord. 2. En cas de changement fait par l’une des Parties contractantes dans ses passeports, l’autorité compétente de la Partie contractante concernée transmet à l’autorité com- pétente de l’autre Partie contractante les spécimens de leurs nouveaux passeports, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins trente (30) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout litige découlant du présent Accord.

Art. 7 Modification de l’accord Toute modification convenue entre les deux Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

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Art. 8 Autres obligations Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.

Art. 9 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après réception, par voie diplo- matique, de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités requises à cette fin.

Art. 10 Suspension Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique, suspendre l’application de tout ou partie des disposi- tions du présent Accord. La Partie contractante concernée notifie préalablement, par écrit, à l’autre Partie contractante son intention de suspendre l’application du présent Accord. La suspension prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante, par voie diplo- matique, que les raisons de la suspension n’existent plus et que le présent Accord est de nouveau applicable.

Art. 11 Dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contrac- tante désireuse de le dénoncer notifie son intention, par écrit, à l’autre Partie contrac- tante, par voie diplomatique. Le présent Accord prend fin le trentième (30e) jour à compter de la date de la notification.

Le présent Accord a été signé à Berne, le 6 août 2010, en deux exemplaires confor- mes, chacun en langues française, anglaise et arabe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Sultanat d’Oman: Alard du Bois-Reymond Sayyid Badr bin Hamed Al-Busaidi

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